Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION A TOUT ACCORD COLLECTIF PREEXISTANT" chez CENTRE INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522009915
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE
Etablissement : 30864847600031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28
Centre Régional
Info Jeunes Bretagne
ACCORD D’ENTREPRISE
DU CENTRE REGIONAL INFO JEUNES BRETAGNE
du 1ER Février 2022
PREAMBULE
Le CRIJ Bretagne a modifié ses statuts et fait évoluer ses missions en 2019. L’accord d’entreprise de 2010 n’est plus adapté à cette nouvelle réalité.
Dans le souci de recherche d’équilibre financier, et dans le respect du cadre conventionnel, un nouvel accord d’entreprise a pour objectifs de s’adapter aux nouvelles réalités de l’association, en poursuivant les principes de cohérence, de transparence, et d’équité dans les traitements des conditions de travail de chacun, pour assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
L’objectif de cet accord n’est donc pas de remettre en cause des avantages prévus dans l’accord de 2010, comme l’octroi d’une sixième semaine de congés payés, les deux journées de pont, les chèques-déjeuner, la mutuelle..., mais d’actualiser et de moderniser les conditions de collaboration des salariés de l’Association.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, ci-après définie, le présent accord se substitue à tout accord collectif préexistant, il emporte la dénonciation de tous les usages existant au sein de l’association et relatifs aux thématiques traitées par le présent accord car il révise intégralement et remplace toutes les anciennes normes collectives écrites ou verbales auparavant en vigueur sur ces sujets
En revanche, les usages en vigueur au sein de l’association qui ne sont pas traités dans le présent accord demeurent applicables, sans modification de contenu ou de nature juridique à, l’attribution de (chèques-déjeuner, le régime de frais de santé...). L'association est favorable au télétravail pour tous : une Charte établie en 2022 permet d'y indiquer les principes d'organisation. Il est convenu qu'elle sera revue avec les salariés ou ses représentants.
Entre les soussignés :
L'association CRIJ BRETAGNE, domiciliée 8 rue du 7ème régiment d’artillerie - 35000 RENNES dont les statuts sont déposés à la Préfecture d'Ille et Vilaine et identifiée sous le no SIRET 308 648 476 00031 - code APE/NAF 8899A.
D'une part,
Les représentants du Comité Social Economique
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord règle les rapports entre l'association Centre Régional Info Jeunes Bretagne et l'ensemble du personnel salarié de l'association.
ARTICLE 2 - CONVENTION COLLECTIVE ECLAT
Il est rappelé que l’Association relève de la convention collective de l’Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT) IDCC 1518 - BROCHURE JO 3246.
Dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles l.2253-1 et suivants du Code du travail le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, dans les domaines relevant de la prééminence de l’accord d’entreprise vis-à-vis de l’accord de branche.
CHAPITRE 2 - DURÉE DU TRAVAIL
CLAUSE PARTICULIÈRE : Précisions concernant les TEMPS DE TRAJET
Les dispositions suivantes sont applicables dans l’attente d’un futur accord de “mobilité et développement durable” dont les éléments annuleront et remplaceront ceux du présent accord, sans avoir recours à une révision ou une dénonciation de ce dernier :
- Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail (bureau ou rendez-vous extérieur au CRIJ) n’est pas du temps de travail effectif. Cependant, des dispositions particulières pourront être prévues dans le futur accord sur “la mobilité et le développement durable” pour les salariés amenés à effectuer de fréquents déplacements.
- Si le temps de trajet effectué dans la journée (en dehors du trajet “domicile-travail”) est inférieur ou égal à 4 heures, ce temps ne sera pas pris en compte pour vérifier la durée maximale hebdomadaire ou journalière de travail. Il sera toutefois rémunéré et comptabilisé dans le décompte annuel du temps de travail.
- Si le temps de déplacement journalier est supérieur à 4 heures, les dispositions de la convention collective seront appliquées. L’accord sur la mobilité viendra préciser le traitement des situations exceptionnelles.
ARTICLE 1 -TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pause ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif.
ARTICLE 2 – DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire du travail s'entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
La durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif.
La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures sur une même semaine de travail, ou 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 3 – TEMPS DE PAUSE
Selon les dispositions de l'article L.3121-16 du code du travail, une pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives est accordée au salarié dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Pendant ce temps de pause, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ce temps de pause ne peut être pris en début ou en fin de période de travail. Il peut être pris en plusieurs fois.
Les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. En revanche, ils donnent lieu à rémunération et seront comptabilisés dans le décompte annuel du temps de travail.
- Pause déjeuner
Le personnel bénéficie d’une pause déjeuner, non rémunérée, de 45 minutes.
Pendant ce temps de pause, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et quitter son lieu de travail.
Le temps consacré à la pause déjeuner n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et ne donne lieu à aucune rémunération.
Toutefois, en cas de réunion de travail décidée par la Direction, incluant un temps de repas, ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif. Dans cette situation, les salariés pourront, s’ils le souhaitent, avec l’accord de la Direction, bénéficier tout de même d’une pause de 45 minutes, qui ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif et qui ne donnera pas lieu à rémunération.
ARTICLE 4 – REPOS QUOTIDIEN
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
A titre dérogatoire, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures.
ARTICLE 5 – REPOS HEBDOMADAIRE
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié deux jours de repos consécutifs. Si le salarié est appelé à travailler 6 jours consécutifs, il pourra soit récupérer dans les 15 jours le temps équivalent, soit l'intégrer dans son compteur annuel.
ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Au vu de l’organisation du travail de l’association et de la variabilité de l’activité, les parties ont convenu de retenir les dispositifs d’aménagements ci-après énoncés.
6.1 – CHAMP D’APPLICATION
Eu égard à la variabilité de la charge de travail de l’association, le temps de travail est réparti sur l'année civile par l'attribution de jours ou demi-journées de repos dans l'année pour l’ensemble du personnel à temps plein (se référer à l’article 5.7.4 de la convention collective pour la modulation du temps de travail des temps partiels).
Toute modification donnera lieu à une information préalable du CSE.
Salariés concernés
Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :
Aux salariés sous contrat à durée déterminée.
Aux salariés mis à disposition dans le cadre des missions de travail temporaire
Aux salariés sous contrat d’apprentissage
Aux salariés à temps partiel
Aux salariés au forfait jours.
6.2 – ORGANISATION
L’activité de l’association est sujette à des variations ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail à l’intérêt commun des salariés et de l’association.
L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer l’organisation du travail, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activités.
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.
Ainsi, un aménagement du Temps de Travail Effectif sur la base 37h30 par semaine est possible pour les personnels qui le souhaitent, et dont l’exécution de la mission est compatible avec cette organisation (voir modalités à l’article 6-5 et 6-12).
A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal (voir 6-12)
Les parties conviennent que la durée annuelle de travail est fixée à 1547 heures, journée de solidarité incluse. Est inclus dans ce décompte, lorsque l’organisation du travail d’un salarié ne se prête pas à cette absence, une journée mobile de remplacement accordée pour chaque pont au salarié concerné.
• Nombre de jours dans l’année : 365 jours
• Repos hebdomadaires : 104 jours
• Congés légaux ouvrés : 25 jours
• Congés supplémentaires ouvrés : 5 jours
• Jours fériés et ponts offerts : 10 jours (+/-8, + 2 ponts annuels fixés en concertation avec les
représentants du personnel)• Durée hebdomadaire moyenne : 35 heures
• Durée journalière moyenne : 7 heures
• Nombre de jours ouvrés de travail par an : 221 jours
Pour favoriser les interactions entre les salariés, tout en permettant de fluidifier l’usage des transports, les salariés veilleront à ce que leurs horaires habituels de travail englobent la tranche 10h-16h, pour les salariés à temps plein.
En accord avec la Direction, chaque salarié propose un calendrier prévisionnel indicatif de ses heures de travail pour le mois à venir en tenant compte de la charge de travail, des évènements programmés et de ses souhaits personnels. Ce calendrier prévisionnel doit être validé par la Direction au cours de la semaine précédant le mois d’application.
6.3 Délai de prévenance
En cas de modification du calendrier prévisionnel à la demande du salarié ou à la demande de l’employeur, un délai de prévenance de 7 jours est exigé. En cas d'urgence, à la demande du salarié ou à la demande de l’employeur, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être supprimé. Les cas d'urgence sont définis globalement après consultation des instances représentatives du personnel.
6.4 Période de référence
La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du Code du travail débute le 1er septembre et expire le 31 août.
6.5 Principes de l’organisation sur l’année
L’organisation annuelle, telle qu’elle est proposée dans le cadre du présent accord, consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, afin de permettre de pouvoir compenser des périodes de plus forte activité par la prise de jours de récupération sur des périodes de plus faible activité. Ainsi, dans le cadre, d’un aménagement de 37h30, les heures de récupération devront intégrer les jours de fermeture déterminées par la direction selon les besoins de service, après consultation du CSE, sauf accord particulier.
6.6 Modification de l’horaire collectif
Chaque année, avant les congés d’été, le salarié pourra se positionner lors d’un entretien afin d’obtenir la validation de la direction concernant la compatibilité de la mission avec cette organisation, et afin d’anticiper les nouvelles fiches horaires.
6.7 Décompte du temps de travail
Sur la période de référence, le décompte du temps de travail se fait à l'aide de feuilles mensuelles (période de 20 jours ouvrés) de relevé de temps pour l'ensemble des salariés. Sur ces feuilles sont indiquées les temps de travail journaliers, les temps de travail exceptionnels et les absences du salarié (congés payés, congés supplémentaires, maladie, formation, récupération...). Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.
Les feuilles doivent être signées par le salarié et par la direction. Les salariés peuvent adapter leur horaire de travail quotidien dans le respect des besoins de service, sur la base de 140h par mois pour 35 heures ou de 150h par mois pour les semaines à 37h30. En revanche, ils ne sont pas autorisés à augmenter ou diminuer ce temps de travail au-delà de cette période, sauf accord préalable de l’employeur, ou à sa demande.
6.8 Compteur de récupération par l’attribution de jours de repos
Il est expressément convenu entre les parties que les heures de travail effectif effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de base de 35 heures de travail effectif (ou 37h30) viendront alimenter un compteur annuel de récupération.
Les absences seront rémunérées sur la base du salaire mensuel sur 35 heures hebdomadaire de travail effectif.
6.9 Fin de période
Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de référence, le solde négatif ne sera pas reporté sur la période de référence suivante.
Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est supérieure à la durée annuelle de référence, le solde positif sera rémunéré au taux normal jusqu’à 1607 heures (durée légale) et comme heures supplémentaires majorées à 25 % au-delà.
6.10. Contingent d’heures supplémentaires d’entreprise
Il est expressément convenu que conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est établi sur une base horaire.
Le contingent d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er septembre au 31 août.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise sera traitée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
6.11 Réalisation et paiement des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,
- Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.
Les heures supplémentaires sont majorées de 25%.
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement en accord avec la Direction.
Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise.
6.12 Règles concernant les salariés concernés par l’aménagement à 37h30 partis ou arrivés en cours de période
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet accord.
Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé. Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires (et des heures de dépassement du seuil théorique de 35 heures comme évoqué ci-dessus).
Il se peut que les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage soient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé.
En cas d'arrivée ou de rupture du contrat de travail en cours de période de programmation, en priorité, l’anticipation et le dialogue seront privilégiés. En cas de nécessité, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par l’association, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié, dans la limite des sommes qui seraient dues au salarié par l’association.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.
ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Il est convenu que la rémunération de base de chaque salarié concerné par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires, soit 140 heures mensuelles (durée conventionnelle applicable), de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de référence.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.
Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées sur la base de la rémunération mensuelle de référence.
Les augmentations de salaires seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 1– CONGES PAYES
1.1 Calcul des congés payés en jours ouvrés
Il est rappelé qu’au sein de l’Association, chaque salarié acquiert 2,50 jours ouvrés par mois travaillé soit 30 jours ouvrés par an ou 35 jours ouvrables dans la période allant du 1er juin N-1 au 31 mai N.
Chaque salarié en contrat à durée indéterminée doit prendre ses congés en totalité dans la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
1.2 Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés sera la suivante : du 1er juin au 31 mai.
1.3 Souhaits des salariés
L'employeur demandera aux salariés d'exprimer leurs souhaits de date de congés en janvier pour la période allant du mois de mai au mois de septembre et en septembre pour la période d'octobre à avril en tenant compte des dates de fermeture de l'établissement en été, en fin d'année et lors des éventuels ponts. Les congés sont définitivement fixés par l'employeur, et les dates de fermeture fixée par la direction en concertation avec le CSE. Tout changement du planning doit faire l'objet d'un accord entre la direction et le salarié concerné avec si besoin la médiation des représentants du personnel.
Tous les congés non pris au 31 mai N+1 sont réputés perdus, (sauf si cette situation est du fait de l'employeur ou du fait de la maladie), et ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation compensatrice sauf accord explicite entre la direction et le salarié concerné.
L’association s’engage à ne pas recourir au fractionnement des congés.
ARTICLE 2 -TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES
Les salariés appelés à travailler le dimanche et les jours fériés (de Oh à 24h) bénéficieront d'une majoration de 50% par heure travaillée sauf pour le 1er mai majoré de 100%. Ces majorations seront payées à la fin du mois au cours duquel auront été effectuées ces heures travaillées, ou le mois suivant.
ARTICLE 3 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL APRES 22 HEURES
Chaque heure effectuée au-delà de 22 heures et jusqu'à 7 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 %. Ces temps sont intégrés dans le décompte annuel.
ARTICLE 4 - MISSION AVEC NUITEES
Lorsque la mission exige un hébergement en dehors du domicile du salarié, un repos compensateur de 2 heures par nuit est accordé. Ce temps sera rémunéré mais ne sera pas pris en compte pour vérifier la durée maximale hebdomadaire ou journalière de travail. Il sera toutefois comptabilisé dans le décompte annuel du temps de travail.
ARTICLE 5 - CLASSIFICATION ET REMUNERATION DU PERSONNEL
Les règles suivantes sont donc applicables à l'ensemble des salariés du CRIJ.
Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté. Chaque salarié bénéficie conventionnellement d'une prime d'ancienneté de 2 points chaque année, après 12 mois de présence.
Valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle. Cette disposition liée à l’avenant 182 de de la Convention Collective se substitue au dispositif de “déroulement de carrière” au premier janvier 2022. Le calendrier des entretiens de maîtrise professionnelle est proposé en tenant compte de l’année d’arrivée du salarié dans l’entreprise (multiple de quatre).
L’association s’engage à accompagner chaque salarié dans le développement de ses compétences, entre autres par le biais de formations.
Dans un souci d’équité par rapport au décalage des dates des premiers entretiens, les salariés bénéficieront d'une prime de valorisation équivalente à 1,5 points chaque année dans l’attente de leur premier entretien de valorisation du renforcement de la maitrise professionnelle, comme le prévoyait l’ancien accord. Un dispositif compensatoire sera mis en place afin que la rémunération moyenne sur 4 ans soit identique pour tous.
L’employeur s’engage à redéployer a minima l'intégralité des points anciennement dévolus au “déroulement de carrière” au bénéfice dispositif de la valorisation du renforcement de la maitrise professionnelle.
Une commission comprenant la direction, un représentant du CSE, deux représentants des salariés volontaires et un membre du bureau pourra faire des propositions de répartition mini-maxi pour ces valorisations, ainsi que pour la pondération des critères et la définition des indicateurs. Elle définira en amont de chaque cycle, les bornes de valorisations (mini-maxi) en nombre de points, et non en pourcentage pour un traitement plus équitable de la valorisation du renforcement de la maitrise professionnelle. Elle sera associée à la définition des indicateurs.
Elle vérifiera pour chaque cycle d’entretien que les points anciennement dévolus au “déroulement de carrière” ont bien été utilisés au bénéfice de la valorisation de la maitrise professionnelle (1,5 points par an et par salarié).
Les bulletins de salaire seront établis comme suit :
Indice conventionnel de base
Prime d'ancienneté conventionnelle
Prime d'ancienneté CRIJ
Reconstitution de carrière (éventuellement)
Complément personnel
Valorisation de la maîtrise professionnelle
Les salariés bénéficient de chèques-déjeuner selon la législation. L'association participe à hauteur de 58%. L'actualisation annuelle éventuelle sera fonction du Budget Prévisionnel.
ARTICLE 6 - ŒUVRES SOCIALES
Les œuvres sociales sont provisionnées à hauteur de 0,5 % de la masse salariale.
ARTICLE 7 - RÉUNION DU PERSONNEL
Une réunion du personnel de deux heures pourra être organisée sur le temps de travail, en l’absence de la direction, une fois par trimestre, à l’initiative du CSE.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er février 2022.
La validité du présent accord est régi par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 2 - SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, la commission citée à l’article 18-2 sera chargée du suivi du présent accord.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
- Rendez-vous :
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Si les règles fixées par la convention collective étaient modifiées, ces modifications s’appliqueraient immédiatement, sans avenant au présent accord.
ARTICLE 3– FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social à RENNES.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Rennes, le 28 janvier 2022
Pour la Délégation Employeur Pour la Délégation Salariale
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