Accord d'entreprise "Accord prise de congés payés afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid 19" chez VIDALAUTOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIDALAUTOS et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820005403
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : VIDALAUTOS
Etablissement : 30913278500010 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24
Accord d’entreprise Vidalautos
sur la prise de congés payés afin de faire face aux conséquences
de la propagation du covid-19
Entre :
La société Vidalautos, société par actions simplifiée au capital de 158.600 €, enregistrée au Registre du commerce et de ses sociétés de Versailles sous le numéro 309 132 785, dont le siège social est sis lieudit l’Agiot Route nationale 10 à La Verrière (78320), prise en la personne de son Président la SARL Financière du Roseau, elle-même représentée par son Gérant, M. et du Directeur général de la société Vidalalautos,
Ci-après désignée « la société »
Et
Monsieur , élu titulaire au CSE
Ci-après désigné « M. »
La société et Monsieur sont ci-après désignés ensemble « les parties ».
Il est préalablement rappelé ce qui suit
L’épidémie mondiale de Covid-19 frappe massivement la France depuis près de deux mois. Elle a conduit le Président de la République à ordonner un confinement général de la population à compter du 17 mars 2020.
Si Vidalautos n’a pas été légalement contrainte de suspendre son activité, elle se trouve néanmoins confrontée à un volume d’activité fortement affecté, le volume des ventes et des demandes d’entretien de véhicules ayant fortement diminué. L’entreprise est également confrontée à des difficultés majeures d’approvisionnement en pièces détachées.
Afin de préserver la pérennité de l’entreprise et de sauvegarder l’emploi, il a été décidé de recourir à l’activité partielle dans l’entreprise à compter du 16 mars 2020.
Compte tenu de la conjoncture, afin de permettre une reprise de l’activité la plus rapide possible dès que la situation sanitaire connaitra une amélioration, en application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les Parties se sont rapprochées et sont convenues de ce qui suit s’agissant des congés payés, jours de repos et RTT :
Article 1- Objet
L’employeur peut imposer la prise de congés payés à des dates définies unilatéralement par ses soins et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
L’employeur peut également modifier la date de congé payés déjà posés par les salariés et validés par le supérieur hiérarchique ou par la direction.
L’exercice de cette faculté sera subordonné au respect par l’employeur d’un délai de prévenance de 4 jours francs.
L’employeur peut décider unilatéralement de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et de fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux dans l’entreprise.
Article 2- Période concernée
L’employeur pourra recourir à la faculté définie à l’article 1 à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, y compris si la période de prise normale des congés n’est pas encore ouverte, et sans pouvoir excéder le 31 décembre 2020.
Article 3- Nombre de jours concernés
La faculté définie à l’article 1 est ouverte à l’employeur dans la limite de six jours ouvrables par salarié.
Article 4- Régime des autres jours de repos
La faculté ouverte à l’employeur par le présent accord ne fait pas obstacle à la possibilité prévue par les dispositions des articles 2,3 et 4 de l’ordonnance n° 2020-323 de décaler ou imposer la prise de jours de repos dans les limites fixées par l’article 5 de la même ordonnance.
Article 5- Dispositions finales
L’accord entrera en vigueur le jour de son dépôt et il produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2020.
Fait à La Verrière, le 24 avril 2020
Pour la Société Monsieur
M. Elu titulaire du Comité social et économique
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com