Accord d'entreprise "accord egalité prof" chez FARELLA
Cet accord signé entre la direction de FARELLA et les représentants des salariés le 2018-01-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A08218000890
Date de signature : 2018-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : FARELLA
Etablissement : 30951673000012
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-08
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre les soussignés :
, dont le siège est situé 321, Avenue de Paris — 82000 MONTAUBAN, immatriculé au RCS de Montauban sous le N° 309 526 730 00012 représentée par M en sa qualité de Directeur.
D'une part,
Et:
, Délégué Syndical FO
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1- Préambule
sont convaincus que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d'efficacité, de modernité et d'innovation au sein de l'entreprise.
Ils ont pour volonté de garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de participer à la transformation de l'entreprise et de mettre en oeuvre les actions correctives nécessaires pour les éventuelles inégalités constatées.
De plus, compte tenu des orientations professionnelles historiquement choisies par les hommes et par les femmes, entraînant une forte présence masculine dans les métiers techniques, l'Entreprise fait face aujourd'hui à un déséquilibre structurel dans la composition de ses catégories et fonctions professionnelles.
Pour accompagner les récentes évolutions sociales, la Société et l'organisation syndicale signataire souhaitent favoriser la progression de l'activité féminine, dont elles reconnaissent l'importance et la nécessité.
Le présent accord est conclu en application des articles L2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord vise à faire un diagnostic sur les pratiques de l'entreprise et les sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.
En date du 15 Mars 2017, les parties se sont réunies dans le cadre suivant :
Présentation des indicateurs de suivi en matière d'égalité professionnelles (données issues de la base de données économique et sociale)
Discussion et échange sur le diagnostic effectué
A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans quatre domaines, parmi les thèmes énumérés à l'article 4.
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.
Article 3 - Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Les parties conviennent qu'un point intermédiaire sera effectué annuellement sur le suivi de l'accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle et la Qualité de Vie au Travail.
Article 4 - Définition des domaines de progression prévus par la Loi et indicateurs associés.
Les indicateurs portant sur les 8 domaines de progression définis ci-après sont présentés en affichant la répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin ainsi que les catégories professionnelles ouvrier(e) s/employé(e) s, techniciens, agents de maîtrise, cadres.
Les domaines de progression visés par l'article L. 2323-57 du Code du Travail concernent :
- l'embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI) ;
la formation (et notamment le nombre d'heures de formation) ;
la promotion professionnelle (nombre de salariés ayant reçu une promotion au cours de l'année précédente) ;
les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail posté, en travail de nuit, en horaire décalé) ;
- la rémunération effective (rémunération moyenne mensuelle, ancienneté moyenne, nombre de salariés ayant reçu une augmentation individuelle, nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations) ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale (nombre de salariés en temps partiel).
La qualification et la classification sont deux domaines de progression inclus dans les indicateurs eux-mêmes.
Article S- Diagnostic de l'entreprise
Il est joint en annexe du présent accord l'ensemble des indicateurs et le diagnostic présenté aux différentes parties.
Article 6 - Actions pouvant être mises en oeuvre
figurant à l'article L. 2323-57 du même code, pour promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise.
A- Recrutement
Objectif de progression
Afin de favoriser la mixité de ses emplois, souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd'hui occupés en majorité par des hommes.
Action :
s'engage à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F.
Elle communiquera à nouveau vis-à-vis de ses partenaires en matière de recrutement (agence d'intérim, cabinet de recrutement) pour les sensibiliser sur le sujet.
D'autre part, l'Entreprise souhaite favoriser l'accueil de femmes via des stages ou contrats en alternance par une politique proactive de présentation des métiers de l'Entreprise auprès de différentes écoles ou établissements de formation.
Indicateur :
Evolution de la proportion de femmes au sein de l'entreprise et dans les différents secteurs qui sera mesurée chaque année
B- Formation professionnelle
Objectif de progression
Favoriser l'accès à la formation professionnelle pour le public féminin.
Action :
Analyser les besoins de formation de l'entreprise et les besoins de développement du personnel féminin afin d'engager des actions de formation à destination du public féminin
Rappeler aux responsables hiérarchiques la nécessité de proposer de manière identique des actions de formation aux femmes et aux hommes au sein d'une même catégorie professionnelle.
Indicateur :
Nombre de femmes ayant bénéficié d'action de formation et nombre d'heures à destination du public féminin.
souhaite qu'à l'issue du présent accord, au minimum 40 % du personnel féminin ait pu bénéficier d'une formation.
C- Qualification
réaffirme le principe d'égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d'évolution professionnelle. Ce principe consiste à appliquer un système d'évolution professionnelle sur la base de critères identiques pour les femmes et les hommes. Ces critères doivent notamment tenir compte des connaissances et compétences professionnelles ainsi que des capacités d'évolution de la personne.
Objectif de progression :
Faire progresser la représentativité des femmes dans toutes les catégories socio-professionnelles et tous les secteurs d'activité de l'entreprise.
Action :
L'Entreprise analysera de façon égalitaire les opportunités d'évolution du personnel féminin et masculin, et notamment du niveau III vers le niveau IV et du niveau IV vers le niveau V.
Afin de faciliter la mobilité du personnel féminin vers des postes techniques en production (ou sur des secteurs connexes à la production), elle proposera aux femmes qui le demandent d'effectuer une période de découverte sur poste de ces différents métiers.
Indicateur :
Nombre de femmes présentes sur les différents niveaux définis par la convention collective et sur les différentes catégories socio-professionnelles ainsi que par grande fonction.
D- La rémunération effective
Objectif de progression
Garantir le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour des postes et des niveaux de qualification équivalents.
Actions : L'entreprise s'engage à proposer des salaires d'embauche strictement égaux entre les hommes et les femmes pour des postes et des parcours professionnels équivalents.
Chaque année, en amont de la période de distribution des augmentations individuelles, une analyse comparative des rémunérations entre les hommes et les femmes sera conduite par niveau de qualification.
Si à compétence et à ancienneté égales, des écarts de salaire entre les femmes et
les hommes effectuant les mêmes tâches sont objectivement constatés, l'entreprise analysera les raisons de ces écarts et ajustera sa politique de répartition des augmentations individuelles afin de réduire progressivement ces écarts.
Indicateur :
Comparaison annuelle des salaires des femmes et des hommes par niveau de qualification et de fonction.
Article 7 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direccte.
Article 8 - Notification
Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'organisation syndicale représentative signataire.
Article 9 - Publicité
Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
En vue de communication auprès de l'ensemble du personnel, il fera également l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise sur les panneaux ou supports prévus à cet effet.
Fait à Montauban, le 08 Janvier 2018
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