Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 28/06/1999 SUR LA REDUCTION ET L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007752
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE
Etablissement : 30970786700037

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-22

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JUIN 1999

Entre :

L’entreprise ECCS dont le siège social est situé 1 rue Le Corbusier – 85180 LE CHATEAU D’OLONNE,

Représentée par xxxx, en qualité de Présidente Directrice Générale, en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

d'une part,

Et

La majorité des membres titulaires du CSE

d'une part.

Préambule :

Une meilleure organisation du temps de travail doit permettre de favoriser la conciliation des impératifs économiques, nécessaires à la pérennité des emplois, et l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

C’est en ce sens que la société a informé, par courrier du 17/11/2022, les organisations syndicales représentatives et le Comité Social et Economique de sa volonté d’ouvrir des négociations portant révision de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’annualisation du temps de travail du 28 juin 1999.

Par courrier du 29/11/2022, les membres du CSE ont fait savoir qu’ils poursuivaient le même objectif et confirmaient leur souhait d’ouvrir des négociations en ce sens, sans mandatement d’une organisation syndicale.

Des réunions de négociation se sont tenues le 21/12/2022 au terme desquelles le présent avenant a été signé à la majorité des membres du CSE.

Il a donc été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-25 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Le présent avenant révise et remplace intégralement les dispositions de l’accord sur la réduction et l’annualisation du temps de travail du 28 juin 1999. Il se substitue également à toutes dispositions (usage, décision unilatérale) ayant le même objet.

  1. Cadre juridique

La validité du présent avenant et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

  1. Champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

  1. SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de l’entreprise travaillant sur le territoire national relèvent des dispositions de ce titre III et donc de cette modalité d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, à l’exception, le cas échéant, des salariés dits autonomes (forfait jours), et des cadres dirigeants qui relèvent uniquement des dispositions du Code du travail en matière de temps de travail.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins trois (3) mois. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période de référence d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 2.5 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

  1. DISPOSITIONS COMMUNES

    2.1 Période de référence

L’organisation de la répartition du temps de travail supérieure à la semaine consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les périodes de référence sont fixées, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier au 31 mai et du 1er juin au 31 décembre de la même année civile.

A l’intérieur de ces périodes de référence, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

2.2. Programmation - horaires

  • L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins, des modalités de fonctionnement de l’entreprise, et de l’équilibre vie professionnelle, vie personnelle. A cet effet, l’entreprise a mis en place les horaires individualisés.

Le nombre de jour de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période de référence des horaires, aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis au cours des périodes de référence, les plannings (durée et horaires de travail) sont joints en annexe 1 pour information.

Au sein de cette programmation, les salariés pourront retenir un horaire individualisé, sous réserve de l’accord de leur responsable, dans les conditions définies en annexe 2 et pour une durée correspondant à :

  • La période de référence pour les salariés non affectés à des chantiers (1er janvier au 31 mai – 1 juin au 31 décembre),

  • A la durée du chantier pour les salariés qui y sont affectés.

  • La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par tout moyen permettant de conférer une date certaine (notamment SIRH), et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires, notamment dans les cas suivants :

    • remplacement d’un salarié absent ;

    • surcroît temporaire d’activité ;

    • travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

    • réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service ;

    • commande urgente ;

La modification d’horaire pourra se faire sans délai pour les salariés à temps complet, et sous réserve d’un délai de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, en cas de remplacement d’un salarié absent, sans que cette absence ait été prévue.

  • Les plannings et les modifications de planning collectif intervenues en cours de période donneront lieu à une information du CSE s’il existe.

  • Enfin, toutes modifications des dispositions relatives à l’individualisation des horaire (annexe 2) devra fait l’objet d’une consultation préalable du CSE.

    2.3. Décompte du temps de travail effectif

  • La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence (1er janvier au 31 mai – 1 juin au 31 décembre) sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise ou sur les chantiers, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

  • Les salariés affectés à un chantier communiqueront à leur chargé d’affaires chaque semaine leur feuille de temps. Cette fiche sert de base au calcul du temps de travail effectif. Les salariés non affectés à un chantier communiqueront à leur responsable toute modification de leur horaire de travail établi pour les périodes de référence.

  • Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Au terme des périodes de référence rappelées ci-dessus, à savoir au 31 mai et au 31 décembre de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.

Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés avec la paie du mois suivant (M+1), via le SIRH, pour tenir compte du décalage liés aux éléments variables. Les soldes individuels sont en effet mise à jour sur le SIRH au fur et à mesure du traitement des feuilles de temps.

2.4. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

2.5. Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

  • Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  • Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois suivant le terme de la période de référence concernée.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

2.6. Durées maximales de travail

  • En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par exception, en application de l’article L3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que la nécessité de remplacement d’un salarié inopinément absent, commande urgente d’un client, ...

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

    3.1. Durée du travail

Pour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur les périodes de référence sur la base d’un horaire moyen de 35 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).

3.2. Heures supplémentaires

  1. Définition

Sont des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence (1janvier au 31 mai ou 1er juin au 31 décembre), déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà prises en compte dans le point ci-dessous ;

  • les heures effectuées au-delà de 161 heures dans le mois, dont la rémunération est versée avec le salaire du mois suivant M+1 pour tenir compte du décalage de paie.

Seules sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle

  1. Contingent conventionnel

  • Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 300 heures par salarié et par an.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année ou en cas de départ d’un salarié en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement en application de l’article L. 3121-30 du Code du travail et du présent accord.

  • Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE s’il existe.

Cette information annuelle indiquera :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;

  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;

  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

  • Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE le cas échéant. Dans le cadre de cette consultation, la Société portera à la connaissance des représentants du personnel :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;

  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;

  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.

    1. Traitement des heures supplémentaires : compensation et majoration

Les heures supplémentaires comptabilisées à la fin des périodes de référence sont rémunérées sur la base d’un taux de 25%.

Pour toutes heures supplémentaires comptabilisées conformément à l’article 3.2.1 du présent avenant, le salarié aura le choix entre le paiement majoré et/ou la récupération avec majoration (Repos compensateur de remplacement).

Le salarié devra faire part de son choix au plus tard 45 jours après la clôture de la période de référence concernée selon les modalités suivantes : Demande à formuler sur KELIO.

A défaut de choix pour chaque période de référence, les heures seront récupérées (placées dans le compteur RCR).

Le salarié pourra utiliser son RCR en heure, en demi-journée ou journée. La prise du RCR devra faire l’objet de l’accord préalable du supérieur hiérarchique.

  1. Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé à l’article 3.2.2 génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 4 mois.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

    4.1. Principes

Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini pour chaque période.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales (à ce jour : 24 heures).

4.2. Les heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée contractuelle et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les salariés devront prévenir leur responsable de la réalisation d’heures complémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre des périodes de référence.

Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée contractuelle de travail effectif, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne une durée de travail moyenne de 35 heures de temps de travail effectif sur les périodes considérées.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois M+2 suivant la fin de période, pour tenir compte du décalage de paie lié aux éléments variables (exemple : période du 1er janvier au 31 mai : règlement sur le bulletin de paie du mois de juillet).

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai.

4.3. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :

  • d’obligations familiales impérieuses,

  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée (il est rappelé à cette occasion que le cumul d’emplois ne doit pas engendrer de dépassements des durées maximales du travail, à défaut de quoi le salarié commettrait une faute),

  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

Les salariés à temps partiel ne pourront pas travailler moins de 16 heures par semaine travaillée.

4.4. Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur les périodes considérées (1er janvier au 31 mai et 1er juin au 31 décembre) est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent avenant, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée de temps de travail sur la période de référence

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

4.5 Priorité de passage à temps complet

Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, la Société informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage ou via le site internet de l’entreprise.

  1. Dispositions relatives à l’avenant

    1. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction, et une personne l’assistant,

  • Les membres titulaires du CSE

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’avenant.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent avenant et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction, et une personne l’assistant,

  • Les membres titulaires du CSE

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’avenant, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  1. Rendez-vous

Les parties au présent avenant seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  1. Dépôt - Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Eventuellement : Son contenu est à disposition du personnel sur le SIRH de l’entreprise.

Fait à Sables d’Olonne, le 22 Décembre 2022

En 2 exemplaires originaux.

Xxxxx Pour l’entreprise

En sa qualité de Membre du CSE xxxxx

Une image contenant table Description générée automatiquement

Une image contenant table Description générée automatiquement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com