Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez LES OUVRIERS DU JARDIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES OUVRIERS DU JARDIN et les représentants des salariés le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420006108
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES OUVRIERS DU JARDIN
Etablissement : 30967456200017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société SCOP LES OUVRIERS DU JARDIN
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes
Sous le numéro B 309 674 562
Dont le siège social est sis à 38 rue de la Gâche 44115 HAUTE GOULAINE
Représentée par M
Ci-après dénommée "la Société"
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
M, représentant CFDT
D’autre part
PREAMBULE
La Société LES OUVRIERS DU JARDIN relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix, début janvier de chaque année.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage
Il n’est pas imposé de tenue dans le cadre de ses fonctions. Le temps d’habillage et de déshabillage ne rentre pas dans le temps de travail effectif. Il n’est donc soumis à aucune compensation financière.
Comme le précise le règlement intérieur, il est rappelé que le port EPI reste obligatoire sur les chantiers.
Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.
Ces tâches constituent un temps de travail effectif.
Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif (cf article 3), dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de ses frais de panier et de déplacement dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG par jour travaillé en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de la société sur les chantiers, ils sont indemnisés dans la limite du temps normal de trajet (limité à 50 km). Le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour déplacement dont le montant est égal à la valeur de 4,4 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet (50 km), le salarié est rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait du temps de travail effectif.
Article 5 – Temps de pause
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.
La direction préconise que le temps de pause déjeuner soit fixé à 1 h 30 comprise entre 12 h et 13 h 30. Les chantiers situés en zone de trafic routier important, il est toléré de réduire ce temps de pause déjeuner pour débaucher plus tôt.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail
Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, les parties conviennent d’aménager le temps de travail des salariés en considération notamment du secteur qu’ils occupent dans la société.
L’aménagement du temps de travail consiste à organiser une alternance de semaines hautes et de semaines basses d’activité, les semaines hautes devant compensées par des semaines basses de manière à ce que les salariés effectuent un nombre d’heures moyen sur 12 mois équivalent au nombre d’heures pour lesquelles ils ont été embauchés.
Les cycles de travail sont définis en fonction du secteur d’activité :
Secteur Création :
Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur une période de référence de 12 mois, soit du 1er Avril au 31 Mars.
L’organisation de travail est définie de la manière suivante :
De la première semaine de mars à la dernière semaine d’octobre :
De 28 heures à 46 heures hebdomadaires
De la première semaine de novembre à la dernière semaine de février :
De 0 heures à 44 heures hebdomadaires
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage ou courrier électronique ou remise en main propre 1 mois avant le début de chaque période.
Secteur Elagage/Entretien :
Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur une période de référence de 12 mois, soit du 1er Septembre au 31 Août.
L’organisation de travail est définie de la manière suivante :
Du mois de Septembre à fin Novembre & du mois de Février à fin Avril :
De 28 heures à 46 heures hebdomadaires
Du mois de Décembre à fin Janvier & du mois de Mai à fin Août :
De 0 heures à 44 heures hebdomadaires
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage ou courrier électronique ou remise en main propre 1 mois avant le début de chaque période.
En cas de travaux d’urgence, le planning pourra être modifié dans un délai d’1 jour, dans les cas suivants :
Demande exceptionnelle d’un client ;
Travaux urgents liés à la sécurité ;
Difficultés liées aux intempéries ou sinistres.
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par tous moyens.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures par jour, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.
Conformément à l’article L3121-23 le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculées sur une période de douze semaines consécutives, peut être fait en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
Secteur Administratif :
Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur une période de référence de 12 mois dans l’année civile. L’organisation du travail est définie selon une amplitude horaire de 0 h à 44 h hebdomadaire.
La répartition du temps de travail est effectuée en fonction du secteur d’appartenance du salarié.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage ou courrier électronique ou remise en main propre 1 mois avant le début de chaque période.
Pour tous les secteurs, toute demande de modification de planning à l’initiative du salarié devra être déposée au secrétariat de la Direction 15 jours avant l’évènement. La Direction s’engage à répondre dans un délai de 2 à 3 jours suivant la demande.
La Direction se réserve la possibilité de modifier le planning 3 jours avant la réalisation du chantier en concertation avec le salarié.
Article 7 – Décompte des heures en fin de période
A la fin de chaque cycle, la Direction arrêtera les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence. Il sera fait un point 1 mois minimum avant la fin du cycle pour chaque salarié, afin d’anticiper le solde de compteur d’heures.
Si le compteur est négatif, seules les heures d’absences non rémunérées totales ou partielles feront l’objet d’une retenue sur salaire, en concertation entre les parties.
Si le compteur est positif, seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée du cycle, sont des heures complémentaires ou supplémentaires rémunérées au taux légal ou conventionnel.
Exceptionnellement, en cas d’arrêt de travail (maladie non professionnelle, maladie professionnelle ou accident du travail), le compteur positif à la fin du cycle pourra être reporté sur le cycle suivant ou alimenté en compte épargne temps, selon les dispositions de la convention collective des entreprises de paysage.
TITRE IV – CONGES PAYES
Article 8 – Prise des congés payés
Les congés s’acquièrent sur la période du 1/06/N-1 au 31/05/N pour une année complète de travail, soit 5 semaines de congés payés.
La prise des congés payés se fera selon les dispositions suivantes :
Eté : 4 semaines entre le 15/06/N et le 15/09/N
Hiver : 1 semaine sur le mois de Février ou Mars de l’année N+1
Pour le secteur Création, la direction impose que 2 semaines soient posées autour du 15 Août (soit 1 semaine avant et 1 semaine après le 15 Août).
Le salarié doit déposer ses demandes de congés à la Direction au plus tard fin Mai pour les congés d’été et au plus tard fin Novembre pour les congés d’hiver de chaque année.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 9 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 10 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Haute-Goulaine,
Le 13 Janvier 2020, En deux originaux
Pour la Société :
M
Les représentants élus titulaires du personnel :
M
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