Accord d'entreprise "un accord relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé" chez GALLIANCE VOLAILLE FRAICHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GALLIANCE VOLAILLE FRAICHE et les représentants des salariés le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04418009477
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : GALLIANCE VOLAILLE FRAICHE
Etablissement : 30970721400156 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08
Accord collectif relatif au
régime de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société GALLIANCE VOLLAILLE FRAICHE, dont le siège social est situé ZAC de l’aéropôle, 250 rue Jean Mermoz 44150 ANCENIS, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 309 707 214 , représentée par Mr … , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la BU Volaille Fraiche, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les membres du comité d’entreprise :
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
L’ensemble du personnel de la société bénéficie d’un régime complémentaire frais de santé à caractère obligatoire depuis plusieurs années, formalisé en dernier lieu par un accord collectif du 31 mars 2008 et l’avenant du 9 mars 2009.
La modification du régime est rendue nécessaire compte tenu des récentes évolutions législatives et règlementaires intervenues notamment au titre du cahier des charges des contrats responsables issu de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 et du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 qui modifient les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.
C’est dans ces circonstances que l’accord collectif du 31 mars 2008 a été dénoncé et que les parties, après discussions et négociations, ont conclu les dispositions du présent accord dans le cadre des dispositions des article L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Cet accord a pour objet de formaliser à compter du 1er janvier 2018 le régime frais de santé dont bénéficient les salariés dans les conditions suivantes :
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 : objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’HARMONIE MUTUELLE.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 : adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les membres du comité d’entreprise, en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut être sollicitée qu’au moment de l’embauche et ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
2°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
3°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
4°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée, pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
5°/ Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
6°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires peuvent bénéficier du maintien du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3 : garanties
Le régime frais de santé prévoit le versement de prestations complémentaires à celles servies par la Sécurité sociale en matière de remboursement de frais de santé (frais médicaux, chirurgicaux, hospitalisation…). Le régime comporte deux niveaux de garanties : « Régime de base » et « Régime supérieur ». Le niveau « Régime de base » constitue le socle minimum obligatoire, le niveau « Régime supérieur » est facultatif.
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 : cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé obligatoire / Conjoint facultatif / Enfant(s) facultatif(s) » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit (conjoint et enfant(s)) tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les salariés sont obligatoirement affiliés au « Régime de base ». Ils ont également la possibilité à titre facultatif :
d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit (conjoint, enfant(s)) tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information ;
d’améliorer leur niveau de couverture et, le cas échéant, celui de leurs ayants-droits en adhérant au « Régime Supérieur » ou le cas échéant selon leur catégorie au « régime excellence ».
Dans ces deux cas, les salariés prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire.
Cotisation obligatoire au « régime de base »
Pour les salariés cadres relevant des articles 4 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947
Cotisations mensuelles (2018)
Structure de cotisations | Part patronale | Part CE | Part salariale | Cotisation totale |
Salarié | 37,35 € | 3,80 € | 0 € | 41,15 € |
Conjoint | 0 € | 0 € | 37,91 € | 37,91 € |
Enfant | 0 € | 0 € | 18,96 € | 18,96 € |
Gratuité à compter du 3ème enfant
En cas de modification ou de suppression de la participation du comité d’entreprise, qui relève de la seule décision du comité d’entreprise, les salariés seront tenus au versement de la totalité de la partie prise en charge par le comité d’entreprise.
Pour les salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947
Cotisations mensuelles (2018)
Structure de cotisations | Part patronale | Part CE | Part salariale | Cotisation totale |
Salarié | 23,03 € | 6,00 € | 8,88 € | 37,91 € |
Conjoint | 0 € | 0 € | 37,91 € | 37,91 € |
Enfant | 0 € | 0 € | 18,96 € | 18,96 € |
Gratuité à compter du 3ème enfant
En outre, les parties à l’accord actent du fait que l’objectif est de réduire progressivement dans le temps la part employeur, pour la ramener au même niveau que celle appliquée au sein des autres entités du GROUPE GALLIANCE, et ce dans le respect des dispositions de l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.
Amélioration facultative des garanties
Les salariés ont également la possibilité à titre facultatif d’améliorer leurs garanties, et le cas échéant, celles de leurs ayants-droit en souscrivant au « régime supérieur » ou le cas échéant au « régime excellence » dans les conditions qui suivent :
Pour les salariés cadres relevant des articles 4 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947
Les salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC ont la faculté de souscrire aux « régime supérieur » ou « régime excellence ». Le coût lié à l’adhésion à ces régimes facultatifs est intégralement financé par les salariés.
« Régime supérieur »
Cotisations mensuelles (2018) (cotisation y compris le « Régime de base »)
Structure de cotisations | Part patronale | Part CE | Part salariale | Cotisation totale |
Salarié | 37,35 € | 3,80 € | 5,93 € | 47,08 € |
Conjoint | 0 € | 0 € | 47,08 € | 47,08 € |
Enfant | 0 € | 0 € | 23,53 € | 23,53 € |
Gratuité à compter du 3ème enfant
« Régime EXCELLENCE »
Cotisations mensuelles (2018) (cotisation y compris le « Régime de base »)
Structure de cotisations | Part patronale | Part CE | Part salariale | Cotisation totale |
Salarié | 37,35 € | 3,80 € | 21,64 € | 62,79 € |
Conjoint | 0 € | 0 € | 62,79 € | 62,79 € |
Enfant | 0 € | 0 € | 33,40 € | 33,40 € |
Gratuité à compter du 3ème enfant
Pour les salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 :
Les salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC ont la faculté de souscrire au « régime supérieur ». Le coût lié à l’adhésion à ce régime facultatif est intégralement financé par les salariés.
« Régime supérieur »
Cotisations mensuelles (2018) (cotisation y compris le « Régime de base »)
Structure de cotisations | Part patronale | Part CE | Part salariale | Cotisation totale |
Salarié | 23,03 € | 6,00 € | 18,05 € | 47,08 € |
Conjoint | 0 € | 0 € | 47,08 € | 47,08 € |
Enfant | 0 € | 0 € | 11,77 € | 11,77 € |
Gratuité à compter du 3ème enfant
Il est précisé que s’agissant des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, les cotisations dues par les salariés en cas de souscription au « régime supérieur » au profit de leur enfant seront à titre exceptionnel appelées à :
50 % au 1er janvier 2018 ;
67 % au 1er janvier 2019 ;
84 % au 1er janvier 2020 ;
100 % à compter du 1er janvier 2021
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Article 5 : information
5.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 6 – Suivi de la mise en œuvre de l’accord
Les Parties conviennent de l’instauration d’une commission de suivi du présent accord, composée des membres du Comité d’Entreprise et des représentants de la direction.
Cette commission se réunira une fois par an, à partir de date de prise d’effet du présent accord.
Article 7 : durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue aux précédents accords collectifs de la société portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8 : dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite au personnel par tout moyen.
A Ancenis, le 8 décembre 2017
Fait en trois exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société GALLIANCE VOLAILLE FRAICHE :
Directeur des Ressources Humaines
BU Volaille Fraiche.Pour les membres du Comité d’Entreprise :
Annexe à titre informatif : résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information dès que cette dernière aura été communiquée par l’organisme assureur.
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