Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT du CSE" chez PEP 71 - LES PEP 71
Cet accord signé entre la direction de PEP 71 - LES PEP 71 et le syndicat CGT et CFDT le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07119000773
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : LES PEP 71
Etablissement : 30930547200289
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord collectif NAO - pour du 1er janvier 2022 au 30 juin 20223 (2022-05-13)
Accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE (2022-10-14)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF au FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ACCORD CONCLU ENTRE :
L’Association Départementale des PEP71
ci-après dénommée « Les PEP71 »
Représentée par XXX
D'une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives
Représentées chacune par leur Délégué Syndical
XXX pour le Syndicat CGT
XXX pour le Syndicat CFDT
D'autre part,
Table des matières
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION 4
CHAPITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 4
Article 1- Composition et attribution 4
1.1 - Composition du Comité Social et Economique 4
Article 2 - Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du Comité Social et Economique 4
2.1. - Convocation et ordre du jour 4
2.2. - Procès-Verbal des réunions du Comité Social et Economique d’établissement 5
2.4. - Remplacement des membres titulaires absents 5
Article 3 - Crédits d’heures 6
3.1. - Annualisation des heures de délégation 6
3.2. - Partage des crédits d’heures entre les délégués du personnel et suppléants 6
3.3. - Décompte en demi-journées pour les représentants du personnel en forfait jours 6
3.4.- Crédit d’heures pour les réunions 6
3.6. - Volume du crédit d’heures 7
Article 4 - Représentants de proximité 7
Article 2 - Nombre de représentants au sein des commissions prévues ci-dessus 8
Article 3 - Désignation des membres des commissions 8
Article 4 - Attribution des commissions 8
Article 5 - Moyens à disposition des membres des commissions 9
Article 1. - Montant des Subventions activités sociales et culturelles et fonctionnement 9
Article 2. - Versement de la subvention 10
Article 3. - Transfert de budget 10
CHAPITRE 6 - Formations des élus 10
CHAPITRE 7 - Référent en matière de harcèlement sexuel 11
CHAPITRE 8 - Durée, révision et dénonciation 12
CHAPITRE 9 - Formalités de dépôt et de publicité 12
PREAMBULE
Les « Ordonnances travail » et en particulier, celle relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ont réformé profondément le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise en créant le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »).
Cette instance désormais seule compétente sur les sujets économiques, sociaux ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’ici dévolues au Comité d’Entreprise, au Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail et aux Délégués du Personnel.
La Direction des PEP71 et les Organisations Syndicales ont donc saisi cette opportunité pour repenser le cadre du dialogue social pour l’Association des PEP71 (ci-après Les PEP71).
Ainsi, les parties ont souhaité mettre en place un mode de fonctionnement du CSE adapté à la réalité de l’entreprise, qui répond à ses enjeux et besoins avec des moyens adaptés pour un dialogue social de qualité en fonction des besoins de l'entreprise, de son activité et des salariés.
Cet accord définit l’organisation, le fonctionnement du CSE.
Ainsi, le présent accord vaut accord d’entreprise au sens des dispositions législatives et règlementaires relatives au CSE et aux consultations récurrentes et ponctuelles.
Cet accord est le fruit d’une négociation entre la Direction des PEP71 et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
La négociation a permis de définir un ensemble de dispositions formant un tout indissociable.
Dans ces conditions, la remise en cause de tout ou partie de l’accord emporterait l’application stricte des dispositions légales et règlementaires encadrant la mise en place et le fonctionnement des instances de représentation du personnel.
Les parties sont convenues de ce qui suit.
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Relèvent du présent accord:
L’ensemble des établissements et services des PEP71, actuels et à venir
L’ensemble des salariés des PEP71 et spécifiquement ceux détenant un mandat de représentation du personnel (titulaires et suppléants) et/ou un mandat de représentation syndicale (délégués syndicaux).
CHAPITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1- Composition et attribution
1.1 - Composition du Comité Social et Economique
La composition du CSE est régie par les dispositions légales.
En application du protocole d’accord pré-électoral (ci-après désigné PAP), signé le 16 octobre 2018 ; ont été élus :
11 membres titulaires CSE, dont 2 appartenant au collège cadre
11 membres suppléants CSE, dont 2 appartenant au collège cadre
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier.
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants un Secrétaire Adjoint et un Trésorier Adjoint.
Article 2 - Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du Comité Social et Economique
2.1. - Convocation et ordre du jour
Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président par voie électronique au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
Les points à l’ordre du jour présentés par les membres du CSE est communiqué par voie électronique aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux le cas échéant) et à la direction des PEP71 au moins quatre jours ouvrables avant la réunion.
Avant l’établissement de l’ordre du jour, les membres élus du CSE transmettent au secrétaire du CSE, les réclamations relatives aux salaires, à l’application du code du travail et autres dispositions légales. Ces réclamations font l’objet d’une synthèse et sont regroupées par thème.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE et comporte nécessairement les rubriques suivantes :
- Adoption du PV de la réunion ordinaire précédente,
- Attributions Juridiques et Economiques
Activités Sociales et Culturelles
Attributions Droits des salariés
Divers
- Travaux des commissions, le cas échéant.
L’ordre du jour du Comité Social et Economique comporte également au moins chaque trimestre, un point spécifique sur les attributions santé, sécurité et conditions de travail.
L’ordre du jour finalisé est communiqué ensuite à l’ensemble des participants au Comité et aux Représentants syndicaux au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion ; par le secrétaire du CSE, après validation par le Président.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.
2.2. - Procès-Verbal des réunions du Comité Social et Economique d’établissement
Le Procès-Verbal de la réunion du CSE est établi par le Secrétaire et communiqué à l’ensemble des participants au CSE, y compris les suppléants avant la réunion ordinaire suivante.
Il est ensuite présenté pour approbation au cours de la réunion ordinaire, puis affiché dans l’ensemble des établissements et services des PEP71, par les membres du CSE, sur les panneaux IRP.
Le Procès-Verbal doit contenir obligatoirement :
– Un résumé des propos tenus au cours de la réunion (par les élus, l’employeur, ses assistants et les invités éventuels).
– Toutes les décisions prises par le comité.
2.3. - Réunions
L’article L.2312-19 du Code du travail précise que le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à six, et qu’au moins quatre réunions du CSE doivent porter annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Par dérogation et en application des dispositions prévues par le PAP du 16 octobre 2018, le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à minimum 11 réunions par an.
En tout état de cause, le CSE pourra être réuni au besoin, en réunion extraordinaire, à l’initiative de l’employeur ou à la majorité des membres titulaires.
Seuls les membres titulaires ou les suppléants remplaçant un titulaire participent à la réunion ainsi que les représentants syndicaux.
L’employeur ou son représentant peut se faire assister par trois salariés de l’association lors des réunions.
Les réunions sont présidées par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire représenter pour tout ou partie de la réunion.
2.4. - Remplacement des membres titulaires absents
Lorsqu’un membre titulaire est absent à une réunion, son remplacement est assuré dans l’ordre et les conditions ci-après :
Même Organisation Syndicale, même collège, même catégorie professionnelle,
Même Organisation Syndicale, même collège, catégorie professionnelle différente,
Même Organisation Syndicale, collège différent,
Organisation Syndicale différente, même collège, même catégorie professionnelle,
Organisation Syndicale différente, même collège, catégorie professionnelle différente,
Organisation Syndicale différente, collège différent.
Si, par application de ces règles, deux ou plusieurs remplaçants potentiels se trouvent en concurrence, la désignation se fait au plus grand nombre de voix obtenu et, si nécessaire, au bénéfice de l’âge, le plus âgé étant alors désigné.
Article 3 - Crédits d’heures
Un crédit d’heures de délégation est accordé, dans les conditions ci-dessous, aux membres titulaires du CSE en vue de l’exercice de leurs fonctions.
Pour rappel, les heures de délégation sont, en principe, prises par les représentants du personnel sur leur temps de travail, après information préalable de l’employeur, et elles n’entraînent aucune perte de rémunération – c’est-à-dire que ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif.
Le crédit d’heures est un nombre maximum d’heures qui peuvent être utilisées par le membre élu pour l’exercice de son mandat. Par conséquent, il est tout à fait possible que le membre élu n’utilise qu’une partie des heures qu’il est susceptible de prendre. Seules les heures utilisées sont à comptabiliser et rémunérer.
3.1. - Annualisation des heures de délégation
L’utilisation de ce crédit d’heures de délégation par les membres élus titulaires et suppléants se fait conformément aux dispositions légales.
Le décompte des heures de délégation ne se fait plus obligatoirement sur un mois : le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir néanmoins conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant du CSE doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue (C. trav., art. L. 2315-8 ; C. trav., art. R. 2315-5).
3.2. - Partage des crédits d’heures entre les délégués du personnel et suppléants
Les membres titulaires peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures de délégation dont ils disposent avec les membres suppléants.
Cette mutualisation des crédits d’heures ne doit toutefois pas amener un membre à disposer de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire dans le mois.
Les membres titulaires qui souhaitent mutualiser les heures de délégation doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, dans les 8 jours précédant la date prévue de leur utilisation. Celui-ci sera informé par un document écrit précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux.
3.3. - Décompte en demi-journées pour les représentants du personnel en forfait jours
Les élus soumis au forfait annuel en jours ont un rythme de travail particulier qu’il était prévu de délimiter. Pour ces membres, le décret reprend la règle issue de la Loi travail de 2016 avec le principe du décompte en demi-journées.
Ainsi, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées (de 4 heures) déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Si le crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel disposeront d’une demi-journée de délégation supplémentaire.
3.4.- Crédit d’heures pour les réunions
En application du protocole d’accord préélectoral du 16 octobre 2018, est considéré en temps de travail effectif, l’ensemble du temps passé aux réunions ordinaires du CSE.
Ne sont donc pas imputés sur aucun crédit d’heures :
- le temps passé aux réunions du CSE sur convocation de l’employeur,
- le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
- le temps passé en formation santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE.
3.5.- Bons de délégation
L’Association des PEP71 a mis en place des bons de délégation dont le seul objet est d’informer l’employeur de l’absence du salarié.
La jurisprudence retient que le refus du salarié d’utiliser des bons de délégation licites est susceptible de constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement.
3.6. - Volume du crédit d’heures
Membres élus au CSE :
Les représentants du personnel titulaires au CSE disposent, pour exercer leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel défini selon les dispositions légales.
A savoir, à titre indicatif :
Effectif (nombre de salariés) | Nombre de titulaires | Nombre mensuel d’heures de délégation | Total heures de délégation par mois |
---|---|---|---|
250 à 299 | 11 | 22 | 242 |
Représentants syndicaux au CSE :
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE. Il est à ce titre destinataire des informations fournies au comité social et économique.
Par dérogation et en application du protocole d’accord préélectoral du 16 octobre 2018, la Direction des PEP71 ouvre un crédit total d’heures de délégation mensuelle portée à 286 heures, quel que soit le nombre de titulaires en disposant : la base mensuelle fixée par titulaire représentant 286h/11 membres soit 26 h par membre titulaires du CSE.
Article 4 - Représentants de proximité
L’installation de représentants de proximité censée freiner la centralisation de la représentation du personnel et limiter la réduction du nombre de mandats afin de maintenir des représentants du personnel en proximité avec les salariés ne peut toutefois se mettre en œuvre compte tenu de l’absence de candidats à de tels mandats, tant parmi les salariés non élus que parmi les suppléants.
Dans ces conditions le crédit total d’heures de délégation mensuelle de 286 heures, sera réparti exclusivement entre les titulaires dans les conditions fixées ci-dessus.
CHAPITRE 3 - COMMISSIONS
Cadre légal : Les articles L.2315-36 et L.2315-39 du Code du travail prévoient respectivement qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés et que celle-ci comprend au minimum trois membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège.
Article 1 - Commissions
Compte tenu de l’effectif actuel aux PEP71, il n’est pas prévu de commission particulière.
Les parties conviennent que dans l’hypothèse du franchissement des 300 ETP dans le cadre du mandat en cours, avec maintien de ce dépassement sur une période d’au moins 6 mois en continu ; les commissions obligatoires seront créées, selon les dispositions ci-dessous.
- Commission ‘’santé, sécurité et conditions de travail’’ pour l’ensemble des sujets qui relève de l’analyse des risques professionnels, les enquêtes AT/MP ; les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L. 2312-13 du code du travail et les visites trimestrielles des établissements.
- Commission ‘’emploi/compétences’’ pour l’ensemble des sujets qui relève de l’employabilité notamment, la formation, l’emploi, la gestion des compétences, la mobilité, l’alternance.
- Commission ‘’diversité’’ pour l’ensemble des sujets qui relève notamment de l’égalité professionnelle et la diversité en général dont, les problématiques d’inclusion, le respect des non-discriminations, l’accès à l’emploi des salariés en situation de handicap.
Les CSE sont libres de mettre en place des commissions pour la gestion des activités sociales et culturelles (loisirs, sportives et aides sociales) sans que celles-ci n’emportent de nouveaux moyens, ni l’application des dispositions du présent article.
Chacune de ces commissions devra être présidée par un membre du CSE.
Article 2 - Nombre de représentants au sein des commissions prévues ci-dessus
Le nombre de représentants au sein des commissions est fixé par commission dans les limites suivantes :
- le nombre total de membres au sein d’une commission est au maximum égal au tiers du nombre total d’élus titulaires du CSE arrondi à l’entier supérieur en cas de nombre décimal.
En tout état de cause, le nombre de siège à pourvoir est a minima égal au nombre d’organisations syndicales représentatives pour permettre l’attribution d’au moins un siège par organisation Syndicale représentative.
Article 3 - Désignation des membres des commissions
Les désignations sont effectuées parmi les membres du CSE par les Organisations syndicales. Ces désignations sont entérinées en réunion ordinaire du CSE et consignées au procès-verbal.
La désignation des membres de commission demeure de la responsabilité des Organisations syndicales qui peuvent décider de modifier un ou plusieurs membres de commissions sans pouvoir effectuer plus de deux nouvelles désignations par mandature, sauf exception.
La désignation des membres de commission peut également prendre fin en cas de démission de leurs fonctions de membre de commission ou de sortie des effectifs associatifs.
Le CSE désigne un Secrétaire pour chaque commission parmi les membres titulaires du CSE, membres des commissions.
Article 4 - Attribution des commissions
Pour chacune des commissions, les attributions sont les suivantes :
- Mener les analyses techniques et détaillées,
- Préparer les délibérations du CSE, étant entendu que les délibérations demeurent des seules prérogatives du CSE,
- S’assurer de la mise en œuvre des plans d’action issus notamment des engagements pris dans les accords collectifs,
- Identifier des sujets devant faire l’objet d’une étude particulière.
Elles peuvent être saisies par le CSE pour l’examen d’un sujet particulier.
Article 5 - Moyens à disposition des membres des commissions
Les membres de la commission ne disposent pas d’un crédit d’heures spécifiques.
Les membres choisis parmi les élus titulaires du CSE doivent donc utiliser les heures de délégation qui leur sont attribuées.
Le résultat des travaux des commissions est communiqué au CSE sous forme d’un compte-rendu écrit. Le compte rendu doit être transmis aux membres du CSE au moins 15 jours avant la réunion du CSE consacrée à la sécurité et aux conditions de travail.
Les membres de la CSSCT doivent suivre la formation santé, sécurité et conditions de travail au même titre que les membres titulaires du CSE.
CHAPITRE 4 - EXPERTISES
Certaines expertises légales doivent être prises en charge à 100 % par l’employeur.
Pour d’autres, le CSE doit prendre en charge 20 % de la facture de l’expert sur son budget de fonctionnement.
• L’expertise sur les orientations stratégiques de l'entreprise (C. trav., art. L. 2315-87 et L. 2312-24) : 80 % employeur - 20 % CSE
• L’expertise sur la situation économique et financière (C. trav., art. L. 2315-88 et L. 2312-25) : 100 % employeur
• L’expertise sur la politique sociale, emploi et conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-91 et L. 2312-26) : 100 % employeur
• L’expertise liée au droit d’alerte économique (C. trav., art. L. 2312-64 et L. 2315-92) : 80 % employeur - 20 % CSE
• L’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d'au moins trois cents salariés (C. trav., art. L. 2315-95) : 80 % employeur - 20 % CSE
• L’expertise dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav. art. L.2315-80) : 100% employeur
• Expertises libres (C. trav., art. L. 2315-81) : 100 % CSE
Il est à noter que, même lorsque le CSE doit contribuer à hauteur de 20 %, cette part peut être prise en charge par l’employeur, sous deux conditions cumulatives :
le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise
ce budget n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel sur le budget des activités sociales et culturelles (ASC) au cours des 3 dernières années.
CHAPITRE 5 - SUBVENTIONS
Article 1. - Montant des Subventions activités sociales et culturelles et fonctionnement
L’employeur doit verser au CSE une subvention pour les activités sociales et culturelles (ASC) d’un montant annuel équivalent à : 1.25 % de la masse salariale brute de l’année N
L’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à : 0,2 % de la masse salariale brute de l’année N.
Article 2. - Versement de la subvention
Le montant des dotations est calculé en début d’année à titre provisionnel et fait l’objet de 2 versements annuels, fin du 1er trimestre et fin du 3ème trimestre.
En janvier N+1, versement de la régularisation du montant versée au titre de l’année N sur la base de la masse salariale brute réelle calculé au 31 décembre de l’année N.
Article 3. - Transfert de budget
Conformément aux dispositions légales, le CSE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (C. trav. art. L2315-61).
Le Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 précise que "l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent" (C. trav. art. R. 2315-31-1).
La décision d’un tel transfert est prise par une délibération des membres de la délégation du personnel du CSE. Dans ce cadre, dans un délai de deux mois après l’arrêté des comptes, le Trésorier présentera au cours d’une réunion de CSE le reliquat budgétaire permettant au CSE de décider du transfert ou non dans les limites fixées par la loi, vers le budget de fonctionnement.
CHAPITRE 6 - Formations des élus
Les élus peuvent prétendre à 3 types de formation, dont le régime est exposé ci-dessous :
- La formation économique pour les membres titulaires du CSE (financée sur le budget de fonctionnement du CSE).
Cette formation vise notamment à acquérir des compétences sur les différentes formes juridiques de l’entreprise, les mécanismes de restructurations, les mécanismes de base de la comptabilité, les notions de base de l’analyse financière, etc.
Le stage de formation économique est d’une durée maximum de 5 jours. La durée de cette formation s’impute sur le congé de formation économique, sociale et syndicale. Les élus bénéficient à nouveau de cette formation lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures.
En revanche, les frais pédagogiques, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement.
Par accord, la Direction des PEP71 autorise la présence des membres suppléants à cette formation, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
- La formation santé, sécurité et conditions de travail, bénéficie à l’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants. Elle n’est pas réservée aux seuls membres de la commission SSCT.
Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur.
L’objectif de la formation SSCT est double : d’une part, il s’agit de développer l’aptitude à déceler et mesurer les risques professionnels et la capacité d’analyse des conditions de travail, et d’autre part, d’être initié aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La durée de cette formation varie en fonction de l’effectif de l’entreprise : elle est de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés, et de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Les élus vont pouvoir bénéficier de la formation SSCT à chaque renouvellement du CSE.
En outre, le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel, sans qu'il ne soit déduit du crédit d’heures
- Le congé de formation économique, social et syndical, ouvert à l’ensemble des salariés.
L'objet du congé de formation économique, sociale et syndicale est de permettre aux salariés qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.
Tous les salariés, quels que soient leur ancienneté et l'effectif de l'entreprise peuvent bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Les membres du CSE, qui bénéficient déjà dans le cadre de leur mandat d'un congé de formation spécifique, ont également droit au congé de formation économique, sociale et syndicale.
Par conséquent, les représentants de proximité (s’il y en a) peuvent également bénéficier de ce congé.
La durée totale du congé pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales (C. trav., art. L. 2145-1 et L. 2145-7).
Le maintien de la totalité du salaire par l’employeur est maintenant obligatoire.
Le financement des frais pédagogiques et des frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge des stagiaires, le cas échéant à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement pour les membres du Comité.
CHAPITRE 7 - Référent en matière de harcèlement sexuel
Un référent harcèlement sexuel doit être nommé dans les CSE de toutes les entreprises, peu importe leur effectif.
C’est le CSE qui doit ainsi désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Il ne s’agit donc pas forcément d’un élu mais il peut aussi s’agir par exemple du représentant syndical.
Cette désignation se fait via une résolution prise à la majorité des membres présents.
Le référent harcèlement sexuel est nommé pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Ce référent a droit à la formation nécessaire à l’exercice de ses missions, financée par l’employeur sous certaines conditions.
Par négociation et accord, les parties décident de la nomination de deux membres référents parmi les membres du CSE, une femme et un homme.
Outre ces deux référents élus du personnel, un référent de l’association chargé d’informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné dans les entreprises d’au moins 250 salariés. L’adresse et le numéro d’appel de ces trois référents doivent être affichés ou diffusés par tout moyen aux salariés par l’employeur.
CHAPITRE 8 - Durée, révision et dénonciation
Cet accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats des membres élus au CSE du 18 décembre 2018.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.
En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.
CHAPITRE 9 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants.
Dans les 8 jours suivants sa notification aux organisations syndicales signataires, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente, via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Le dossier est transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt. Les accords sont ensuite transmis à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.
De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
En outre un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.
Conformément à l’article R 2262-1 du Code du Travail, le présent Accord sera affiché sur les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Virey, le 22/02/2019, en cinq exemplaires
Pour les PEP71 Pour la CGT Pour la CFDT
I
Directeur général Délégué syndical Délégué syndical
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