Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA FIXATION DE LA DOTATION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE" chez SEMIDAO - SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE ISEROISE DE DISTRIBUTION D'EAU, D'ASSAINISSEMENT ET D'ORDURES MENAGERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEMIDAO - SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE ISEROISE DE DISTRIBUTION D'EAU, D'ASSAINISSEMENT ET D'ORDURES MENAGERES et le syndicat CGT-FO le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03821007522
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SEMIDAO
Etablissement : 30978871900057 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT FIXATION
DE LA DOTATION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le présent accord d’entreprise est conclu :
Entre, d'une part :
SEMIDAO
Dont le siège est situé : 13 avenue Benoît Frachon La Cruizille 38090 VILLEFONTAINE
SIRET : 30978871900057
Code NAF : 3600Z
Représentée par , agissant en qualité de,
Et, d'autre part :
L’organisation syndicale CGT-FO , représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
Préambule
Le budget du Comité Social et Economique (CSE) se compose :
d’une subvention annuelle de fonctionnement,
et du financement des œuvres sociales et culturelles.
La subvention de fonctionnement est versée par l’employeur. Elle est obligatoire, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Cette somme s’ajoute à la subvention destinée à financer les activités sociales et culturelles du CSE. Elle peut toutefois être réduite dans l’hypothèse où l’employeur fait déjà bénéficier le CSE de sommes ou de moyens en personnel administratif.
Aux termes de la loi, le montant de cette subvention ne peut être inférieur à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
Cette subvention permet au CSE de couvrir les divers frais liés à l'exercice de ses missions.
Pour financer les œuvres sociales et culturelles, le comité social et économique dispose de ressources constituées pour l’essentiel par une contribution de l’employeur.
À la différence de la subvention de fonctionnement, il n’existe aucun pourcentage de la masse salariale brute fixé légalement pour le financement des activités sociales et culturelles du comité.
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales précise :
« Art. L. 2312-81.-La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. A défaut, elle ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. »
« Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa. »
« Art. L. 2312-83.-Pour l'application du présent paragraphe, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
« Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute. »
« Art. L. 2312-84.-En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. »
C’est dans ce contexte que la SEMIDAO et l’organisation syndicale CGT-FO décident de conclure un accord portant sur la fixation du montant de la dotation des activités sociales et culturelles prisent en charge par le comité social et économique.
Article 1 : Objet de l’Accord
Le présent accord a pour objet de fixer le niveau de la contribution versée par la SEMIDAO au financement des activités sociales et culturelles à 1,7 % de la masse salariale brute.
La contribution est versée en deux fois sous forme de virement sur le compte des activités sociales et culturelles du CSE :
80% du montant en février ;
20% du montant en septembre.
Article 2 : Effet et durée de l’Accord
Le présent accord entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 3 : Révision de l’Accord
A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 4 : Communication de l'Accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 5 : Publicité de l’Accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.
Une version de l’accord sera également déposée en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non-visibles) sur le site « direccte.gouv.fr ».
Ces dépôts s’effectueront à l'expiration du délai prévu pour l'exercice du droit d'opposition.
Fait à Villefontaine,
Le 1er mars 2021.
En quatre exemplaires originaux.
Pour SEMIDAO Pour CGT-FO
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