Accord d'entreprise "Un Avenant à l'Accord collectif de mise en conformité des garanties collectives de remboursement des frais de santé" chez MATEL - GROUPE SCUTUM SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MATEL - GROUPE SCUTUM SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09420006062
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE SCUTUM SAS
Etablissement : 30917458900122 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-12

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DE MISE EN CONFORMITE DES GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE

FRAIS DE SANTE AU BENEFICE DE L'ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE GROUPE SCUTUM SAS

L'avenant au présent accord est conclu entre les soussignés :

La Société GROUPE SCUTUM SAS, dont Ie siège social est situé Le Guynemer, 21 rue du Pont des Halles, 94536 RUNGIS Cedex, immatriculée au RCS de Créteil, sous Ie numéro 309 174 589, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société »,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de salariés :

- CFDT, représentée par XXX, délégué syndical

- CGT, représentée par XXX, délégué syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

Préambule

L'ensemble du personnel de la société bénéficie, depuis Ie 1er janvier 2015, d'un régime unique de remboursement de frais de santé pour l’ensemble du personnel, cadre ou non cadre, d'ores et déjà conforme au cahier des charges des contrats responsables, tel qu'il résulte du décret n° 2014-1374 du 18/11/2014, formalisé par accord collectif du 5 décembre 2014.

Une nouvelle fois, la réglementation relative aux régimes de remboursement de frais de santé a évolué dans ses dispositions résultant notamment de l'articIe 51 III B de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, déterminant les nouvelles règles des « contrats responsables » dans le cadre de la réforme « 100% SANTE », les parties ont décidé formaliser la mise en conformité du régime de remboursement de frais de santé tel que le texte précité le préconise.

Le présent avenant à l'accord collectif a donc pour effet de réviser et confirmer, au sens des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail la mise en conformité du dispositif collectif avec la réglementation issue de la réglementation 100% SANTE au sens de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale.

Les parties réaffirment leur souhait de maîtriser sur le long terme le coût de la couverture, et la responsabilisation des bénéficiaires, dans l’optique de mutualisation et de solidarité collective, constituant les conditions essentielles aux engagements visés ci-après.

Après information et consultation du comité d'entreprise sur la nouvelle réglementation les 10/09/2019 et 09/06/2020, et conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, il a donc été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

L'objet du présent accord est de formaliser la mise en conformité du système de garanties collectives complémentaires obligatoires FRAIS DE SANTE, permettant aux salariés de continuer à bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale, depuis le 1er janvier 2020.

A ce jour, il répond aux exigences du Code de la Sécurité sociale, précisées aux articles L. 871-1, R. 871-l et R. 871-2 et notamment au nouveau cahier des charges des « contrôles responsables » résultant du décret n° 2019-21 du 12 janvier 2019.

II est souscrit dans le cadre social et fiscal de l’article 83 du Code Général des lmpôts etde l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale (régime obligatoire et collectif).

ARTICLE 2 - RISQUES COUVERTS ET GARANTIES

Les risques couverts par le présent régime sont le remboursement des FRAIS DE SANTE.

Les prestations détaillées correspondant à ces garanties sont décrites dans la notice d'information établie par l’organisme assureur habilité et remise par la Société à chaque salarié concerné.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne constituent en aucun cas un engagement pour la société GROUPE SCUTUM SAS qui n'est tenue envers ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations fixées à l'article 5 et à la souscription d'un contrôle d'assurance auprès d'un organisme assureur habilité.

Le niveau des prestations et le choix de l'organisme assureur est déterminé conjointement par l'entreprise et les représentants syndicaux afin d’apporter aux collaborateurs un rapport coût / prestation optimum tenant compte des contraintes réglementaires et financières du dispositif.

ARTICLE 3 - CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime de frais de santé complémentaire présente un caractère collectif. II concerne l’ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté, répartis en 2 collèges définis objectivement :

• Salariés Cadres (anciennement art. 4 et 4bis de la CCN AGIRC)

• Salariés Non Cadres (ne relevant pas des anciens art. 4 et 4bis de l’AGIRC).

ARTICLE 4 - AFFILIATION OBLIGATOIRE ET DEROGATIONS

a) Principe d’affiliation obligatoire des salariés et ayants droit ou socle obligatoire

L’adhésion des Salariés, entrant dans le collège mentionné à l'article 3, revêt un caractère obligatoire et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales. Les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leurs cotisations.

La structure d'affiliation retenue étant « Uniforme », les ayants droit du salarié, tels que définis par la notice d'information, sont couverts de plein droit au titre du socle obligatoire institué par le présent régime, sous réserve que le salarié ait effectué les formalités d'adhésion les concernant.

b) Adhésion facultative à un régime optionnel

Les salariés ont également la possibilité d’adhérer à un régime sur-complémentaire non responsable, entièrement facultatif et dont les cotisations sont intégralement à leur charge (sans participation patronale, à travers un contrat spécifique différent du « socle obligatoire ».

Ainsi, le caractère non responsable du régime sur-complémentaire ne remet pas en cause le socle obligatoire et responsable.

La cotisation afférente à ces garanties sur-complémentaires est exprimée sous la forme « Adulte/Enfant » permettant au salarié d'opter pour une couverture sur-complémentaire :

- le concernant exclusivement (« 1 adulte »),

- ou pour une même couverture sur-complémentaire bénéficiant également aux membres de sa famille couverts par le socle de base obligatoire (« 2 adultes » s'il couvre son conjoint et « 1 cotisation par enfant » couvert étant précisé que la cotisation par enfant ne s’applique plus à partir du 4e enfant.

Les salariés adhérents au régime facultatif sur-complémentaire doivent maintenir leur adhésion pour une durée de 3 ans minimum.

Ainsi, dans l’hypothèse où ils souhaiteraient demander la résiliation de leur affiliation au dispositif sur-complémentaire, la mise en oeuvre ne sera ouverte qu’après avoir adhéré 3 ans au régime, sauf en cas de changement de situation de famille justifiant cette demande en dehors des délais (conjoint ou enfant perdant la qualité d’ayant droit ou devenant couverts par un régime obligatoire par ailleurs).

La dispense pourra alors être demandée :

- avant le 15 décembre de l’année en cours, pour une prise d'effet au 1er janvier suivant,

- avant le 15 du mois suivant le changement de situation de famille pour un effet au 1e jour du second mois suivant.

c) Dispenses d'affiliation au socle obligatoire

Conformément à l’article D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale et au décret n° 2015- 1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, certains salariés, au moment de leur embauche, ont la faculté de ne pas adhérer au régime, en application des facultés de dispense d'affiliation d'ordre public prévues aux articles L. 911-7 III, L. 9J 1-7-1 et D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale, selon les modalités de l'article D. 911-5 du même code, sous réserve d'en faire expressément la demande par écrit auprès de leur employeur et de justifier de leur situation le cas échéant et conformément au décret 2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire:

a) Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

b) Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

c) Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute :

Dans l’hypothèse où les deux membres du couple sont salariés de la Société, l'un des 2 peut être dispensé d’adhésion, en sa qualité d'ayant droit de son conjoint.

Précisions communes à ces dérogations :

Dans tous les cas, les salariés seront tenus de communiquer à leur employeur les informations justifiant de leur situation. Ces justificatifs seront conservés par l'entreprise aux fins de contrôle par l'organisme de recouvrement.

Ils devront être produits par le salarié :

- avant Ie 15 janvier de chaque année, dès lors qu'un justificatif annuel est nécessaire (cas, notamment des salariés déjà couverts par le régime de leur conjoint),

- dans les 15 jours suivant l’embauche, pour les nouveaux salariés rejoignant la société.

Les salariés dispensés pourront revenir sur leur décision une fois par an, avant le 15 décembre, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit leur adhésion au régime à effet du 1er janvier suivant.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur dispense.

Dans tous les cas, à défaut de demande de dispense et/ou de transmission des justificatifs requis, les salariés seront automatiquement affiliés au socle obligatoire du régime et devront acquitter leur quote-part de cotisations.

II est expressément précisé que les salariés régulièrement dispensés d'adhésion au socle obligatoire ne pourront pas adhérer au socle facultatif sur-complémentaire.

ARTICLE 5 : CAS PARTICULIERS DES SUSPENSIONS DE CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément à la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, Fiche n°7 :

Période de suspension du contrat de travail indemnisée :

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, accident, maternité et bénéficiant pendant la période de suspension du contrat de travail d’un maintien total ou partiel, par le régime de Sécurité Sociale et/ou indemnités journalières complémentaires au titre de leur régime collectif de prévoyance complémentaire, les garanties ainsi que les cotisations seront maintenues et la répartition des cotisations sera identique à celle des salariés en activité.

Cette disposition est étendue pour les salariés en congé parental (rémunéré ou non).

Période de suspension du contrat de travail non indemnisée :

Sont visées les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées qui ne répondent pas aux conditions visées précédemment (congé sons solde, congé sabbatique...).

Dans ces cas, les garanties sont suspendues, la contribution de l’employeur et du salarié ne sont pas maintenues.

Le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé peut toutefois être maintenu, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail et s’acquitte de l'intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) auprès de son employeur, au début de chaque trimestre pour le trimestre à venir. En cas de non-paiement de la cotisation, la garantie sera suspendue de fait.

ARTICLE 6 : FINANCEMENT

Le financement de ce régime se fera par le biais de cotisations patronales et salariales en fonction du tableau récapitulatif, tel que défini ci-après à effet du 1/1/2020 :

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (fixé à 3 428 € pour 2020)

Ces cotisations seront précomptées par l'employeur et mentionnées sur les bulletins de paie.

Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L'équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.

Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent accord dès lors qu'ils sont imposés soit par les évolutions légales et réglementaires, soit par un déséquilibre technique du régime.

Toutefois, en cas d’augmentation des taux de cotisations dans une enveloppe supérieure à 10%, les parties s'engagent à se réunir afin d'étudier les différentes options possibles et à défaut d’accord, les prestations seront baissées à due proportion.

En-deçà de cette enveloppe de 10%, les cotisations seront automatiquement augmentées sans qu'il soit utile de procéder à la révision du présent accord, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale étant quant à elle inchangée.

ARTICLE 7 : PORTABILITE

Les salariés bénéficiaires des garanties du présent régime quittant l’entreprise pourront les conserver dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en

vigueur au moment du départ de l’entreprise (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale à ce jour).

ARTICLE 7 BIS : ANCIENS SALARIES RETRAITES

Les salariés bénéficiaires des garanties du présent régime quittant l'entreprise dans le cadre de la liquidation de leur retraite pourront conserver les garanties du régime des actifs dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin (loi 89-1009 du 31/12/1989), en contrepartie d'une cotisation spécifique, qui ne pourra excéder dans le temps 150% de la cotisation du personnel actif (part patronale et salariale confondues), conformément au décret du 2J mars 2017.

ARTICLE 8 : INFORMATION

Information collective :

Conformément aux dispositions du code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la société a remis à chaque salarié et remettra à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée reprenant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

ARTICLE 9 : DUREE-REVISION-DENONCIATION DE L'ACCORD

L’accord conclu au 1er janvier 2015 continue à produire ses effets et le présent avenant confirme les dispositions d'ordre public en vigueur pour partie depuis le 1e janvier 2020 et qui entreront pleinement en vigueur au 1er janvier 2021.

En cas de modification du contenu du dispositif d'assurance maladie obligatoire, les garanties du régime collectif de frais médicaux seront adaptées en conséquence.

Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

- dans un délai maximum d'un mois, les parties ouvriront une négociation,

- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant,

- sauf accord particulier expressément mentionné dans l'avenant, le texte révisé ne pourra entrer en vigueur qu'au 1er janvier de l’année civile suivante.

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l'une des parties signataires qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu'à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 10 : DEPOT-PUBLICITE

La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi qu'à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à compter du 28 mars 2018, le texte de tout accord ou de tout avenant doit être déposé auprès de la DIRECCTE IDF UD094 sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet : https/teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

II est également déposé en un exemplaire au secrétariat des greffes du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Rungis, le 12 novembre 2020.

Pour la société GROUPE SCUTUM SAS,

Pour les organisations syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com