Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 53 de la LOIR n°2020-734 du 17 juin 2020" chez ATP - APPLICATIONS TECHNIQUES DES PLASTIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATP - APPLICATIONS TECHNIQUES DES PLASTIQUES et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02822002992
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : APPLICATIONS TECHNIQUES DES PLASTIQUES
Etablissement : 30966314400033 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05
Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020
Entre la société ATP
SIRET : 309 663 144 00033 dont le siège social est situé place de l’ancienne gare 28290 Chapelle Royale
Représentée par Monsieur
Et avec la majorité des deux tiers du personnel (PV de référendum en annexe du présent accord)
Préambule
La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays. La Guerre en Ukraine créé des tensions et les prix des matières premières, quand elles sont disponibles sont en forte hausses tout comme les prix de l’énergie. Une récession globale est malencontreusement possible.
Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.
Les parties reconnaissent que l’activité dite de longue durée est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.
Après diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société et les salariés qui la composent et qui peut se traduire soit par une baisse durable de son activité ou soit par un ralentissement durable de son activité, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter d’une part la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés ci-avant.
Surtout, le présent accord permettra de maintenir dans de meilleures conditions les emplois pour les salariés concernés par la baisse d’activité durable et la réduction d’activité.
Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise :
Baisse soudaine et drastique des commandes clients entrainant une baisse significative d’activité dans l’entreprise.
Aucune visibilité sur le court, moyen et long terme par manque de prévisions de nos clients.
Report des dossiers prospects en cours sans date d’échéance.
Hausses massives des couts des matières premières.
Difficulté à approvisionner certaines matières premières (Pénurie)
Retard d’approvisionnement
Incertitudes sur le cout à venir de l’énergie.
Passage en une équipe par jour au lieu de 2.
L’ensemble de ces facteurs rend difficile l’établissement de prévisions sur les mois à venir et pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la pérennité de l’emploi au sein de l’entreprise.
Procédure de ratification de l’accord par référendum
Pour rappel et depuis le 29.12.2017, les entreprises dépourvues de DS et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés peuvent se doter d’accords collectifs par la voie du référendum (Articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail ; ord. 2017-1718 du 20 décembre 2017, JO du 21 ; décret 2017-1767 du 26 décembre 2017, JO du 28).
En application de l’article L 2232-23 du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent.
Le présent accord a été rédigé par l’employeur
Les conditions du référendum qui ont été préalablement établies ont été les suivantes : (c. trav. art. R. 2232-11) :
- Modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord : Le présent accord a été adressé par le Président aux salariés qui devront en accuser réception. La remise effective a été faite pour tout le personnel le 16 novembre 2022 contre décharge.
- Lieu, la date et l’heure du scrutin : Au siège de l’entreprise le 05 décembre 2022 à 13h00
- L’organisation et le déroulement de la consultation : Il a été présenté des bulletins indiquant « approuve le projet d’accord » ou « désapprouve le projet d’accord ». Des enveloppes anonymisées seront remises à chacun des salariés qui devront introduire à l’intérieur de celles-ci leur bulletin de vote. Pour ce faire et afin de garantir le secret du vote et le caractère personnel de celui-ci, chaque salarié devra prendre un exemplaire de chaque bulletin et s’isoler à tout lieu de son choix. Pour les salariés qui ne pourraient être présents du fait d’un éloignement géographique, ils pourront voter par correspondance. Pour ce faire, ils devront adresser à l’intention du Président au siège un courrier contenant une enveloppe identique à celle utilisée par les salariés votant sur place. Cette enveloppe ainsi que les 2 bulletins de vote indiqués ci-avant seront adressés par l’employeur par courrier RAR ou remises en mains propres contre décharge à première demande du ou des salariés concernés. L’employeur ne sera pas présent au moment du vote.
Rappel : La consultation intervient au plus tôt 15 jours après la communication à chaque salarié du projet d’accord et des modalités d'organisation du vote (c. trav. art. L. 2232-21 et R. 2232-12). Son organisation matérielle incombe à l’employeur. Elle a lieu pendant le temps de travail.
Publicité des résultats : Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur par les salariés et fait l’objet d’un procès-verbal dont l’employeur assure la publicité par tout moyen (par ex : affichage, courriel adressé à chacun des salariés, remise ne mains propres contre décharge). Le P-V est annexé à l’accord en vue de son dépôt auprès de l’administration
Contestation
En cas de désaccord, seul le Tribunal d’Instance est compétent (c. trav. art. R. 2232-13) et il devra être saisi :
- dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale pour les contestations relatives à la liste des salariés consultés ;
- dans les 15 jours suivant le référendum pour les contestations relatives à la régularité de la consultation.
Activités et salariés concernés/champ d’application
- Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord sont les suivantes :
L’ensemble des activités est concerné par le dispositif APLD.
- Les salariés concernés par le dispositif sont les suivants :
L’ensemble des salariés de l’entreprise.
Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.
Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code.
Date de début et période de mise en œuvre du dispositif
Date de début
Les parties fixent le début d’application du dispositif au 15 décembre 2022
Période de mise en œuvre
Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 48 mois.
La période de mise en œuvre est de 36 mois consécutive ou non maximum sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs maximums sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :
- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
- Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires s’ils existent et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord s’ils existent.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.
La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.
Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.
Conséquences de l’application du dispositif
Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)
Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord verront une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h,67 par mois) voire 50% au maximum dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise. Les parties signataires estiment nécessaire de pouvoir bénéficier de la réduction à 50% compte tenu de la situation particulière de l’entreprise rappelée dans le diagnostic.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)
Pour les salariés
Le salarié qu’il soit cadre ou non cadre placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % (au lieu de 60% sans accord et en l’absence de disposition spéciale) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour l’employeur
Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à 60% (au lieu de 36% sans accord et en l’absence de disposition spéciale) de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Les engagements en termes d’emploi sont les suivants :
Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.
Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.
Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Cet engagement vis-à-vis de l’Autorité Administrative ne constitue en aucun cas une forme de clause de garantie d’emploi conventionnelle et/ou un engagement similaire vis-à-vis des salariés placés en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Par ailleurs et en application de l’article 2 du Décret du 28 juillet 2020 dans sa version applicable, le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.
Le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif.
Lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions indiquées ci-avant ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales signataires de l'accord collectif s’ils existent.
Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :
Soutien à l’activation du compte personnel de formation sous réserve de l’accord du ou des salariés concernés
Utilisation si possible du FNE formation.
Écoute attentive des besoins en formation pendant ou hors temps de travail
Modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord
La société ne comporte pas d’élus ou de représentant du personnel.
Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS (ex DIRECCTE).
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l’accord
Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à l’ensemble des signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
Révision/Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur
L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.
Date d’effet et durée
L’accord prendra effet le 15 décembre 2022
Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 48 mois.
Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la DREETS (ex Direccte)
L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’entreprise concerné par l’accord ou le document.
L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.
La demande est accompagnée de l’accord.
La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail
La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur.
Celui-ci en informe le personnel.
La décision de refus est motivée.
En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.
Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative valide d’entreprise dès lors qu'elle s'est assurée :
1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS (ex-DIRECCTE) par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Chateaudun 28200.
Fait à Chapelle Royale le 05/12/2022
PV du référendum en Annexe
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