Accord d'entreprise "un accord sur l'aménagement du temps de travail au sein des centres de santé infirmiers" chez ACSRN - ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACSRN - ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A04418010076
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTE
Etablissement : 30897363500235 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

ENTRE

L’Association ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SANTE

Dont le siège social est situé 32 Boulevard Auguste Peneau, 44300 Nantes

Représentée par Monsieur …………………….., en qualité de président

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme ……………..

L’organisation syndicale CGT représentée par M ……………………

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

L’activité des centres de santé infirmiers (CSI) de l’Association connaît des fluctuations d’activités dont résulte une répartition inégale du temps de travail.

Ces fluctuations dépendent soit :

  • des évènements liés à l’activité de soins

  • des absences de salariés

Afin d’adapter l’organisation du travail aux nécessités de l’activité, il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés des centres de santé infirmiers de l’Association, à temps complet ou temps partiel, quel que soit la nature du contrat de travail, à l’exception :

  • Des salariés cadres dont l’aménagement du temps de travail n’est pas établi dans un cadre horaire (par exemple, les cadre en forfait jours).

  • Des salariés engagés sous CDD par l’Association lorsque la durée du contrat ne couvre pas la période de référence.

Article 2 : période de référence annuelle pour l’aménagement du temps de travail

La durée de travail des salariés concernés par le présent accord est répartie dans un cadre semestriel, donc sur 6 mois.

Les deux périodes semestrielles, dites périodes de référence sont les suivantes :

  • du 1er JANVIER de l’année civile pour se terminer le 30 JUIN de la même année,

  • du 1er JUILLET de l’année civile pour se terminer le 31 DECEMBRE de la même année.

Ainsi, au sein de la période de référence semestrielle,

  • la durée de travail des salariés pourra varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée de travail moyenne de référence mentionnée dans leur contrat de travail (ou avenant à leur contrat de travail)

  • La planification de la durée de travail du salarié peut, en fonction de l’activité, conduire à la présence de jour(s) ou demi-journée(s) non travaillé(s) sur la semaine, en sus du respect des temps de repos dont le repos hebdomadaire.

Article 3 : planification de la durée de travail et des horaires de travail d’un salarie - calendrier individualise

Chaque salarié est informé par un planning individuel de sa durée de travail et de ses horaires.

Ce planning sera communiqué au salarié par écrit, selon tous moyens, notamment au moyen d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Les plannings sont donc :

  • individuels,

  • et communiqués aux salariés de manière périodique, plusieurs fois sur la période de référence d’aménagement du temps de travail, en raison de l’impossibilité d’établir un planning unique pour toute la totalité de la période de référence.

En pratique, un planning porte sur une période appelée, en interne, « cycle ». A ce jour, le cycle est d’une durée de 4 semaines civile.

L’affichage du planning d’un cycle sera effectué, selon les possibilités, entre 15 jours et au moins 7 jours avant le début du « cycle ».

Article 4 : condition et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail d’un salarie.

Les horaires ou/et la durée de travail affiché sur le planning individuel pourront être modifiés s’il survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du planning antérieur,

  • surcroit d’activité temporaire,

  • besoin immédiat d’intervention auprès d’un bénéficiaire,

  • hospitalisation ou, plus globalement, arrêt de la prise en soins d'un bénéficiaire,

  • baisse temporaire de l’activité,

  • remplacement d’un salarié absent à son poste de travail.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel pourra conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours calendaires de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.

Les salariés à temps complet ou à temps partiel, sont informés, par écrit (affichage ou document remis en main propre ou encore adressé sous pli ou mail), des modifications effectuées par la direction d’horaire et de durée du travail au moins 4 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Ce délai de prévenance n'est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou en cas de modification souhaité par le salarié.

Les cas d’urgences sont les suivants :

  • remplacement d’un salarié absent à son poste de travail,

  • besoin immédiat d’intervention auprès d’un bénéficiaire (soins supplémentaires, dégradation de l’état de santé…) ou prise en soins d’un nouveau bénéficiaire,

  • arrêt de la prise en soins d'un bénéficiaire portée à la connaissance de l'Association moins de 4 jours ouvrés avant sa survenance.

Article 5 : durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos.

La durée quotidienne de travail effectif est de 10 heures. Cependant, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue (ex : besoin immédiat d'intervention auprès d'un bénéficiaire) ou pour des motifs liées à l'organisation du travail (ex : réunion d’équipe, absence d'un collègue de travail devant être palliée par le personnel présent).

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures.

Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire maximale de travail est de 46 heures.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Tout salarié bénéficie légalement d'un jour de repos hebdomadaire dans la semaine (le dimanche ou un autre jour de la semaine compte tenu de l'activité des CSI).

Chaque salarié bénéficiera, en plus de ce jour légal de repos hebdomadaire, d'une autre journée de repos durant la semaine sauf durant la semaine du cycle comprenant le week-end de garde.

Article 6 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 7 : lissage de la rémunération

A l’exception du paiement d’heures de travail complémentaires ou éventuellement d’heures de travail supplémentaire selon la durée de travail à temps complet ou à temps partiel des salariés, lesquelles sont rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel de référence.

Article 8 : Régime des heures de travail complémentaires des salaries a temps partiel

Constituent des heures de travail complémentaires, les heures de travail effectif accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de référence de travail calculée sur la période de référence.

Les heures de travail complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures de travail complémentaires est égale au 1/3 de la durée contractuelle moyenne de référence de travail calculée sur la période semestrielle de référence d’aménagement du temps de travail.

A titre de garantie, il convient de souligner que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 9 : Régime des heures de travail supplémentaires des salaries a temps complet

Constituent des heures de travail supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la 1 607ème heures de travail effectif sur l’année.

L’existence d’heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures de travail supplémentaires selon la définition précitée est donc appréciée au terme de la période de référence.

Si elles existent, les heures de travail supplémentaires ouvrent droit à rémunération majorée conformément aux dispositions applicables au sein de l'Association.

Le repos compensateur de remplacement est équivalent au nombre d’heures de travail supplémentaires effectuées sur la période de référence achevée par la majoration de salaire applicable au sein de l’association.

Article 10 : prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si la retenue ne peut être appliquée sur un seul mois pour compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Article 11: embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le dernier salaire de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si la retenue ne peut être appliquée sur un seul mois pour compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 12 : consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation de la délégation unique du personnel de l’Association.

Article 13 : effet de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 14 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE des PAYS DE LA LOIRE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 16 : révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions légales. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 17 : formalités

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des PAYS DE LA LOIRE (DIRECCTE) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Le dépôt de l’accord collectif auprès de la DIRECCTE sera accompagné du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).

FAIT A NANTES,

Le 15 décembre 2017,

En 6 exemplaires originaux pour la réalisation des formalités de publicité et la remise à chacun des parties signataires.

POUR L’ASSOCIATION

M……………………….

En sa qualité de Président de l’association

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

Mme …………………………….

En sa qualité de déléguée syndicale

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT

M. ……………………….

En sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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