Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL - DITEP DE NERIS LES BAINS" chez AIJ ASSOC AIDE INSERT JEUNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIJ ASSOC AIDE INSERT JEUNES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T00321001382
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : AIJ ASSOC AIDE INSERT JEUNES
Etablissement : 30933304500016 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

DITEP DE NERIS LES BAINS 09 AVRIL 2021

Entre les soussignés,

L’association AIJ dont le siège social est situé à Néris Les Bains, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président.

Et,

  • Les organisations syndicales représentatives (OSR) dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • XXXXXXXXXXXXX de l’organisation syndicale FO

  • XXXXXXXXXXXXX de l’organisation syndicale CFDT

Il a été conclu l'accord collectif suivant

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et les modalités de recours au télétravail au sein de l’Association AIJ.

Il témoigne de la volonté de l’association de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation compte tenu de la situation sanitaire actuelle et tel que prévu notamment par les articles L1222-9 à L1222-11 du Code du travail.

En effet, l’évolution des technologies de l’information et de la communication permet d’envisager la modernisation partielle et provisoire de notre organisation du travail en inscrivant le télétravail comme étant une action favorisant la limitation les risques de contamination à la COVID19.

Le présent accord est aussi une réponse à la demande de salariés du DITEP exprimées par la voie de leur représentant au CSE.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Association AIJ remplissant les critères d’éligibilité mentionnés à l’article 3.

Article 2 : DEFINITION DU TELETRAVAIL

Les parties rappellent les termes de l’article L.1222-9 du Code du travail qui énonce que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Article 3 : CONDITIONS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL : CRITERES D’ELIGIBILITE

Le télétravail est ouvert aux activités et fonctions dans l'entreprise pouvant être exercées à distance, notamment :

  • Le personnel du service comptabilité (en dehors des temps d’accueil du public et/ou des salariés et partenaires), un roulement devra permettre la totale continuité de service

  • Le personnel en charge directe des usagers (en dehors des temps de travail auprès des usagers et des temps de réunion)

Ne sont pas éligibles au télétravail, les fonctions qui répondent à l'un des critères suivants :

  • fonctions exigeant une présence physique permanente dans l’entreprise (service généraux, infirmière, …)

  • fonctions de management

Par ailleurs, pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :

  • disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance

  • disposer d'un logement compatible avec le télétravail (bénéficier d'une surface réservée au travail, d'une installation électrique conforme qui devra être justifiée par le collaborateur, d’une connexion internet avec un débit constant et suffisant, etc.).

Article 4 : MODALITES D’ACCEPTATION PAR LE SALARIE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.

Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique.

Ce dernier a un délai de 15 jours  pour accepter ou refuser. Le refus sera motivé.

Si le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

Article 5 : CONDITIONS DE RETOUR A UNE EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS TELETRAVAIL

5.1 Période d’adaptation


L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de 6 semaines. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le bon fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de 1 semaine.

S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise.

5.2 Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par le salarié

Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique, etc.). L'entreprise s'engage, dans ce cas, à porter à sa connaissance tout poste disponible de cette nature.

La demande sera effectuée par écrit (remise de la lettre en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception).

5.3 Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par l'employeur

L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes :

  • fin de la situation sanitaire à risque

  • modification des conditions de travail ou dans l’organisation du service devenant incompatible avec la situation de télétravail

  • activité réduite du fait du télétravail

Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.

La fin du télétravail prendra effet 2 semaines à compter de la réception par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail.

Article 6 : LE LIEU DU TELETRAVAIL

Le télétravail s’effectue au domicile principal du collaborateur tel qu’il l’a déclaré à l’entreprise.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l'entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées.

Article 7 : MODALITES DE REGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

La charge de travail à domicile doit être comparable au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise.

En conséquence, le télétravail ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif, celui-ci étant contrôlé par les outils de gestion du temps de travail utilisés dans l'entreprise.

Un contrôle du travail effectué sera mis en place à partir d’éléments déclaratifs hebdomadaires.

Les horaires de travail seront identiques à ceux habituellement exercés sur le lieu de travail, pauses comprises.

Article 8 : FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES

Afin d’éviter l’isolement des salariés, les parties conviennent que le temps au cours duquel le salarié pourra être en situation de télétravail à domicile devra être compris entre 1 et 2 jours par semaine, sans que le salarié puisse être absent physiquement de l’entreprise (hors absence maladie ou accident) plus de 2 jours d’affilée.

Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes :

Pour le service comptabilité, les jours seront fixés en accord avec la Direction sur proposition des personnels concernés. L’organisation proposées devra respecter la présence constante d’au moins un membre du service sur le lieu de travail.

Pour les services en charge des usagers, le temps de travail sera effectué le vendredi après-midi après le départ des usagers de l’institution.

Article 9 : DETERMINATION DES PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE TELETRAVAILLEUR

Pendant les temps de télétravail, le télétravailleur devra être joignable sur son téléphone professionnel.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.

Article 10 : EQUIPEMENTS LIES AU TELETRAVAIL

Sous réserve de la conformité des installations électriques et de connexion internet déjà en place au domicile du télétravailleur, l'entreprise fournit et entretient les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail.

Ces équipements se composent d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable.

Le matériel fourni par l'entreprise restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.

Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l’établissement.

Le télétravailleur n’est pas autorisé à télécharger des logiciels ou tout autre document sans lien avec son activité professionnelle. Il ne devra pas utiliser le matériel professionnel mis à sa disposition pour un besoin personnel et cela quel que soit le motif.

La Direction se réserve le droit de contrôler la présente règle de non-utilisation personnelle du matériel professionnel notamment en consultant l’historique de connexion internet ou bien le centre de contrôle des logiciels et autres applications pouvant être installés sur le matériel professionnel.

Article 11 : OBLIGATION DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE


Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Article 12 : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Les collaborateurs en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise et ils font l’objet du même suivi par le service de santé

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la direction des ressources humaines, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 48 heures.

Article 13 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année renouvelable par période de six mois et jusqu’au terme de la crise sanitaire de la COVID-19 qui sera matérialisée soit par la fin de l’état d’urgence soit par l’autorisation des pouvoir publics de ne plus recourir au télétravail.

Article 14 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 26 avril 2021 après accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du CPH et affichage dans l’entreprise.

Article 15 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE :

  • un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique

  • un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne


Fait à Néris les Bains, le 09 avril 2021

en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

Déléguée syndicale FO Délégué syndical CFDT Directeur
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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