Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité entre les femmes et les hommes" chez SEP - SOCIETE D'EMBOUTISSAGE PRECIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEP - SOCIETE D'EMBOUTISSAGE PRECIS et les représentants des salariés le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07318000488
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EMBOUTISSAGE PRECIS
Etablissement : 30905405400015 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27
Accord collectif portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes
(Articles L. 2242-5, L.2242-5-1 et R.2242-2 du code du Travail)
Entre
M. Directeur, représentant l'entreprise XXX
d'une part,
DS, délégué syndical FO,
d'autre part,
PREAMBULE
Au préalable, conformément aux dispositions de l’article L2242-17 du Code du travail, une négociation sur l’égalité professionnelle a été engagée au sein de l’entreprise.
L’objectif de cette négociation était également de se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 2242-5-1du code du Travail, qui institue à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entres elles qui ne sont pas couvertes, au 1er janvier 2012, par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L.2323-47 ou L.2323-57 du code du travail ;
En outre, le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L.2242-5-1.
Une étude de la situation comparée hommes / femmes dans l’entreprise montre une complète égalité de traitement.
L’entreprise, attachée à ce principe fondamental de non discrimination, entend tout mettre en œuvre pour que cette égalité de traitement soit pérénisée. Soucieuse du bien être des salariés, elle souhaite également préserver l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle de ses salariés.
Article 1 - Périodicité des négociations sur l’égalité homme femme et la qualité de vie au travail
Dans le cadre de l’article L.2242-12 du code du travail, les partenaires sociaux décident d’un commun accord que la périodicité des négociation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2242-1 du code du travail sur l’égalité profesionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est portée à 4 ans
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise XXX.
Article 3- Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R.2242-2 du code du travail, le présent accord vise à rendre apparent les écarts de situation entre les femmes et les hommes.
Ainsi trois domaines d’actions ont été retenus.
Article 3-1 La rémunération effective
Objectif : L’entreprise souhaite assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés pendant leur congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation)
Actions :
Calcul des primes intéressement / participation :
En cas d’année incomplète liée à un congé familial, le salaire perdu par l’employé(e) absent(e) pour ce congé familial sera reconstitué pour le calcul de la part de la prime d’intéressement / participation versée au pro-rata du salaire.
De plus, il sera proposé aux salariés en congé parental d’éducation,de maintenir le bénéfice du régime « frais de santé/prévoyance » de l’entreprise sous réserve du paiement par le salarié de la part salariale de la contribution, l’entreprise continuant à prendre en charge la part patronale de cette contribution.
Indicateurs :
Nombre de salarié-es bénéficiaires et cout
Nombre de salarié-es ayant bénéficié du maintien de la cotisation pendant la durée du congé parental d’éduction
Article 3-2 Formation
Objectif : Assurer la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé familial de plus de 6 mois
Action : Rendre prioritaires les salariés reprenant leur activité après un congé familial de plus de 6 mois pour les formations de l’année suivante
Indicateur retenu : Proportion de salarié-es revenant de congé familial de plus de 6 mois ayant suivi une formation au cours de l’année suivante
Article 3-3 Conditions de travail Favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes
Objectif Favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes
Actions : Formaliser une réponse par écrit à toute demande de passage à temps plein ou à temps partiel
Indicateur retenu : Proportion de réponses par écrit aux demandes de passage à temps plein ou à temps partiel (objectif :100%)
Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entre en vigueur à la date de signature par les parties et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme.
Article 5 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 6 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Savoie et du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAMBERY.
Fait à.Barby, le
DS DIRECTEUR
Délégué Syndical FO Directeur de la XXX
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