Accord d'entreprise "accord en faveur de l'egalite professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité d evie au travail" chez SALAISONS DE BOURBON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALAISONS DE BOURBON et le syndicat Autre et CFDT le 2020-10-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T97420002521
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : SALAISONS DE BOURBON
Etablissement : 30964671900026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13

Entre les soussignés :

La société SALAISONS DE BOURBON – 14, Avenue Charles Isautier – Zone Industrielle N° 3 – 97410 SAINT PIERRE,

Représentée par Madame xxx, agissant en qualité de Directrice Générale

D’une part,

Et Monsieur xxx, délégué syndical UR974,

Et Monsieur xxx, délégué syndical CFDT,

D’autre part,

PREAMBULE :

En 2017, la Direction et les délégués syndicaux des SALAISONS DE BOURBON ont conclu un accord d’une durée de trois ans sur la base des réflexions menées par un groupe de travail représentatif des métiers de l’entreprise.

Cet accord arrivé à échéance au 28 mars 2020, la Direction des SALAISONS DE BOURBON reste désireuse de promouvoir l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail de ses collaborateurs sur la base des réflexions menées dans le cadre de ce groupe de travail.

Compte tenu des nouveautés règlementaires liées au calcul d’un index égalité professionnelle et de la situation liée à l’épidémie de COVID 19, la Direction et le groupe de travail n’ont pu se réunir qu’en date du 29 juillet 2020.

Au terme de cette réunion, ont été définies les orientations et objectifs à mettre en œuvre au sein de l’entreprise sur la période 2020 à 2023. Ces orientations ont été présentées aux membres du Comité Social et Economique lors d’une réunion ordinaire en date du 26 août 2020.

Les thèmes retenus sont les suivants :

- Le recrutement et la mixité des emplois

- La rémunération effective

- L’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale

- La lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

- La qualité de vie au travail des collaborateurs 

IL A ETE CONVENU D’UN COMMUN ACCORD CE QUI SUIT :

  • ARTICLE 1er : DUREE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des SALAISONS DE BOURBON.

Celui-ci s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il est conclu pour une durée déterminée à compter de sa signature et pour une période de 3 ans.

Les parties conviennent ainsi de fixer la périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à trois ans.

  • ARTICLE 2 : RECRUTEMENT ET MIXITE DES EMPLOIS

Au sein de l’accord précédent, les parties avait fixé un objectif consistant à augmenter la part des femmes dans les effectifs de l’entreprise et atteindre un taux de 30% en trois ans (la part des femmes en 2017 était de 27%). Malgré l’augmentation de la part des femmes cet objectif n’a pu être atteint et la part des femmes en 2020 est de 28%.

Partant de ce bilan les parties souhaitent poursuivre la démarche de mixité des emplois en augmentant de 1 point la part des femmes entre 2020 et 2023 soit 29%.

Cet objectif sera mesuré à travers l’indicateur : nombre de femmes / effectif total.

  • Article 3 : la remuneration effective

Conformément aux obligations règlementaires, la société a calculé son index égalité professionnelle sur la base des quatre indicateurs nationaux en 2020 à partir des données de l’année 2019. Pour cette première année de calcul la note obtenue est de 98 points.

Compte tenu de cet index, au titre de l’année 2020 et jusqu’au terme du présent accord, la société s’engage à étudier et mettre en place des actions de rattrapage lorsque l’indicateur sur l’écart de rémunération démontre pour certaines catégories des écarts entre les hommes et les femmes même si la note globale obtenue de l’index est supérieure à 75 points.

Par ailleurs, l’entreprise continue à observer les principes fondamentaux d’égalité salariale par le respect et l’application des dispositions suivantes :

« A travail égal salaire égal »

L’entreprise assure pour un même travail ou pour un travail à valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

La rémunération des femmes et des hommes est ainsi fondée sur les compétences de la personne, sa classification conventionnelle, ses connaissances professionnelles, son expérience professionnelle, son niveau de responsabilité.

« Le rattrapage salarial pour neutraliser l’impact des congés maternité, paternité ou d’adoption. »

Conformément à l’article L. 1225-26 du Code du Travail, la rémunération de la salariée en congé maternité est majorée à son retour dans l’entreprise, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Ce rattrapage salarial sera appliqué aux congés de paternité, d’adoption et congé parental d’éducation.

Par conséquent les évolutions de salaires applicables dans l’entreprise ne peuvent être supprimées, réduites ou différées, en raison de la prise par les intéressés d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou congé parental d’éducation.

Le champ d’application des mesures collectives, générales ou catégorielles d’augmentation résultant d’un accord collectif ou d’un engagement unilatéral de l’entreprise, ne peut exclure des salariés en congé de maternité, de paternité ou d’adoption.

  • Article 4 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE FAMILIALE

Favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale est un enjeu au sein des SALAISONS DE BOURBON permettant d’assurer à l’ensemble des salariés une meilleure qualité de vie au travail.

Les parties ont ainsi convenu d’accompagner les salariés ayant un enfant gravement malade en autorisant le don de jours de repos, de congés ou autre récupération de la part de ses autres collègues.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur le don pourra concerner :

  • Soit les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés

  • Soit les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT)

  • Soit un autre jour de récupération non pris

Le salarié qui souhaite effectuer un don en informe la Direction qui donne son accord.

Le salarié bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant.

Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  • Article 5 : designation des referents en matiere de lutte contre le harcelement sexuel et les agissements sexistes

L’article L.2314-1 du Code du Travail dispose que « un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres ».

Le comité social et économique des SALAISONS DE BOURBON nouvellement constitué n’avait pas encore désigné de référent en date du 29 juillet 2020.

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle, le groupe de travail et la Direction ont décidé d’aller au-delà de cette obligation règlementaire en nommant deux référents : un homme et une femme, afin de permettre aux collaborateurs qui seraient concernés par ces sujets de se rapprocher au choix de l’un d’entre eux, le harcèlement sexuel pouvant concerner aussi bien les hommes que les femmes.

C’est ainsi que le sujet a été inscrit à l’ordre de la réunion du 26 août 2020 et que deux référents ont ainsi été nommés Madame xxx et Monsieur xxx.

La Direction s’engage sur la période 2020 à 2022 à leur communiquer toutes les informations nécessaires relatives à leur mission ou aux sujets s’y rapportant au sein de l’entreprise.

  • Article 7 : LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties conviennent de mener une démarche d’évaluation de la qualité de vie au travail des salariés. Elles conviennent ainsi de l’établissement d’un questionnaire destiné à mesurer le bien-être au travail des collaborateurs de l’entreprise.

Ce questionnaire sera établi conjointement entre la Direction et les membres du Comité Social et Economique et restera anonyme.

En fonction des résultats, des actions pourront être définies si nécessaire pour améliorer le bien-être au travail des salariés.

  • aRTICLE 8 : dépOt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

Il sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Saint-Pierre, le 13 octobre 2020

Pour La Direction

FONCTION NOM PRENOM SIGNATURE

Les délégués syndicaux

SYNDICAT NOM PRENOM SIGNATURE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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