Accord d'entreprise "un accord relatif au droit à la déconnexion" chez ACSRN - ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACSRN - ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-09-22 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : A04418010075
Date de signature : 2017-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTE
Etablissement : 30897363500235 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-22
ENTRE
L’Association ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTE
Dont le siège social est situé 32 Boulevard Auguste Peneau, 44300 Nantes
Représentée par , en qualité de Président
ET
L’organisation syndicale représentée par
L’organisation syndicale représentée par
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a permis aux parties de trouver un accord sur le thème du droit à la déconnexion.
Avant sa signature le présent projet a été soumis à l’information-consultation du CHSCT et du CE de l’Association.
Le présent accord a pour objet de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et congé des salariés et, d’autre part, de leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles et de préserver leur santé.
Sauf exception expressément visée par le présent accord, les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’association.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence et d’astreinte ou de nécessité impérieuse de service de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’association.
Ainsi, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’association en dehors de ses horaires de travail.
Seuls les salariés pour lesquels un accès à la messagerie professionnelle à distance est nécessaire se verront attribuer un matériel permettant cet accès ou comportant un paramétrage l’autorisant.
Article 5-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne
L’association souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés.
L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.
Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs.
Article 5-2 : Rationalisation de la communication numérique
De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
délivrer une information utile
au bon interlocuteur
sous une forme respectueuse pour le destinataire
Article 5-3 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique
Contenu et destinataires des courriers électroniques
Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.
Il convient également d’éviter les courriers électronique longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.
Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.
Message d’absence
Préalablement à toute absence prévisible de l’encadrement, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
de son absence ;
de la date prévisible de son retour ;
des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.
Article 5-4 : Appréciation des situations par les salariés
Le salarié adressant un message numérique doit avoir conscience de son éventuelle incidence sur les repos et congés de son destinataire.
Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message et respecter les protocoles notamment, les horaires d’astreintes.
Article 6-1 : Rôle de l’encadrement
Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, l’encadrement est incité à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.
En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, l’encadrement pourra signifier à l’expéditeur que c’est une pratique contraire au droit à la déconnexion.
Si besoin, les entretiens d’évaluation annuels aborderont désormais la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous sa responsabilité.
Article 6-2 : Actions d’information et sensibilisation du personnel
Des actions d’information et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’association, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.
Un affichage sur les différents sites de l’association, notamment en salle de réunion, ainsi que sur intranet sera effectué pour rappeler à tous la nécessité de se déconnecter du réseau professionnel en dehors des périodes habituelles de travail.
Article 7 : Alerte en cas de dérives numériques
En cas de difficulté inhabituelle en termes de connexion au réseau professionnel, résultant soit d’un comportement individuel d’un salarié hyper connecté, soit d’une charge de travail excessive entrainant donc une hyper connexion, il est possible d’alerter la direction par écrit. Le salarié concerné sera reçu par la direction à bref délai à la réception de l’alerte écrite et des mesures seront mises en place, constatées dans un compte-rendu écrit qui pourra faire l’objet d’un suivi.
Ces alertes et les mesures prises par la direction seront portées à l’information du CHSCT.
L’accord aura donc été soumis à l’avis préalable du CE et du CHSCT, compte tenu de l’information-consultation du présent accord aux instances représentatives du personnel.
L’accord sera également communiquée, accompagnée des avis du CE et du CHSCT, à l’inspection du travail. Il sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de NANTES et affiché en interne. Il entrera entrée en vigueur 1 mois après les formalités des publicités précitées, sans remettre en cause l’entrée en vigueur du présent accord collectif à son origine.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès sa signature par les parties.
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Un suivi du présent accord sera réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation sur l’égalité professionnelle et les femmes et la qualité de vie au travail.
A la demande de la direction ou des organisations syndicales signataires ou adhérentes, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions insérées dans le code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties adhérentes ou signataires. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association. Il fera, le cas échant, l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des PAYS DE LA LOIRE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Le dépôt de l’accord collectif auprès de la DIRECCTE sera accompagné du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).
POUR L’ASSOCIATION
En sa qualité de Président
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE
En sa qualité de déléguée syndicale
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE
En sa qualité de délégué syndical
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