Accord d'entreprise "L'Avenant n°1 à l'accord sur l'organisation du temps de travail du 28 avril 2008" chez NORMA DISTRIBUTION FRANCE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NORMA DISTRIBUTION FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07718000737
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Avenant
Raison sociale : NORMA DISTRIBUTION FRANCE SAS
Etablissement : 30970796600045 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-02
ARTICLE 1 : JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité a été instituée par la loi du 30 juin 2004 et se traduit par une journée de travail supplémentaire non rémunérée, de 7 heures par an pour un salarié à temps plein, pour tous les salariés du secteur privé et public.
Pour le personnel à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite dans les mêmes proportions que leur temps de travail.
Pour les salariés cadres dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail indépendamment de tout décompte horaire.
Il a été convenu et arrêté de fixer la journée de solidarité sur un jour férié soit le lundi de Pentecôte.
Dans le cadre des articles L.3133-8 et L.3133-11 du code du travail, une journée d’absence est décomptée sur ce jour au titre de la journée de solidarité.
Le personnel pourra poser soit un jour de RTT ou RTC ; soit un jour de congé payé ; soit un congé ancienneté ; soit des heures de récupération.
Chacun devra expressément faire connaître son choix et déposer leur demande d’absence au préalable auprès du service RH.
En aucun cas et pour aucun salarié, il n’est possible de compenser par une journée d’absence pour événement familial.
Si l’activité d’un service le requiert, cette journée pourra être travaillée sur demande expresse du responsable de service.
Le délai de prévenance est fixé raisonnablement à 15 jours.
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne génèrent pas d’heures supplémentaires ou complémentaires (C. trav., art. L. 3133-11) et n’ouvrent pas droit à majoration.
Cette journée ne devant pas ouvrir droit à une rémunération supplémentaire, aucune majoration n’est due pour un travail habituel ou un travail exceptionnel le jour férié (Circ. DRT n°10, 16/12/2004, §VI, 2,1,1,2°)
Article 2 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er novembre 2018.
Article 3 Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 4 Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision, le cas échéant.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail et, à défaut de délégués syndicaux L2232-23 et suivants du code du travail.
Article 5 Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.
Enfin, un affichage de ce présent accord sera réalisé sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Briey, le 17 février 2021.
********Directeur général ******HRBP
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