Accord d'entreprise "Un Avenant à l'Accord relatif à la Prévoyance signé le 01.01.2003" chez MATEL - GROUPE SCUTUM SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MATEL - GROUPE SCUTUM SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09423011754
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : SCUTUM FRANCE (Avt Prévoyance 01.01.2003)
Etablissement : 30917458900122 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-23
avenant a L’accord collectif relatif au
RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « prevoyance : incapacite / invalidite / deces »
Le présent accord est conclu entre les soussignés :
La Société SCUTUM FRANCE, dont le siège social est situé Le Guynemer, 21bis, rue du Pont des Halles, 94536 RUNGIS Cedex, immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro 309 174 589, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée « la société »
Et
Les Organisations syndicales représentatives de salariés :
CFDT, représentée par XXXXXX délégué syndical
CGT, représentée par XXXXXX délégué syndical
ci-après dénommées « les organisations syndicales »
Préambule
L’ensemble du personnel de la société bénéficie, depuis de nombreuses années, de régimes de prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité et/ou décès) modifiés en dernier lieu par avenant du 17 décembre 2014.
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau régime conventionnelle en terme de protection sociale, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de se mettre en conformité avec la convention collective de la Métallurgie.
Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Après plusieurs réunions avec les organisations syndicales il a donc été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
L’objet du présent accord est d’entériner un système de garanties collectives complémentaire obligatoire couvrant tout ou partie des risques INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
ARTICLE 2 – RISQUES COUVERTS ET GARANTIES
Les risques couverts par le présent régime sont l’incapacité et/ou l’invalidité et/ou le décès.
Les prestations détaillées correspondant à ces garanties sont décrites dans la notice d’information établie par l’organisme assureur habilité et remise par la Société à chaque salarié concerné.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne constituent en aucun cas un engagement pour la société SCUTUM FRANCE qui n’est tenue envers ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations fixées à l’article 6 et à la souscription d’un ou plusieurs contrats d’assurance auprès d’un organisme assureur habilité.
Il est à noter que le présent accord débutera au 1er janvier 2023. Toute évolution du présent contrat, et notamment l’invalidité et l’incapacité pour les non cadres hors opérateur de télésurveillance, ne débuteront qu’à compter de cette date. Toute situation antérieure à celle-ci (Ex : un arrêt de travail qui aurait débuté avant le 1er janvier 2023) et qui perdurerait au-delà du 1er janvier 2023 ne pourra rentrer dans le nouveau dispositif.
ARTICLE 3 – CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES
Les régimes de prévoyance complémentaire présentent un caractère collectif et concernent l’ensemble des salariés, cadres ou non cadres de la société, sans condition d’ancienneté.
L’identification des catégories d’emplois pour le bénéfice des dispositions du présent titre est définie à l’article 62.3 de la Convention collective Nationale de la Métallurgie. Une catégorie de collaborateurs n’étant pas rattachée à la Métallurgie ils seront considérés comme une catégorie de salariés différente. Nous dénombrerons donc 3 catégories objectives.
CADRES ET ASSIMILES au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres/ « non cadres »
Par dérogation, les catégories d’emplois mentionnées à l’article 62.3 sont, pour l’année 2023, sont les suivantes :
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
A noter que les cadres liés à la convention Prévention et Sécurité seront automatiquement rattachés à la catégorie des cadres et assimilés de la convention Métallurgie.
2. NON CADRES OPERATEURS DE TÉLÉSURVEILLANCE
Cette catégorie de bénéficiaires vise les salariés non-cadres exerçant des fonctions d’opérateurs de télésurveillance relevant de la Convention collective nationale Prévention et Sécurité. Elle est caractérisée par des conditions d’emploi et des activités particulières, au sens du 5° de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle regroupe en effet tous les salariés affectés exclusivement à l’activité des plateformes de télésurveillance, et soumis à des rythmes de travail spécifiques (notamment, travail continu par roulement 24 h/24 et 7 j/7).
Cette catégorie est, en outre, parfaitement justifiée en ce qu’elle permet de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
En effet, les opérateurs de télésurveillance sont assujettis à des contraintes spécifiques de travail, liées notamment au temps de travail (heures de permanence, travail de nuit, repos hebdomadaire, jours fériés travaillés), qui les exposent à des risques particuliers en terme de santé, reconnus comme facteur de pénibilité, et pouvant amener à une interruption totale ou partielle, temporaire ou définitive, de leur activité professionnelle.
Il apparait donc cohérent que tous les salariés exerçant ces métiers spécifiques liés à l’activité de la télésurveillance, et exposés à un facteur de pénibilité, bénéficient d’un régime spécifique de prévoyance destiné à compenser ces conditions de travail qui leur sont propres.
Dans l’esprit des parties, il est expressément rappelé qu’aucun salarié non cadre exposé à ce facteur de pénibilité ne saurait être exclu de cette catégorie de bénéficiaires ; de même qu’aucun salarié non cadre non exposé à ce facteur de pénibilité ne saurait être inclus dans ladite catégorie.
3. NON CADRES CONVENTION METTALURGIE
Cette catégorie vise l’ensemble des non cadres de la société, n’exerçant pas des fonctions d’opérateurs de télésurveillance et ne relevant pas de la convention collective Prévention et Sécurité.
Elle regroupe donc tous les salariés non cadres qui ne relèvent pas de la catégorie visée au 1er alinéa de l’article 3 et ne sont pas soumis aux contraintes spécifiques liées à l’activité de télésurveillance, notamment en termes de pénibilité.
ARTICLE 4 – ADHESION OBLIGATOIRE
L’adhésion des salariés, entrant dans les collèges mentionnés à l’article 3, revêt un caractère obligatoire et résulte de la signature du présent accord par les organisations
syndicales. Les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leurs cotisations.
ARTICLE 5 : CAS PARTICULIERS DES SUSPENSIONS DE CONTRAT DE TRAVAIL
Période de suspension du contrat de travail indemnisée:
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, accident, maternité et bénéficiant pendant la période de suspension du contrat de travail d’un maintien total ou partiel, par le régime de Sécurité Sociale et/ou indemnités journalières complémentaires au titre de leur régime collectif de prévoyance complémentaire, les garanties ainsi que les cotisations seront maintenues et la répartition des cotisations sera identique à celle des salariés en activité.
Cette disposition est étendue pour les salariés en congé parental (rémunéré ou non).
Période de suspension du contrat de travail non indemnisée:
Sont visées les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées qui ne répondent pas aux conditions visées précédemment (congé sans solde, congé sabbatique…).
Dans ces cas, les garanties sont suspendues, la contribution de l’employeur et du salarié ne sont pas maintenues.
Le bénéfice du régime de prévoyance peut toutefois être maintenu, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail et s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) auprès de son employeur, au début de chaque trimestre pour le trimestre à venir. En cas de non paiement de la cotisation, la garantie sera suspendue de fait.
Les salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident et qui ne perçoivent plus de maintien de salaire au titre de la convention collective continuent néanmoins de bénéficier du présent régime.
ARTICLE 6 : FINANCEMENT
Le financement de ces régimes se fera par le biais de cotisations patronales et salariales en fonction du tableau récapitulatif tel que défini ci-après :
CATÉGORIES OBJECTIVES | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
---|---|---|---|
1° CADRES et ASSIMILES (article 2.1 et 2.2 de l’ANI) | 100% 100% 100% |
0% 0% 0% |
1,98% TA 2,37% TB 2,37% TC |
2° NON-CADRES OPERATEURS DE TELESURVEILLANCE | 50% 50% |
50% 50% |
0,86% TA 0,86% TB |
3° NON CADRES CONVENTION METALLURGIE (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI) | 64% 64% |
36% 36% |
1,46% TA 1,46% TB |
Tranche A (TA) : fraction du salaire inférieure au plafond de la sécurité sociale
Tranche B (TB) : fraction du salaire comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale
Tranche C (TC) : fraction du salaire comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale
Ces cotisations seront précomptées par l’employeur et mentionnées sur les bulletins de paie.
Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.
Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent accord dès lors qu’ils sont imposés soit par les régimes de branche, soit par les évolutions légales et réglementaires, soit par un déséquilibre technique du régime. Toutefois, en cas d’augmentation des taux de cotisations dans une enveloppe supérieure à 10%, les parties s’engagent à se réunir afin d’étudier les différentes options possibles. En-deçà de cette enveloppe de 10%, les cotisations seront automatiquement augmentées sans qu’il soit utile de procéder à la révision du présent accord, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale étant quant à elle inchangée.
ARTICLE 7 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées dans les mêmes conditions que le contrat résilié.
Les garanties décès seront également maintenues, par l’ancien ou le nouvel organisme assureur, au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la
date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
ARTICLE 8 : PORTABILITÉ
Les salariés bénéficiaires des garanties du présent régime quittant l’entreprise pourront les conserver dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au moment du départ de l’entreprise (ANI du 11 janvier 2008 jusqu’au 31 mai 2015, puis article L. 911-8 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2015).
ARTICLE 9 : INFORMATION
Information collective :
Conformément aux dispositions du code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Information individuelle :
En sa qualité de souscripteur, la société a remis à chaque salarié et remettra à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée reprenant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
ARTICLE 10 : DUREE-REVISION-DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
- dans un délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation,
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant,
- sauf accord particulier expressément mentionné dans l’avenant, le texte révisé ne pourra entrer en vigueur qu’au 1er janvier de l’année civile suivante.
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l’une des parties signataires qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de l’année en cours.
ARTICLE 10 : DEPOT-PUBLICITE
La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du conseil de Prud’hommes de Créteil (94).
Fait en 3 exemplaires originaux, à Rungis, le 23 décembre 2022
Pour la CFDT Pour la société
XXXXXX XXXXXXX
Directeur Général
Pour la CGT
XXXXXXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com