Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS" chez TRANSPORTS JACQUES BARRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS JACQUES BARRE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : A07718005517
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS JACQUES BARRE
Etablissement : 30900098200095 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-16
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Entre,
L’Entreprise TRANSPORTS JACQUES BARRE
Siège social : Rue des Rochelles - POINCY 77470,
SA à Directoire et Conseil de Surveillance
Inscrite au RCS de Meaux : 309 000 982 00095
Code NAF : 49.41B
Représenté par
Agissant en qualité de Président du Directoire
Et d’autres part,
de Délégué syndical CFDT,
agissant en sa qualité de Délégué syndical FO,
PREAMBULE
Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de faire bénéficier l’entreprise d’une certaine souplesse pour adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l’activité, lesquels peuvent être irréguliers dans le temps, alterner des périodes de haute et basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail n’est pas adaptée.
Le présent accord précise les mesures d’aménagement du temps de travail décidées et leurs conséquences.
I - OBJET
Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail. Il vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique en intégralité à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise (catégorie ouvrier, employé, agent de maitrise et Cadre)
Par exception, les articles III « modalités d’aménagement du temps de travail annualisé » ; article IV « repos quotidien minimal » ne s’appliquent pas aux personnels roulants (conducteurs routiers).
III - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE
La durée du travail est répartie sur une période de un an
Il est décidé que la semaine débute le lundi à 00 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
A l'intérieur de la période de répartition de la durée du travail ci-dessus définie, le temps de travail variera de la façon suivante :
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La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er Janvier et le 31 Décembre. |
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La période d’annualisation commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre. |
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
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— l'horaire quotidien minimal est fixé à 3,5 heures de travail effectif ; |
— l'horaire quotidien maximal est fixé à 10 heures de travail effectif.
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Le temps de travail des salariés sera aménagé sur la base de l'horaire collectif annuel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
Le planning prévisionnel individuel d’activité pourra faire l’objet de modifications, en fonction des fluctuations et des besoins de l’activité de l’entreprise. En cas de modification du planning prévisionnel, le salarié sera prévenu de la nouvelle répartition de la durée et des horaires du travail avec un délai de prévenance d’au minimum 5 jours. |
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Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1600 heures (hors journée de solidarité). |
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera remplacé par un repos compensateur équivalent. Les journées de récupération sont réputées de 7 heures par journée, ou de 3,5 heures par demi-journée. Les heures supplémentaires transformées en repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires
La pose de ces journées sera fixée en concertation avec le salarié ou, à défaut, par l’employeur seul. |
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En cours de période, en cas d’absence du salarié donnant lieu à indemnisation par l'employeur, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
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En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. |
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Les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. |
En fin de période d’annualisation, soit le 31 Décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 1607 heures annuelles. |
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : — la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ; — les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires, en procédant à une proratisation de la durée de référence de 1607 heures annuelles, sur la période effective d’emploi. |
Lissage de rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réel et sera lissée sur la base de 152 heures qui est l'horaire moyen mensuel correspondant à la répartition de 1607 heures annuelles.
Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà des limites prévues à l'article III donneront lieu à attribuer des journées de repos compensateur équivalent à prendre avant la fin du 1er trimestre de l’année suivante.
Dans l’hypothèse inverse, lorsque le cumul des heures de travail effectif n’excède pas le quota préalablement défini, l’employeur ne pourra pas procéder à une diminution de salaire correspondante.
IV- REPOS QUOTIDIEN MINIMAL
Il est convenu de déroger à la règle du repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail.
Afin de permettre une meilleure adaptation de l’entreprise aux contraintes de son activité, il est expressément convenu de réduire la durée du repos quotidien du personnel sédentaire (de la catégorie Cadre à la catégorie Ouvrier) à une durée minimale de neuf heures consécutives, dans les conditions de l’article D.3131-4-4° du Code du travail.
V- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément au I. 2° de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective des transports routiers pour tout le personnel (de la catégorie Cadre à la catégorie Ouvrier).
Dès lors et à compter de l’année civile 2018, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 423 heures pour tout autre personnel de l’entreprise.
Les heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà de ce contingent donneront droit (en plus du paiement des heures) à l’attribution d’une contrepartie en repos, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le CE sera informé chaque année préalablement à l'utilisation de ces contingents. Son avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci.
VI- CONGES PAYES ET JOURS DE FRACTIONNEMENT
Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er Juin N pour se terminer le 31 Mai (N+1) pour l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
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Pour toutes les catégories professionnelles de l’entreprise (ouvrier, employé, agent de maitrise, cadre – sédentaire ou roulant), il est convenu de déroger à la règle des jours de fractionnement des congés payés conformément à l’article L.3141-21 du Code du travail.
Ainsi, le fractionnement du congé principal, en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, sera possible, sans que cela n’ait pour effet de générer un droit supplémentaire à congé pour fractionnement.
Une fraction correspondant à douze jours ouvrables, non fractionnable, devra toutefois être prise en continu.
Ainsi, il ne sera plus attribué ni deux jours, ni même un jour de fractionnement, quel que soit le solde de congés au 31 octobre de chaque année et sans besoin d’obtenir une renonciation individuelle de chaque salarié.
VII - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé
de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification
de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
VIII - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2018.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Fait à Poincy, le 16/02/2018
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