Accord d'entreprise "LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE PFMB" chez MARBRERIE FUNERAIRE BERTHELOT - POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE BERTHELOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARBRERIE FUNERAIRE BERTHELOT - POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE BERTHELOT et le syndicat CFTC le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02718000412
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE BERTHELOT
Etablissement : 30912447700154 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés,

La Société PFMB « POMPES FUNEBRES ET MARBRERIES BERTHELOT » SAS (au capital de 2 995 000 euros ayant pour n° d’identification : 309 124 477 dont le siège est situé 22 route de Rouen – 27140 GISORS), représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur de la Branche Funéraire,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFTC représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur …, Délégué Syndical,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord relatif au régime de frais de santé en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Préambule

La société PFMB a, depuis de nombreuses années, mis en place au profit de ses salariés une couverture santé collective et obligatoire de qualité.

La réforme de l’Assurance Maladie a institué, dès 2006, la notion de contrat de santé responsable afin de maitriser les déficits récurrents de la Sécurité Sociale.

Ensuite, la Loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale pour 2014 complétée par le décret du 18 Novembre 2014, a instauré pour l’ensemble des contrats responsables, le respect d’un cahier des charges en matière de planchers et de plafonds de prise en charge des dépenses. Cette nouvelle réglementation a alors impacté le contrat frais de santé de PFMB qui prévoyait des garanties allant au-delà des limites autorisées.

Malgré ces réformes, la Direction a souhaité maintenir un niveau de garanties équivalent pour les salariés de la Société PFMB mais, ce maintien n’étant pas compatible avec un régime de garanties collectives unique, il a été décidé de mettre en place un premier régime de base (dit « responsable ») et un régime sur-complémentaire (« non responsable ») à partir du 1er Janvier 2018. 

Au 1er janvier 2019, les parties ont décidé de confier à un nouvel organisme la gestion des régimes de frais de santé de la Société PFMB. Le présent accord vient formaliser ces changements et remplace les Décisions unilatérales de l’employeur précédemment établies.

Préalablement à son adoption, le présent accord a été soumis pour avis aux membres du Comité d’Entreprise au cours de la réunion du 12 décembre 2018.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions et caractéristiques du régime complémentaire de frais de santé de la société PFMB.

ARTICLE 2 – ORGANISME GESTIONNAIRE ET ORGANISME ASSUREUR

La gestion des régimes de garanties collectives obligatoires « remboursement des frais de santé » est déléguée auprès de la Société FILHET ALLARD qui est un tiers indépendant de l'organisme assureur.

La couverture de ces systèmes est confiée à l’organisme assureur proposé par FILHET ALLARD.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’organisme gestionnaire fera l’objet d’un examen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par les parties des contrats de garanties collectives.

Les parties pourront également désigner un autre organisme pour assurer les garanties collectives liées aux remboursements des frais de santé des salariés ou bien choisir un autre organisme gestionnaire.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

L’adhésion des salariés aux régimes de garanties collectives « remboursement des frais de santé » ainsi que pour tout nouveau salarié embauché est obligatoire.

L’adhésion des ayants droit du salarié (au sens de la Sécurité Sociale) est également obligatoire. Le salarié doit nécessairement adhérer aux régimes en fonction de sa situation de famille réelle. Il s’engage de ce fait à tenir informée la société PFMB de toute modification dans sa situation personnelle.

L’adhésion au régime de base entraine automatiquement l’adhésion au régime sur-complémentaire selon les mêmes modalités.

Néanmoins, sont dispensés d’adhérer aux régimes, les salariés ou ayants droit du salarié qui bénéficient pour les mêmes risques de l’une des situations ci-après énumérées :

1/ Tout salarié en CDD dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois. Toutefois, après 12 mois de présence dans l'entreprise, l’affiliation devient obligatoire.

2/ Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de Sécurité Sociale. Cette dispense peut s’effectuer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

3/ Les salariés bénéficiaires de la CMUC prévue à l’article L. 861-3 du Code de Sécurité Sociale. Cette dispense peut s’effectuer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

4/ Les salariés employés à temps partiel et à employeurs multiples qui bénéficient d’une complémentaire santé obligatoire dans le cadre de leur autre emploi.

5/ Les salariés à temps partiel dès lors que leur adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

6/ Les salariés ou les ayants droit des salariés couverts à titre obligatoire par un autre régime « frais de santé ».

Dans tous ces cas, les salariés devront transmettre une demande de dispense par écrit et joindre les justificatifs nécessaires et dans les cas 2/ 3/ 4/ et 6/, les salariés auront l’obligation de justifier de leur situation dérogatoire ou de la situation dérogatoire de leurs ayants droit au 1er Janvier de chaque année auprès de la Direction de PFMB. Cette dispense mentionnera que le salarié est parfaitement informé des conséquences de son choix. Si les salariés ne sont pas en mesure de justifier de cette situation, ils seront automatiquement affiliés aux régimes frais de santé de la Société PFMB.

ARTICLE 4 - GARANTIES

4.1 - Dates d’effet des garanties :

L’affiliation du salarié, qui intervient dès son entrée dans l’entreprise, débute au premier jour du mois civil suivant son embauche. Toutefois, en cas de demande du salarié, celui-ci pourra être affilié au plus tôt le premier jour du mois civil de son embauche.

4.2 - Périodes de suspension du contrat de travail :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société PFMB.

Dans une telle hypothèse, le montant des cotisations est déduit du montant des indemnités de Sécurité Sociale et/ou prévoyance perçues directement par la Société PFMB. Dans le cas où le montant de la cotisation « frais de santé » serait plus élevé que les montants perçus par ces organismes, le salarié devra s’acquitter du reliquat de la cotisation (salariale) par chèque à l'ordre de la Société PFMB ; à défaut, les garanties seraient suspendues à la fin du mois considéré jusqu’à régularisation de la situation.

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisé par la Société PFMB (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation, congé sans solde,…), la suspension de la garantie intervient à la fin du mois de la cessation de l’activité professionnelle et reprend au retour du salarié dans l’entreprise selon les modalités définies au paragraphe 4.1.

4.3 - Cessation des garanties :

Les garanties cessent pour chaque salarié à l’expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à la Société PFMB sous réserve de l’exercice par le salarié de la portabilité de ses garanties frais de santé dans les conditions précisées dans un courrier individuel qui est remis lors de la rupture de son contrat de travail.

4.4 - Garanties des régimes :

Les garanties des régimes, annexées au présent accord, sont détaillées dans le livret de l’assuré rédigé par FILHET ALLARD dont un exemplaire sera remis à chaque salarié. Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société PFMB qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 - PORTABILITE DES DROITS DE LA COUVERTURE FRAIS DE SANTE

Les anciens salariés seront susceptibles de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de la Société PFMB, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge de l’assurance chômage.

Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de rupture du contrat de travail du salarié. Un courrier d’information sera remis lors du départ, détaillant les modalités pratiques du dispositif.

ARTICLE 6 - MAINTIEN DES GARANTIES A TITRE INDIVIDUEL DANS LE CADRE DE LA LOI EVIN

Tout salarié quittant la Société PFMB et ne bénéficiant pas de la portabilité, peut demander à continuer de bénéficier des garanties de santé sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail auprès de FILHET ALLARD. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la Société PFMB et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Ce bénéfice est accordé sans délai d'attente ni examen ou questionnaire médicaux et prend alors effet le lendemain de la demande sous réserve de remplir les conditions énoncées par l’article 4 de la Loi du 31.12.1989 dite « EVIN » (retraités, bénéficiaires d’une rente d’invalidé ou d’incapacité, personnes garanties du chef de l'assuré décédé). Ce maintien s’applique également après le terme de la période de portabilité.

Le maintien de la garantie de ces anciens salariés s'effectuera avec les majorations tarifaires prévues par la législation. Toute demande de maintien s’effectue directement auprès de FILHET ALLARD.

ARTICLE 7 - COTISATIONS

7.1 - Montant des cotisations :

Les cotisations servant au financement des régimes de garanties collectives obligatoires « remboursement des frais de santé » sont assurées à 50 % par l’employeur et à 50 % par le salarié.

A titre informatif, pour l'année 2019, les cotisations sont fixées selon les conditions suivantes :

Régime de base

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé1

1,26 %

1,26 %

2,52 %

Duo2

2,18 %

2,18 %

4,36 %

Famille3

2,61 %

2,61 %

5,22 %

Régime sur-complémentaire

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé

0,05 %

0,05 %

0,10 %

Duo

0,08 %

0,08 %

0,16 %

Famille

0,10 %

0,10 %

0,20 %

Le taux de cotisation est assis sur le plafond mensuel de la sécurité sociale.

A titre purement indicatif, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 377€ pour l’année 2019. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Le recouvrement des cotisations est effectué par la Société PFMB par prélèvement automatique sur le bulletin de salaire sauf cas spécifiques (paragraphes 4.2 ; articles 5 et 6).

Toute cotisation est prélevée pour un mois entier, il ne sera pas possible de proratiser les cotisations au cours du mois en fonction de la date d'entrée ou de sortie du salarié.

7.2 - Indexation et évolution des cotisations :

Les cotisations seront indexées sur le plafond de la Sécurité Sociale. Le montant des cotisations est susceptible d’être révisé à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés ou en cas de changement législatif ou règlementaire. En tout état de cause, toute évolution du taux global des cotisations dans la limite de 5 % d’une année sur l’autre n’entraînera pas la modification du présent accord.

7.3 – Equilibre économique des régimes :

Il est établi que les régimes de garanties collectives obligatoires « remboursement des frais de santé » (contrat de base et contrat surcomplémentaire) doivent rester globalement équilibrés.

Le financement des régimes étant assuré conjointement par la Société et par les salariés sur le principe de solidarité, le maintien à l’équilibre des résultats est conditionné à l’exercice d’un autocontrôle des dépenses de santé par les salariés.

En cas de déséquilibre des régimes, quel que soit le risque couvert, résultant d’une dérive des dépenses ou d’une modification des conditions et des taux de remboursement pratiqués par la Sécurité Sociale et par les régimes professionnels, les modifications autres que celles prévues au paragraphe 7.2 ci-dessus, seront subordonnées à des négociations avec l’organisme gestionnaire. Les parties rencontreront l’organisme gestionnaire pour arrêter les mesures propres à restaurer cet équilibre. Ces mesures pourront être relatives soit à une redéfinition du niveau des cotisations, soit à une redéfinition du niveau des prestations accordées. Elles pourront également porter sur une modification des taux de répartition du financement des régimes. Dans ces cas, ces modifications feront l’objet d’un avenant au présent accord.

En cas de modification législative importante qui viendrait déséquilibrer les régimes de frais de santé, les parties pourront demander à renégocier les contrats avec l’organisme gestionnaire.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES

Pour la parfaite information des salariés, un livret de l’assuré GROUPE SPI rédigé par FILHET ALLARD résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, les informations d’ordre pratique ainsi que les coordonnées et adresses utiles sera remis à chaque salarié et sera délivré à chaque nouvel affilié. Les salariés seront systématiquement informés en cas de modifications touchant les garanties.

ARTICLE 9 - MODALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT DE L’ACCORD

L'accord sera affiché au sein des différents établissements de l'entreprise sur les panneaux d’affichage.

Le texte de l’accord est déposé en deux exemplaires (dont un sous forme électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève l’entreprise, et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers.

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il pourra être révisé dans les mêmes conditions que son adoption.

ARTICLE 11 - NOTIFICATION DE L'ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait à Gisors, le 12 décembre 2018,

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société PFM Berthelot,

Pour l’Organisation Syndicale CFTC,

Annexe : Grille de garanties au 1er janvier 2019 donnée à titre indicatif.

ANNEXE


  1. Tout assuré n’ayant pas de membre de sa famille bénéficiaire des garanties

  2. Tout assuré ayant un seul membre de sa famille bénéficiaire des garanties

  3. Tout assuré ayant au moins deux membres de sa famille bénéficiaire des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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