Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez UNIFORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNIFORMATION et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07522041470
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : UNIFORMATION
Etablissement : 30906504300163 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

Accord collectif d’entreprise
relatif aux temps de déplacements professionnels

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’entreprise UNIFORMATION dont le siège social est situé 43 boulevard Diderot 75012 PARIS, représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « l’entreprise »,

d'une part,

ET

La CFDT, représentée par xxx, en qualité de délégué syndical,

La CFE-CGC, représentée par xxx, en qualité de délégué syndical,

La CGT, représentée par xxx, en qualité de déléguée syndicale.

d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule et objet du présent accord

Les salariés d’UNIFORMATION qui ont un lieu habituel de travail peuvent se déplacer de manière ponctuelle ou régulière dans le cadre de leurs missions (rendez-vous avec des adhérents, réunions au siège, formations…).

Les parties signataires souhaitent rappeler ici l’attention particulière portée au respect des dispositions du Code du travail articles L.3131-1 et L.3132-2., relatives au :

  • temps de repos entre deux journées consécutives de travail, soit 11 heures minimum,

  • repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

L’employeur veillera à ce que les déplacements des salariés se fassent dans le respect de ces dispositions.

Le présent accord a pour objet de déterminer les règles applicables aux temps consacrés aux déplacements pour se rendre sur le lieu inhabituel d’exécution du contrat (lieu de mission) et ce, en application des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail.

L’article L. 3121-4 du Code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par l’employeur après consultation du Comité Social et Economique. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

En conséquence, le temps de déplacement professionnel n’entre pas dans l’appréciation de la durée du travail effectif telle qu’elle est arrêtée contractuellement avec les salariés d’UNIFORMATION. La réalisation de ces déplacements professionnels ne fait pas obstacle à l’accomplissement de la durée du travail effectif du salarié contractuellement arrêtée.

Ces temps de trajet ne peuvent donc être comptabilisés, ni rémunérés comme du temps de travail effectif. Ils sont exclus des calculs relatifs à la durée maximale de travail et au respect des temps de repos minimums et du décompte annuel de la durée de travail des salariés. Ils donnent lieu à compensation selon les modalités définies par les articles ci-dessous.

Principe

Si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il sera accordé au salarié concerné une contrepartie selon les modalités prévues dans le présent accord.

Définition du temps normal de trajet

Le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail sera déterminé pour chaque salarié selon les modalités définies par le service des ressources humaines.

Le lieu habituel de travail est celui prévu au contrat de travail du salarié. En cas de télétravail, le point de départ du déplacement peut être le domicile du salarié ou bien le lieu tiers si ce dernier a été validé par le service ressources humaines.

Le lieu tiers ne peut avoir pour conséquence d’entrainer une prise en charge du temps de déplacement supérieur au temps normal de trajet. Dans ce cas, le temps de déplacement sera calculé à partir du domicile du salarié.

Le lieu du domicile est celui porté à la connaissance de l’employeur et mentionné sur le bulletin de salaire.

En cas de changement du lieu habituel de travail ou de domicile en cours d’année, une nouvelle détermination du temps normal de trajet sera réalisée, selon les mêmes modalités.

Définition du temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel est défini comme le temps de déplacement du domicile du collaborateur au lieu d’exécution inhabituel du travail (lieu de mission), et ce, inclus les temps d’attente et de transit nécessités par le déplacement (exemple : temps d’attente aéroport aller et retour).

La durée du temps de déplacement retenue sera celle déclarée par le salarié et validée par le responsable hiérarchique. La Direction pourra néanmoins réaliser un contrôle de cohérence. Il est entendu que l’horaire de déplacement doit être cohérent avec l’horaire d’arrivée prévu sur le lieu inhabituel de travail, l’objectif étant de ne pas augmenter inutilement les temps de déplacement.

Le responsable hiérarchique s’efforcera de déterminer le mode de transport et l’horaire qui paraîtra le mieux adapté compte tenu de la nature de la mission ainsi que du lieu où le salarié doit se rendre pour accomplir sa mission.

En tout état de cause, les déplacements professionnels doivent s’effectuer dans les meilleures conditions de sécurité.

Pour les salariés qui ne se rendent pas directement sur le lieu de mission (exemple : arrivée la veille) ou qui n’en reviennent pas directement (exemple : départ le lendemain) compte tenu des modalités et/ou contraintes de transport, ce sera ce point d’arrivée et ou de départ qui sera retenu afin d’appliquer les dispositions du présent accord. Seuls les trajets nécessaires pour se rendre sur le lieu de la mission et en revenir sont pris en compte pour le calcul de la compensation à accorder.

En cas de découcher, est exclu du décompte du temps de déplacement, le temps de trajet aller et/ou retour entre le lieu de découcher et celui du lieu de mission.

Si un salarié décide pour convenances personnelles d’anticiper ou reporter son retour au domicile et de décaler ainsi son déplacement sur une journée non travaillée (week-end, JRTT, congés...), il ne bénéficiera d’aucune prise en compte de son temps de déplacement. En effet, le temps de déplacement ne concerne plus l’employeur et ne pourra faire l’objet d’aucune prise en charge.

Définition de l’horaire de travail permettant la détermination des temps de déplacements professionnels

  1. Dispositions applicables aux salariés cadres au forfait jour

S’agissant du personnel dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours, les parties conviennent que tous les déplacements imposés par les sujétions professionnelles seront accomplis dans l’horaire de travail de l’intéressé, il n’y a donc pas de contreparties à ces déplacements.

Ces déplacements devront toutefois s’inscrire dans le respect de l’amplitude maximale journalière.

Les déplacements professionnels ne donneront donc pas lieu à une contrepartie sous forme de repos ou financière.

  1. Dispositions applicables aux salariés cadres au forfait horaire et salariés ETAM en horaires

Dès lors que le déplacement donnera lieu à une absence du lieu de travail habituel pour la totalité de la journée, compte tenu de la mise en œuvre d’horaires variables au sein d’UNIFORMATION, la détermination des temps de déplacement sera réalisée à partir d’une référence de 7 heures 45 minutes (7 heures 75 centièmes) de temps de travail effectif par jour.

Pour chaque déplacement, le salarié devra alors déclarer ses horaires conformément aux dispositions de l’article 6.

Le temps de mission s’entend de l’amplitude comprise entre l’horaire de départ du domicile et l’horaire d’arrivée au domicile, déduction éventuelle faite des éventuelles pauses (déjeuner ou autre).

Si le temps de travail effectif de la journée est inférieur à 7h45 minutes, le temps de déplacement sera déterminé de la manière suivante : différence entre le temps de mission et 7h45 minutes.

Si le temps de travail effectif est supérieur à 7h45 minutes, le temps de déplacement sera déterminé de la manière suivante : différence entre le temps de mission et le temps de travail effectif enregistré. Il est précisé que les heures réalisées en sus de 7h45 au cours de telles journées seront enregistrées dans le compteur d’horaires variables. La détermination d’heures supplémentaires éventuelles demeure toutefois à la semaine.

Lorsque le déplacement sera réalisé sur une demi-journée avec un départ ou un retour non pas au domicile mais sur le lieu habituel de travail, le temps de déplacement pris en compte sera déterminé après déclaration des éléments suivants :

  • l’horaire de départ ou d’arrivée au domicile,

  • l’horaire d’arrivée ou de départ du lieu de mission.

La différence entre ces deux horaires permettra de déterminer le temps de déplacement.

Contreparties

  1. Déplacement d’une journée

Si le temps de déplacement professionnel est effectué en dehors de l’horaire de travail, tel que déterminé à l’article 5.2, et par exception à l’article 3, qui précise le principe du traitement du temps de déplacement en cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, il sera accordé au salarié concerné une contrepartie en temps de la manière suivante :

Lorsque le déplacement professionnel est organisé sur une journée complète (sans passage par le lieu habituel de travail), le salarié déclarera les horaires suivants :

  • Heure de départ du domicile,

  • Heure de début de mission,

  • Heure de fin de mission,

  • Heure d’arrivée au domicile.

La pause déjeuner sera exceptionnellement décompté de manière forfaitaire pour une durée de 35 minutes (soit la durée minimale de la pause déjeuner).

Si le temps de travail effectif est inférieur à la durée de travail contractuelle, 7h45minutes pour un salarié à temps plein, il sera compensé pour l’atteindre par du temps de déplacement afin de maintenir l’horaire journalier.

Le temps de déplacement fera l’objet d’une contrepartie égale à 50% de celui-ci.

Exemple 1 : le temps de travail effectif est au moins égal à une journée de travail

  • 7h00 : heure de départ du domicile

  • 9h00 heure de début de mission,

  • 17h30 : heure de fin de mission,

  • 19h00 : heure d’arrivée au domicile.

Temps de travail effectif : 8h30-35 mn (pause déjeuner) = 7h55 minutes

Temps de déplacement : 3h30 minutes

Contrepartie en temps : 1h30 trajet + 10 mn (7h55-7h45) soit 1h45 minutes seront créditées sur le compteur temps de déplacement

Exemple 2 : le temps de travail effectif est inférieur à une journée de travail

  • 7h00 : heure de départ du domicile

  • 9h00 heure de début de mission,

  • 16h00 : heure de fin de mission,

  • 18h00 : heure d’arrivée au domicile.

Temps de travail effectif : 6h25 minutes

Temps de déplacement : 4h00

Maintien de la journée de travail 7h45-6h25=1h20minutes

Temps de déplacement restant : 4h00-1h20=2h40 minutes

Contrepartie en temps : 1h20 minutes seront créditées sur le compteur temps de déplacement.

  1. Déplacement d’une demi-journée

Si le temps de déplacement professionnel est effectué en dehors de l’horaire de travail, tel que déterminé à l’article 5.2, et par exception à l’article 3, qui précise le principe du traitement du temps de déplacement en cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, il sera accordé au salarié concerné une contrepartie en temps de la manière suivante :

Lorsque le déplacement professionnel à lieu sur une demi-journée, le salarié déclarera les horaires suivants :

Déplacement professionnel le matin :

  • Heure de départ du domicile,

  • Heure de début de mission,

  • Heure de fin de mission,

  • Les horaires de déjeuner

Rappel : le temps de déplacement entre deux lieux de travail : mission et lieu de travail habituel est considéré comme du temps de travail effectif, il sera ainsi déclaré l’horaire de départ et d’arrivé

Afin de traiter de manière identique les déplacements professionnels d’une demi-journée se déroulant le matin ou l’après-midi, les temps de déjeuner sont décomptés au réel.

Le temps de déplacement fera l’objet d’une contrepartie égale à 50% de celui-ci.

Exemple : Un salarié réalise une mission le matin et retourne l’après-midi sur son lieu de travail habituel

  • 7h00 : heure de départ du domicile

  • 8h00 heure de début de mission,

  • 12h00 : heure de fin de mission,

Le salarié déjeune sur place avant de reprendre son activité sur son lieu habituel de travail

Horaire de déjeuner 12h00-13h00

13h00 départ du lieu de déjeuner arrivé à 14h00 sur son lieu de travail habituel

Pour cette matinée :

Temps de travail effectif : 4h00 + 1 heure de déplacement entre les deux lieux de travail soit 5 heures

Temps de déplacement ouvrant droit à contrepartie : 1h00

Contrepartie en temps : 30 minutes seront créditées sur le compteur temps de déplacement

Déplacement professionnel l’après-midi :

  • Heure de départ en mission depuis le lieu de travail habituel,

  • Heure de fin de mission,

  • Heure d’arrivée au domicile.

Rappel : le temps de déplacement entre deux lieux de travail : mission et lieu de travail habituel est considéré comme du temps de travail effectif. (cf.. article 8.2)

Exemple : Un salarié travaille sur son lieu habituel le matin et se rend l’après-midi sur un lieu de mission

  • 13h00 : heure de départ en mission depuis le lieu de travail habituel,

  • 17h00 : heure de fin de mission,

  • 18h30 : heure d’arrivée au domicile.

Pour cette après-midi :

Temps de travail effectif : 4h00 (en ce inclus le temps entre deux lieux de mission),

Temps de déplacement ouvrant droit à contrepartie : 1h30,

Contrepartie en temps : 45 minutes seront créditées sur le compteur temps de déplacement.

De la même manière, si le temps de travail effectif est inférieur à la durée de travail contractuelle, soit 3h52 minutes pour une demi-journée (base temps plein), il sera compensé pour l’atteindre par du temps de déplacement afin maintenir l’horaire journalier.

Le temps de déplacement restant fera l’objet d’une contrepartie égale à 50% de celui-ci.

  1. Déplacement professionnel lors d’une journée de télétravail

Lorsqu’un salarié en télétravail se rend en mission professionnelle, les temps de déplacement seront observés comme suit :

Si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il sera accordé au salarié concerné une contrepartie égale à 50% du temps de dépassement. En effet, si le déplacement peut être réalisé un jour de télétravail cela ne peut avoir pour effet d’augmenter la contrepartie en temps générée par ces dépassements.

  1. Dispositions applicables aux salariés des DOM-TOM se rendant en métropole dans le cadre d’une mission professionnelle

Compte tenu du décalage horaire et du trajet particulièrement long entre nos délégations et le siège en métropole, des dispositions particulières de compensation des temps de déplacement sont prévues pour les salariés en horaires ainsi que pour les cadres au forfait annuel en jours.

Les salariés des délégations Antilles, Guyane et Réunion qui effectueront un déplacement en métropole dans le cadre d’une mission professionnelle disposeront d’une journée de récupération avant le départ et d’une journée au retour. En fonction des vols réservés, la journée d’avant le départ pourra être positionnée au retour. Si ces journées ne sont pas prises, il ne pourra y avoir de report et elles ne pourront faire l’objet d’une compensation financière.

Exemple : mission professionnelle le lundi et mardi

Le salarié va partir le samedi pour être à Paris le Dimanche et se reposer cette journée du Dimanche. Il aura au choix une journée de récupération le vendredi et le mercredi ou le mercredi et le jeudi.

Certains vols arrivent en milieu de journée au retour, il conviendra de récupérer l’après-midi et la matinée du jour suivant.

  1. Déplacements dans le cadre d’une formation

Le déplacement d’un salarié en formation dans le périmètre de son lieu de travail habituel ne constitue pas un déplacement bénéficiant de contreparties telles que définies au présent accord. Ledit périmètre sera déterminé par note de service.

La journée ou demi-journée de formation sera planifiée par le SRH et l’horaire sera maintenu.

Fonctionnement du compteur spécifique « temps de déplacements »

7.1 Prise de repos

Un compteur spécifique « temps de déplacement » permettra de cumuler les contreparties accordées au titre des temps de déplacement.

La prise des heures de repos peut s’effectuer :

  • au fur et à mesure de leur acquisition, avec autorisation d’absence de la part du responsable hiérarchique,

  • par cumul dans les conditions suivantes :

Les salariés pourront s’absenter dans le cadre du compteur « temps de déplacement » par journée entière dès lors que ce compteur aura atteint 7 heures 45 minutes. Le salarié disposera alors de six mois afin de programmer cette journée d’absence.

A défaut de déposer une journée entière, les salariés pourront récupérer ces temps de déplacement sous forme de demi-journée ou d’absence d’une durée inférieure à la demi-journée.

Il est précisé que ces autorisations d’absence ne peuvent en aucun cas être cumulées avec d’autres absences tels que, les absences en horaire variable (report d’heures), les congés payés et les journées de RTT.

Il est également précisé que les demi-journées de compteur « temps de déplacement » ne peuvent être cumulées avec des demi-journées d’horaires variables ou demi-journées de RTT afin de constituer des journées entières d’absence.

La prise de la contrepartie en repos fait l’objet d’une demande d’autorisation d’absence et d’un accord du responsable hiérarchique.

Cas particuliers des contreparties en repos liées à un déplacement DOM-métropole

Compte tenu de l’objectif de repos immédiat du fait de la distance et du décalage horaire dans le cadre des déplacements DOM-métropole, la contrepartie en repos sera prise conformément à l’article 5.3 du présent accord.

7.2 Conversion en compensation financière

Le principe est celui de la prise de repos.

A titre exceptionnel, dans le cas où un report de prise de compensation au-delà de la période de référence pour le décompte du temps de travail de l’année civile poserait une difficulté au regard de l’organisation du service, le responsable hiérarchique pourra solliciter, avec accord du salarié, de convertir en compensation financière sans aucune majoration tout ou partie du compteur qui n’aurait pu être soldé sous forme de repos avant la fin de l’année de référence (fixée au 31 décembre).

Cas particuliers des contreparties en repos liées à un déplacement DOM-métropole

Compte tenu de l’objectif de repos immédiat du fait de la distance et du décalage horaire dans le cadre des déplacements DOM-métropole, la contrepartie en repos ne peut être convertie en compensation financière.

7.3 Versement au compte épargne temps

Sous réserve de la modification de l’accord de compte épargne temps, le salarié peut décider de verser ses droits à repos liés à la compensation des temps de déplacement professionnels sur son compte épargne temps dans la limite de deux jours par année civile.

Cette décision est prise et notifiée par écrit dès lors que le droit acquis à compensation représente 7h45 minutes, soit une journée complète.

Le versement s’opère par blocs indivisibles de 7h45 minutes, valant une journée au compte épargne temps.

Cas particuliers des contreparties en repos liées à un déplacement DOM-métropole

Compte tenu de l’objectif de repos immédiat du fait de la distance et du décalage horaire dans le cadre des déplacements DOM-métropole, la contrepartie en repos ne peut être déposée sur un CET.

Autres temps de déplacement

8.1 Temps de déplacement pendant l’horaire de travail

Lorsque ce temps de déplacement professionnel (domicile – lieu de mission) est effectué pendant l’horaire de travail tel que déterminé à l’article 5 du présent accord, celui-ci ne constitue pas un temps de travail effectif mais ne pourra entraîner aucune perte de rémunération. Ainsi, la rémunération horaire sera maintenue et décomptée dans le suivi de l’horaire de travail.

Au titre du présent accord, ces temps de trajet :

  • sont assimilés à du temps de travail effectif au regard de l’acquisition des droits à congés et au titre de l’ancienneté,

  • s’imputent sur le décompte de la durée annuelle du travail sans donner lieu à déclenchement des seuils hebdomadaires et/ou annuel ouvrant droit au paiement des heures supplémentaires.

8.2 Temps de déplacement entre deux lieux de travail

Enfin, il est rappelé que les déplacements accomplis entre les différents lieux de travail pendant l’horaire de travail constituent un temps de travail effectif.

Temps de déplacement des représentants du personnel

L’ensemble des temps de déplacement nécessités par l’exercice de fonctions représentatives est rémunéré par l’employeur comme du temps de travail effectif, pour la part excédent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, déterminé dans les conditions de l’article 5 du présent accord.

Clause de réserve

Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des droits éventuels portant sur le même objet quelle qu’en soit l’origine et se substituent de plein droit aux usages portant sur le même objet.

Durée de l’accord - révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et dix mois prenant effet le 1er mars 2022 et prenant fin le 31 décembre 2023.

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par notification en lettre recommandée A.R. ou lettre remise contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires.

Le présent accord pourra également être prolongé. Les syndicats signataires seraient alors convoqués par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre décharge.

Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par l’employeur.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord fera l’objet d’une information du personnel et sera tenu à la disposition du personnel qui pourra le consulter sous affichage électronique.

Fait à Paris, le 18/02/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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