Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'APLD" chez GIP - GIP AVIATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIP - GIP AVIATION et le syndicat CFDT le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03121007995
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : GIP MPA
Etablissement : 30895133400041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-12-14) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-22) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR DISPOSITIF APLD (2021-03-29) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

GIP AVIATION

Entre :

La Société GIP AVIATION, Société par Actions Simplifiées (SAS) au capital de 40 000 €,

Dont le Siège Social est situé : 40, avenue Etienne Billières -BP 83137- 31 300 TOULOUSE,

Immatriculée au Registre de Commerce de TOULOUSE sous le n° : 76 B 564,

SIRET : 308 951 334 00173

Représentée par son Président exécutif.

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • Le Syndicat CFDT,

D’autre part,

SOMMAIRE DE L’ACCORD

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – OBJET 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 – DATE DE DEBUT ET PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 4

Article 3.1 – DATE DE DEBUT 4

Article 3.2 – PERIODE DE MISE EN ŒUVRE 5

ARTICLE 4 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 5

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES SALARIES 5

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES 6

ARTICLE 7 – LES ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 7

Article 7.1 – Les engagements en termes d’emploi 7

Article 7.2 – Les engagements en termes de formation professionnelle 7

ARTICLE 8 – LES MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 9 – UTILISATION DES CONGES PAYES ET DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 8

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES 8

Article 10.1 – Entrée en vigueur et durée 8

Article 10.2 – Demande de validation 8

Article 10.3- Suivi de l’accord 9

Article 10.4 - Révision 9

Article 10.5 - Consultation et dépôt 9

Article 11.6 – Publicité de l’accord 9


PREAMBULE

La Direction de la Société a souhaité négocier et conclure avec l’Organisation Syndicale représentative un accord relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Dans ce cadre, et conformément à l’article 53 de la loi du n° 2020-734 du 17 juin 2020 ainsi qu’aux dispositions du décret (modifié) n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, les parties ont établi un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

A ce titre, les parties ont ainsi constaté que :

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise.

Deux facteurs contribuent à la baisse d’activité durable de l’entreprise.

D’une part, le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos clients et en particulier les exploitants des zones aéroportuaires qui sont poussés à réaliser des économies en réduisant le volume des prestations ou en renonçant à des projets.

Les effectifs du service SSIAP de l’aéroport de Bâle-Mulhouse auraient dû doubler au 1er juin 2020. A ce jour, cette perspective est remise en cause.

D’autre part, l’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux appels d’offres en cours ou prévus.

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients nous informent de fermeture de lignes aériennes.

Le transport aérien est ainsi fortement impacté et l’activité est globalement réduite et modifiée.

En conséquence, le niveau d’activité de l’entreprise est durablement diminué.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

AVIATION 2019 2020 Différence
Mars 567 270.31 448 144.96 -21.00%
Avril 601 661.73 384 184.37 -36.15%
Mai 596 222.01 374 384.45 -37.21%
Juin 616 262.29 417 110.94 -32.32%
Juillet 617 747.73 485 445.27 -21.42%
Août 597 729.97 489 224.37 -18.15%
Septembre 611 006.49 497 853.48 -18.52%
Octobre 640337.95 498 767.56 -22.11%
7 297 586.49 4 631 504.73 -36.53%

En cette fin du mois de novembre 2020, 33% de nos agents sont impactés par de l’activité partielle.

Le taux d’inactivité (en heures) des collaborateurs concernés est de l’ordre de 20% en moyenne

La baisse d’activité devrait continuer en 2021 et 2022.

SITES

ESTIMATION D’INACTIVITE

A la date de la signature de l’accord

SSLIA STRASBOURG 0%
SSLIA RODEZ 20%
SSIAP BALE 0%
SSIAP SMU SPPA NANTES 17%
SPPA BEAUVAIS 0%
RODEZ SURETE 25%
BRIVE SURETE 25%
CASTRES SURETE 30%
AVIGNON SURETE 10%
SSLIA ISTRES 0%
SSIAP SACLAY 0%
LES ARMEES 0%
LE PORT ATLANTIQUE 0%

Le recours à l’activité partielle qui a donné la possibilité de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire pour les collaborateurs a permis de préserver l’emploi pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Depuis, un dispositif spécifique d’activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité (décret 2020-926 du 28 juillet 2020). Ce dispositif permettra une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

En l’absence d’accord conclu au niveau de la branche, les parties ont convenu de reprendre à leur compte ces dispositions pour bénéficier d’un taux de prise en charge de l’allocation d’APLD versée par l’Etat à l’employeur au niveau le plus élevé (60% de la rémunération horaire brute de référence).

Cela exposé, il a été négocié et conclu ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet du présent accord est de mettre en œuvre le dispositif spécifique d’activité partielle longue durée (ci-après APLD) en cas de réduction d’activité durable au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’APLD quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Le dispositif d’APLD s’applique à l’ensemble des activités développées par l’entreprise, soit à ce jour:

  • SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs)

  • SSIAP (Service de sécurité incendie et de secours à personne)

  • SPPA (service de prévention du péril animalier)

  • Sûreté aéroportuaire

ARTICLE 3 – DATE DE DEBUT ET PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Article 3.1 – DATE DE DEBUT

L’application du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée est fixée au 1er février 2021.

Article 3.2 – PERIODE DE MISE EN ŒUVRE

En application de l’article 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la période de référence de mise en œuvre du dispositif d’APLD convenue par les signataires est de 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Au cours de cette période de référence, le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois par l’autorité administrative.

ARTICLE 4 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Dans le cadre du dispositif d’APLD, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord sera réduit au maximum de 40% de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs ou non, au cours de la période de référence de 36 mois.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Par exception, et dans l’hypothèse de cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative et de la consultation des membres du CSE, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord sera réduit au maximum de 50% de la durée légale du travail.

A ce jour, les heures d’activité partielle, compte tenu de leur nature et de leur traitement ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES SALARIES

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’APLD reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, déterminée comme suit :

RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE

INDEMNISATION GARANTIE

(% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)

Dans la limite de 4,5 fois le Smic horaire (soit 45,67 € bruts / heure en 2020)

70%

Sans pouvoir être inférieur à 8,03 €

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en APLD.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,53 € par mois et 45,67 € par heure en 2020.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, comme tous les personnels de la société, bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :

Les salariés sont placés en activité partielle quatre demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés en APLD :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en APLD.

Les périodes d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

NB : Sur le régime social de l’indemnité d’activité partielle dans le dispositif APLD

L’indemnité légale de l’APLD versée par l’employeur (hypothèse option 1) est :

  • Exclue de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale,

  • Soumise à la CSG et CRDS au taux total de 6.70% (6,20 + 0,5) après application de l’abattement pour les frais professionnels de 1,75%

Exemple :

Salaire brut mensuel du salarié (35h) : 5.300€

Taux horaire de la rémunération du salarié : 5.300/151,67 = 34,94€

Montant de l’indemnité horaire APLD légale : 70 % x 34,94 € = 24,46 €

Montant de l’indemnité horaire APLD prévue par l’accord collectif : 90 % du salaire brut limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic

Montant de l’indemnité horaire APLD due au salarié : 90 % x 34,94 € = 31,44 €

L’indemnité complémentaire de l’APLD versé par l’employeur (hypothèse option 2) est :

  • Soumise aux cotisations et contributions de droit commun pour la part de l’indemnité complémentaire excédant la limite de 3,15 SMIC (soit 31,97 euros de l’heure)

Exemple :

Salaire brut mensuel du salarié (35h) : 5.300€

Taux horaire de la rémunération du salarié : 5.300/151,67 = 34,94€

Montant de l’indemnité horaire APLD légale : 70 % x 34,94 € = 24,46 €

Montant de l’indemnité horaire APLD prévue par l’accord collectif : 90 % du salaire brut limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic

Montant de l’indemnité horaire APLD due au salarié : 90 % x 34,94 € = 31,44 €

La part de l’indemnité complémentaire, soit 6,98 € (31,44 - 24,46), est totalement exonérée car n’excède pas 31,97 euros de l’heure soit 3,15 SMIC.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’APLD sont informés individuellement par écrit et par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise.

Les collaborateurs seront également informés par écrit de la fin d’application du dispositif et le cas échéant de sa reprise si nécessaire.

L’employeur informe individuellement les salariés au moins trois jours ouvrés préalablement à son entrée dans le dispositif par écrit (e-mail ou courrier).

ARTICLE 7 – LES ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 7.1 – Les engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

Le présent engagement en matière d’emploi vise exclusivement les salariés ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle.

L’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’APLD.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

Article 7.2 – Les engagements en termes de formation professionnelle

Tout salarié bénéficiant du dispositif d’APLD peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

En parallèle, chaque collaborateur placé dans le dispositif d’APLD est informé individuellement et par écrit de sa faculté de bénéficier d’une action de formation au cours de la période d’activité partielle.

L’entreprise s’engage à l’accompagner et à l’assister dans cette démarche.

Le salarié placé dans le dispositif d’APLD qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations peut mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’établissement peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences AKTO conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

GIP AVIATION s’engage également à maintenir l’employabilité des collaborateurs concernés par l’APLD avec le maintien des formations programmées ou à programmer ayant pour objet la mise à jour des compétences (MAC, SST, diplômes, formations et habilitations spécifiques à l’emploi occupé, nonobstant la mise en œuvre de l’APLD).

GIP AVIATION s’engage à communiquer et déposer un dossier FNE-formation au bénéfice des collaborateurs en APLD tendant à la prise en charge du coût pédagogique de type : formation en langue étrangère, management, gestion des conflits, bureautique (liste non exhaustive).

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF ne s’imputent sur les mêmes ressources financières.

ARTICLE 8 – LES MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

La Société s’engage à informer l’organisation syndicale signataire du présent accord ainsi que le Comité social et économique (CSE) de la mise en œuvre du présent accord.

L’Organisation syndicale signataire ainsi que le CSE sont informés des données suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’APLD ;

  • L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

  • Les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

Cette information a lieu tous les deux mois.

ARTICLE 9 – UTILISATION DES CONGES PAYES ET DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…). En effet, nous constatons la réticence de certains collaborateurs à prendre des congés payés en cette période de faible activité ce qui pourrait engendrer des problèmes de continuité de service lors/en cas de reprise d’activité. Il leur est ainsi demandé de solder leurs congés payés, RTT et congé ancienneté restant avant le 31 mars 2020 de sorte qu’il ne leur reste qu’une semaine maximum sur les mois d’avril et mai à solder.

Certains sites, comme le site de Nantes, sont concernés. Cette mesure a pour objectif la rupture d’activité ou le recours à des CDD.

Il est toutefois rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

Concernant l’utilisation du compte personnel de formation avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les parties ont convenus des modalités suivantes :

Ex. : utiliser le CPF pendant les heures chômées

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10.1 – Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord entre en vigueur le 1er février 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois et est applicable sur une durée de 24 mois consécutifs ou non.

Il s’applique donc jusqu’au 31 janvier 2024, date à laquelle il cessera de plein droit.

Article 10.2 – Demande de validation

Le présent document accord est adressé par la Direction à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai d’au plus 15 jours à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut validation du présent accord.

Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE et à l’organisation syndicale représentative signataire.

L’autorité administrative notifie sa décision au CSE et à l’organisation syndicale représentative signataire, dans les mêmes délais.

La décision de validation, ou à défaut la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours à l’APLD, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

  • Article 10.3- Suivi de l’accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à son terme soit au 31 janvier 2024 et sera remis à la partie signataire ou adhérente dudit accord. Ce bilan sera également transmis au CSE.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de son application pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

Les parties signataires conviennent également de se rencontrer dans l’hypothèse où un accord de branche viendrait à être étendu et ce dans le mois suivant la parution au JO de l’arrêté d’extension pour examiner ensemble les conséquences qu’il conviendrait d’en tirer sur le présent accord.

Article 10.4 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, l’organisation syndicale de représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 10.5 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE, qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 22 janvier 2021.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à tous les syndicats représentatifs, notification qui fait courir le délai de l’action en nullité.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant de la direction.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion, soit le Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Article 10.6 – Publicité de l’accord

En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, il est précisé que le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Une communication du présent accord sera assurée auprès des salariés par voie d’affichage ou par mail.

Fait à Toulouse,

le 22 janvier 2021 en 3 exemplaires.

Pour le syndicat CFDT

Pour la Société

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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