Accord d'entreprise "Avenant n°2 accord de prévoyance" chez LES CARS DE BORDEAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LES CARS DE BORDEAUX et le syndicat CGT-FO le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03322010563
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Avenant
Raison sociale : LES CARS DE BORDEAUX
Etablissement : 30955257800051 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-23

Avenant n° 2 du 23 mars 2022 relatif à l’accord Collectif instituant un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire (INCAPACITE TEMPORAIRE / DECES) du 9 février 2011

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LES CARS DE BORDEAUX, dont le siège social est sis 8 rue d'Artagnan - 33100 BORDEAUX BASTIDE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 309552578, représentée par en qualité de directeur.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de la société Cars de Bordeaux :

Le syndicat F.O., représenté par.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord collectif conclu le 09/02/2011 a instauré un régime de prévoyance complémentaire couvrant l’incapacité temporaire et le décès au sein de l’Entreprise.

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires.

Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir :

  • La mise à jour de la dénomination des bénéficiaires du présent régime suite à la parution du Décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective

  • L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021

Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée).

Il vient également mettre à jour la définition des salariés bénéficiaires des garanties.

Le reste de l’accord est inchangé.

Article 2 : Définition des catégories objectives de salariés

L’article 2.1 de l’accord collectif est modifié comme suit :

Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.

Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

L’article 2.2 de l’accord collectif est modifié comme suit :

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Portabilité 

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, le régime est maintenu selon les modalités et conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, pendant une durée maximale de douze mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

Article 7 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 09/02/2011.

Article 8 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Fait à Bordeaux, le 23 mars 2022

Le Directeur Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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