Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez FONDATION MERIEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION MERIEUX et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024605
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION MERIEUX
Etablissement : 30871881600082 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

FONDATION MERIEUX

Accord d'ENTREPRISE
relatif a LA DUREE ET A L’amenagement
du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES

La FONDATION MERIEUX,

Dont le siège est situé 17, rue Bourgelat (69002) Lyon

Représentée aux fins des présentes par , agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « La Fondation Mérieux »,

D’UNE PART,

ET

Le Comité Social et Economique à la majorité des membres titulaires en application de l’article L.2232-24 et suivants du Code du travail

D'AUTRE PART,

SOMMAIRE

Table des matières

Chapitre I. champ d’application 4

chapitre ii. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

II.1. Annualisation du temps de travail sur l'année 6

II.1.1. Personnel concerné 6

II.1.2. Définition et fixation de la durée de travail 6

II.1.3. Modalités de mise en œuvre de l’annualisation 6

II.1.4. Variation du volume d’activité durant la période d’annualisation 9

II.1.5. Identification et paiement des heures supplémentaires 9

II.1.6. Rémunération 10

II.2. Forfait annuel en jours sur l'année (Cadres Autonomes) 11

II.2.1. Personnel concerné 11

II.2.2. Conditions de mise en place 11

II.2.3. Volume du forfait Jours 12

II.2.4. Décompte des jours de travail 12

II.2.5. Durée du travail 13

II.2.6. Modalités de prise des jours de repos forfait jours 13

II.2.7. Rémunération 14

II.2.8. Modalités de communication, d’évaluation et de suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du cadre autonome 14

II.2.9. Entretiens annuels 15

II.2.10. Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion 15

II.2.11. Modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires 16

chapitre III. Dispositions générales 17

III.1. Entrée en vigueur et durée 17

III.2. Clause de suivi et de rendez-vous 17

III.3. Révision et dénonciation 17

III.4. Dépôt et publicité 18

PREAMBULE

Lors de la réunion du CSE du 26 septembre 2022, la Fondation Mérieux a informé les membres du CSE de son intention d’ouvrir une négociation relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la Fondation Mérieux.

La Direction a rappelé que les élus qui souhaitaient négocier cet accord devaient le faire savoir dans un délai d’un mois, et indiquer le cas échéant, s’ils souhaitaient être mandatés par une organisation syndicale.

Aucun élu n’ayant été mandaté, les représentants du personnel titulaires élus au sein du CSE ont été invités à négocier directement le présent accord.

En l'absence de délégué syndical au sein de la Fondation Mérieux, le présent accord résulte d'une négociation avec les membres titulaires du Comité Social et Economique.

A l’issue des négociations les parties sont convenues de conclure le présent accord qui a pour objet de fixer, au sein de la Fondation Mérieux, la durée et l'aménagement du temps de travail applicable à chaque catégorie de salarié en tenant compte des spécificités de leur activité.

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Chapitre I. champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation Mérieux, toutes catégories professionnelles confondues, c’est-à-dire :

  • Aux salariés à temps complet sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ;

Ne relèvent pas des dispositions du présent accord les salariés employés à temps partiel.

La durée et l’aménagement du temps de travail les concernant restent déterminés selon les dispositions légales en conventionnelles de branche applicables.

Sont également exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants. Entrent dans cette catégorie de cadres dirigeants, en application de l'article L.3111-2 du Code du Travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées au sein de la Fondation Mérieux.

chapitre ii. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, est considéré comme temps de travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Conformément à l’article L.3121-2 Code du travail, les temps de repas sont exclus de la durée effective de travail.

Il est rappelé par ailleurs que la durée maximale de travail effectif quotidien est de 10 heures. Les parties confirment leur souhait de limiter la durée maximale hebdomadaire de travail effectif à 46 heures et 43 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives selon les dispositions de la convention collective en vigueur.

Il est convenu que la durée et l’aménagement du temps de travail applicables à chaque catégorie de salariés diffèrent selon les fonctions et responsabilités des salariés.

Les parties conviennent ainsi adopter deux modalités d’organisation du temps de travail selon les deux catégories de salariés concernés suivantes :

  • Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures : détermination du temps de travail sur l’année, (appelée ci-après « annualisation »), avec garantie de jours de repos, dénommés dans le présent accord « RTT ».

  • Pour les salariés cadres autonomes : Forfait annuel en jours (avec jours de repos supplémentaires dénommés dans le présent accord « RTT »)

II.1. Annualisation du temps de travail sur l'année

II.1.1. Personnel concerné

Il s'agit de l'ensemble des salariés employés qui entrent dans le champ d'application du présent accord, à l'exception des cadres autonomes mentionnés à l'article II.2 ci-dessous.

II.1.2. Définition et fixation de la durée de travail

Le système de l’annualisation du temps de travail sur l'année retenu au sein de la Fondation Mérieux consiste en la mise en place d’une durée de travail effective sur une période égale à 12 mois, courant du 1er janvier et 31 décembre de chaque année, de 1 607 heures (journée de solidarité comprise) pour un salarié à temps complet bénéficiant d’un congé payés annuel complet.

A cette durée s’ajoutera, de manière hebdomadaire une heure et 30 minutes d’heures supplémentaires rémunérées comme telles forfaitairement mensuellement.

L’annualisation comprendra obligatoirement un nombre de jours non travaillé, dit de « RTT », garanti comme suit :

  • Pour les salariés à temps complet bénéficiant d’un congé payés annuel complet : 12 jours de RTT pour chaque année civile complète travaillée.

  • Pour les salariés précités n’ayant pas accompli une année complète de travail du fait de leur entrée au service en cours d’année ou de la suspension de leur contrat de travail indemnisée ou non, le nombre de jours RTT garanti sera déterminée prorata temporis des 12 jours mentionnés ci-dessus.

II.1.3. Modalités de mise en œuvre de l’annualisation

  • Organisation de l’annualisation et information du personnel

  • Dispositions générales

La durée hebdomadaire de travail effective de référence est fixée à 38 h 30 minutes, dont deux heures seront récupérées sous forme de RTT et 1 heure 30 minutes d’heures supplémentaires forfaitaires rémunérées comme telles.

Qu’ils travaillent en présentiel ou en télétravail, les salariés doivent respecter la durée quotidienne de travail effective, ainsi que les plages fixes et variables de travail, déterminées par la Fondation Mérieux, pour l’ensemble du personnel relevant de l’annualisation.

Les plages fixes sont des périodes de la journée au cours desquelles les collaborateurs concernés doivent obligatoirement travailler.

Les plages variables sont les périodes de la journée au cours desquelles les collaborateurs concernés déterminent librement leurs heures d’arrivées et de départ, sauf impératif exceptionnels liés aux besoins de l’activité.

Pour assurer le bien-être au travail de chaque collaborateur concerné il est convenu qu’une pause déjeuner de 30 minutes doit obligatoirement être respectée.

La durée quotidienne de travail effective, ainsi que les plages fixes et variables à respecter sont celles indiquées dans le document « Note Gestion du Temps de Travail et Gestion des Absences Personnel Badgeant », dans sa dernière version en vigueur au sein de la Fondation Mérieux.

Nota : Toute modification de cette note fera l’objet d’une info-consultation du CSE.

  • Modalités de fixation et prise des RTT

Afin de parvenir à une durée de travail effective de 1607 heures sur la période d’annualisation (hors une heure 30 minutes d’heures supplémentaires forfaitaires rémunérées) il est garanti pour un salarié bénéficiant d’un congé payés annuel complet 12 jours de RTT pour chaque année civile complète travaillée.

Pour les salariés n’ayant pas accompli une année complète de travail du fait de leur entrée au service en cours d’année ou de la suspension de leur contrat de travail indemnisée ou non, le nombre de jours RTT garanti sera déterminée prorata temporis des 12 jours mentionnés ci-dessus.

Les RTT sont prises obligatoirement par demi-journée ou journée entière et de manière régulière tout au long de la période d’annualisation.

L'ensemble des RTT doit être pris durant la période d’annualisation, soit au plus tard le 31 décembre, et ne pourra en aucun cas donner lieu à un report, sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles.

La prise des jours est fixée :

  • Collectivement par la Direction Générale de la Fondation Mérieux, après information et consultation du CSE, avant le 1er mars de chaque période d’annualisation ;

  • La prise des RTT non pris collectivement est planifiée d’un commun accord dans le logiciel de gestion des temps en vigueur au sein de la Fondation, entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique dans le cadre d’une prise effective et régulière tout au long de la période d’annualisation.

Les modalités de prise de RTT sont définies dans le document « Note Gestion du Temps de Travail et Gestion des Absences Personnel Badgeant », dans sa dernière version en vigueur au sein de la Fondation Mérieux.

  • Dispositions particulières : le Compteur d’heures Crédit/Débit

Afin de permettre aux collaborateurs concernés de prendre en compte leurs souhaits ou faire face à leurs contraintes personnelles, les parties conviennent de pérenniser le système du compteur d’heures Crédit/Débit appliqué au sein de la Fondation dans les conditions suivantes :

Conditions de recours au compteur Crédit/Débit :

L’utilisation du compteur d’heures Crédit/Débit est exclusivement réservé aux salariés concernés pour la réalisation de leurs souhaits ou gestion de leurs contraintes personnelles et sous réserve que cela n’ait pas d’incidence sur la bonne exécution de leur fonction.

Il est donc expressément convenu et rappelé que le compteur Crédit/Débit ne peut donc être utilisé pour faire face à des variations de la charge de travail inhérente à l’activité.

Ces variations doivent être gérées dans le cadre de l’annualisation, (modalités mentionnées à l’article II.1.4 du présent accord), par le supérieur hiérarchique du salarié concerné, celui-ci devant expressément autoriser préalablement et expressément toute modification (dépassement/réduction du temps quotidien de travail) fixé par la Fondation Mérieux.

Régime du compteur d’heures :

Dans le respect des conditions précitées et des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail rappelées dans le présent accord, les collaborateurs concernés peuvent, à leur initiative, modifier leur durée hebdomadaire de travail, en plus ou en moins, dans la limite d’un Crédit/Débit dont le montant et modalités sont définis ci-dessous et repris dans la « Note Gestion du Temps de Travail et Gestion des Absences Personnel Badgeant » dans sa dernière version en vigueur au sein de la Fondation Mérieux.

Crédit d’heures et Débit d’heures maximal :j

  • Pour le personnel badgeant temps plein : +/- 8 heures

  • Pour les salariés à temps partiel :

  • au prorata du pourcentage du temps partiel pour les salariés en congé parental ou en temps partiel contractuel

  • pas de compteur crédit/débit pour les salariés en temps partiel thérapeutiques

Le cumul des heures utilisées ne peut pas dépasser 8h en plus ou en moins. Aucune heure écrêtée ne sera payée ou récupérée.

A l’issue de chaque année le compteur doit être remis à zéro.

Les heures réalisées, dans la limite autorisée du compteur Crédit/Débit, au-delà du théorique journalier vont dans le compteur d’heures. Elles ne sont juridiquement pas considérées comme étant des heures supplémentaires.

Par dérogation du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023 la durée maximum du compteur sera de 16h, et au plus tard à partir du 1er novembre 2023 les dispositions ci-dessus s’appliqueront de plein droit.

II.1.4. Variation du volume d’activité durant la période d’annualisation

En fonction des spécificités de l’activité il pourra être demandé, par leur supérieur hiérarchique, à tout salarié relevant de la présente annualisation, d’exécuter une prestation de travail, soit en sus de la durée du travail hebdomadaire de référence 38 h 30, dans le strict respect des durées maximales du travail et repos obligatoires soit, au contraire, d’une durée inférieure à la durée de travail hebdomadaire de référence mentionnée ci-avant.

Cette variation d’activité pourra se faire sur une durée hebdomadaire de travail allant de 32h à 46h.

Une information de la Direction des Ressources humaines sera faite concomitamment.

Le(s) salarié(s) concerné(s) en sera(ont) informé(s) au moins 14 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles. Dans ce cas le délai sera réduit à 3 jours calendaires.

Les heures exécutées ou non exécutées à la demande du supérieur hiérarchique, en plus ou en moins par rapport à la durée de travail de référence de 38 h 30, seront suivies dans le logiciel de gestion des temps et compensées, à l’initiative du supérieur hiérarchique, durant la période d’annualisation concernée.

Le(s) salarié(s) concerné(s) sera(ont) informé(s) au moins 14 jours calendaires à l’avance, des périodes et modalités de compensation (semaines concernées et modification en plus ou en moins de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail à appliquer par rapport la semaine de référence de 38h 30), sauf contraintes exceptionnelles. Dans ce cas le délai sera réduit à 3 jours calendaires.

Les heures de travail effectif exécutées à l’initiative du supérieur hiérarchique et qui n’auraient pu être récupérées à l’issue de la période d’annualisation seraient identifiées comme heures supplémentaires et seront rémunérées comme mentionné à l’article II.1.5 ci-dessous.

II.1.5. Identification et paiement des heures supplémentaires

Il est préalablement rappelé que les heures supplémentaires hebdomadaire forfaitaires inhérentes à la durée du travail moyenne hebdomadaire de 38 h 30 minutes de référence fixée par le présent accord sont rémunérées mensuellement de manière lissée, soit à raison de 6 heures 30 minutes par mois. Les dispositions qui suivent concernent donc toute heure supplémentaire réalisée en sus.

A l’exception de ce qui précède aucune heure supplémentaire n’est identifiée en cours de période d’annualisation quelle que soit la durée hebdomadaire de travail réalisée en cours de période d’annualisation celle-ci devant néanmoins, en tout état de cause, respecter les durées maximales hebdomadaires de 46 heures et 43 heures sur 12 semaines consécutives mentionnées au chapitre II du présent accord.

Ainsi pour les salariés bénéficiant d’un congé payé annuel complet, sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à l’issue de la période d’annualisation au-delà de 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, sont des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à l’issue de la période d’annualisation au-delà de 1 607 heures auquel est ajouté le nombre d’heures correspondant aux congés payés non acquis.

Comme mentionnées au paragraphe II. 1 4, les heures mentionnées ci-dessus auront été expressément et préalablement demandé par le supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de l’activité, et une information de la Direction des Ressources humaines aura été faite concomitamment, avant leur exécution. Ces heures de travail effectif ainsi exécutées après autorisation n’auront pu être récupérées au cours de la période d’annualisation. Elles seront donc identifiées comme heures supplémentaires et payées comme telles, avec la majoration afférente, au mois de janvier de l’année suivante. Elles figureront sur une ligne spécifique du bulletin de paie.

II.1.6. Rémunération

Afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel, la rémunération mensuelle des salariés concerné par l’annualisation est calculée sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles à laquelle s’ajoute 1 heure et 30 minutes d’heures supplémentaires forfaitaire, majorées à 125%, soit 6,5 heures mensualisées.

La rémunération mensuelle précitée sera mentionnée sur 2 lignes distinctes sur le contrat de travail et sur le bulletin de paie (151,67 heures au taux horaire de base ; 6,5 heures majorées à 125%).

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue. Elles donneront lieu à une réduction de rémunération déterminée par rapport à la rémunération lissée en fonction de la durée de l'absence.

Les absences pour congés payés sont décomptées à raison de 7,70 heures par jour (38h30 : 5)


II.2. Forfait annuel en jours sur l'année (Cadres Autonomes)

II.2.1. Personnel concerné

Une convention annuelle de forfait en jours peut être convenue avec les cadres disposant d’une réelle autonomie, dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre les horaires en vigueur au sein de la Fondation Mérieux. Entrent notamment dans cette définition les cadres exerçant des responsabilités de management ou accomplissant des missions de conduite ou de supervision de projets ou de travaux.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent disposer d’une autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

A ce jour, les parties constatent que sont concernés au sein de la Fondation Mérieux les cadres relevant des positions 2.2 et au-delà de la classification de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques applicables au sein de la Fondation Mérieux.

Dès lors, seule la mise en place d'un forfait annuel jours est compatible avec les conditions d'exécution de leur prestation de travail.

II.2.2. Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié concerné et la Fondation Mérieux, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié mentionne la nature de ses responsabilités et les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome.

Ainsi, le contrat de travail ou l’avenant fait référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumère :

  • La nature des attributions justifiant le recours au forfait en jours ou la description de poste concernée ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le rappel de la règle de déconnexion

  • Le nombre d’entretiens annuels relatifs au forfait en jours.

II.2.3. Volume du forfait Jours

La durée du travail de cette catégorie de salariés cadre autonomes sera déterminée sur la base d’un forfait annuel en jours de travail. Les cadres concernés bénéficieront d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes fixées dans les conditions mentionnées dans le présent accord.

Ce forfait jours ne pourra pas être supérieur à 216 jours travaillés (jour de solidarité incluse et hors décompte des jours d'ancienneté éventuellement dus) sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), pour un salarié bénéficiant de l’ensemble de ses droits à congés payés. En tout état de cause il est garanti pour les salariés précités ayant un congé annuel complet, 12 jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de travail de chaque cadre autonome sera fixé d’un commun accord contractuellement à hauteur de 216 jours ou moins en cas de fixation d’une durée de travail en jours inférieure.

Incidence des absences

L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler fixés dans le forfait.

Entrée ou sortie en cours d’année

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé au prorata du temps de présence au cours de l’année.

II.2.4. Décompte des jours de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours travaillés et des jours de repos.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journée de repos prises, les cadres en forfait en jours doivent saisir sur l’outil en place au sein de la Fondation Mérieux le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées de repos en : repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés et jours ou demi-journées de repos forfait jours. Ce décompte est tenu par le salarié sous la responsabilité de la Fondation Mérieux.

II.2.5. Durée du travail

Conformément à l'article L 3121-62 du Code du Travail :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur les salariés concernés doivent respecter les temps de repos obligatoires entre deux journées travaillées, soit un minimum de 11 heures consécutives.

Afin d’assurer l’effectivité de cette garantie l'employeur affichera au sein de la Fondation Mérieux le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.

Les cadres doivent en effet bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures précité. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est enfin rappelé que l'effectivité du respect par les cadres autonomes des durées minimales de repos précitées implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance dans les conditions mentionnées à l’article II.2.10 du présent accord.

II.2.6. Modalités de prise des jours de repos forfait jours

Les jours de repos forfait jours appelés au sein de la Fondation Mérieux « récupération temps de travail » devront être intégralement pris par journées complètes ou demi-journée dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre).

Les journées ou demi-journées de repos supplémentaires seront prises à l’initiative du cadre autonome, en concertation avec son supérieur hiérarchique, en tenant compte de l'importance de l'activité de la Fondation Mérieux et des nécessités de la mission confiée.

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours.

Le supérieur hiérarchique prend les mesures nécessaires pour permettre aux cadres autonomes concernés de prendre effectivement régulièrement les jours de repos supplémentaires. Il informera sans délai la Direction des Ressources Humaines en cas de difficulté afin que la Fondation Mérieux puisse prendre les dispositions nécessaires pour garantir la prise régulière des jours de repos supplémentaires.

Les modalités entourant la réalisation du forfait jour ainsi que celles de leur prise de congés sont indiquées dans la note « Gestion du Temps de Travail et des Absences Forfait Jour » dans sa dernière version en vigueur au sein de la Fondation Mérieux.

Nota : Toute modification de cette note fera l’objet d’une info-consultation du CSE.

II.2.7. Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées.

Les salariés concernés bénéficient donc d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 216 jours travaillés.

Pour apprécier le respect de la rémunération annuelle brute, l’ensemble des salaires (13ème mois compris) versés aux cadres concernés au cours de l’année sont pris en compte.

La rémunération mensuelle du salarié concerné est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

II.2.8. Modalités de communication, d’évaluation et de suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du cadre autonome

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Fondation Mérieux s’assure que la charge de travail du cadre autonome en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. A cet effet, la Fondation Mérieux assure un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos à travers les entretiens du processus d’évaluation annuelle (deux entretiens par an).

Le cadre autonome tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ce dernier devra émettre une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines (DRH). Après concertation avec le supérieur hiérarchique et la DRH, des mesures pourront être mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, si la Fondation Mérieux est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le cadre autonome et/ou que sa charge de travail aboutit à une situation anormale (volume de la charge de travail ; répartition dans le temps du travail), le supérieur hiérarchique ou la DRH pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. A l’issue de l’entretien un compte rendu écrit remis au salarié précisera les actions à mener.

II.2.9. Entretiens annuels

Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, deux entretiens individuels annuels au minimum sont organisés, chaque année, entre le cadre autonome ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique et, à défaut, la DRH.

Ces entretiens porteront sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail du cadre autonome au sein de la Fondation Mérieux, l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le cadre autonome et son supérieur hiérarchique, et à défaut la DRH, font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, la durée des trajets professionnels, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la DRH, arrêteront ensemble, autant que de besoin, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique et à défaut la DRH. Un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé au sein des services de la DRH.

II.2.10. Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le cadre en forfait jours des durées de congés, des repos minimum et de l’articulation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance hors périodes de travail, notamment lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Le respect des dispositions en vigueur au sein de la Fondation Mérieux, issues notamment de la charte informatique et de la déconnexion, garantit la déconnexion du cadre autonome.

La Fondation Mérieux et le supérieur hiérarchique veilleront à rappeler au salarié que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas être utilisés pendant ces périodes non travaillées et interviendront sans délai en cas de non-respect des dispositions précitées.

II.2.11. Modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires

En accord avec la Direction Générale, le cadre autonome concerné qui le souhaite pourra renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires, au plus tard au cours du mois d’octobre de l’année concernée. La mise en œuvre de cette dérogation devra donner lieu à la conclusion préalable d’un accord exprès entre le cadre autonome et la Fondation Mérieux. Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés concernés la limite maximale de jours travaillés, pour un congé annuel complet, est en tout état de cause fixée par le présent accord à 235 jours.

L’accord des deux parties comportera les garanties suivantes :

  • Le nombre de jours supplémentaires travaillés fixé dans les limites précitées ;

  • La rémunération des jours de travail supplémentaires donnera lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux sera égal à 10%.

Pour une journée supplémentaire travaillée, la formule serait :

salaire mensuel / (216/12) majoré de 10%

chapitre III. Dispositions générales

III.1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2023 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles de branche pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Fondation Mérieux dans les matières qu'il traite.

III.2. Clause de suivi et de rendez-vous

La première année d’application du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un bilan qui sera présenté au CSE.

A l’issue, les parties conviennent de réévaluer, le cas échéant, les termes du présent accord à la demande de l’une des parties.

III.3. Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chacune des parties. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les 6 mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord, et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

III.4. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires, et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Fait à Lyon

Le 30 janvier 2023 en 3 exemplaires

Pour la Fondation Mérieux Les membres titulaires du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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