Accord d'entreprise "Un Accord sur la mise en place d’un régime complémentaire et obligatoire de remboursement de frais de santé" chez FOYER LOGEMENT CLOS ORRIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER LOGEMENT CLOS ORRIERES et le syndicat CFDT le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522012115
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER LOGEMENT CLOS ORRIERES
Etablissement : 30979939300033 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE

L’Association « Le Clos d’Orrière »,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’UNE PART,

ET

L’Organisation syndicale CFDT, représentative dans l’Association,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Par décision unilatérale en date du 01/01/2006, l’Association Le Clos d’Orrière a mis en place un régime complémentaire collectif à adhésion obligatoire frais de santé à compter du 1er janvier 2018.

Il a effectivement été décidé de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Association en matière de garanties collectives complémentaires frais de santé.

En conséquence, les parties conviennent de la mise en place d’un régime complémentaire collectif à adhésion obligatoire de frais de santé venant se substituer à celui antérieurement mis en place au sein de l’Association par décision unilatérale en date du 1er/01/2020.

Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime de remboursement de frais de santé sont exposées ci-après.

Article 1 - Objet

L’objet du présent accord est d’instituer une couverture complémentaire collective et obligatoire de frais de santé, permettant aux bénéficiaires désignés ci-après de percevoir des prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que les engagements de l’Association portent exclusivement sur :

  • la souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant, pour les salariés visés à l’article 2 ainsi que leurs ayants droits le cas échéant, le remboursement des frais de santé en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • la contribution du financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations correspondant aux garanties souscrites, telles que définies dans la notice d’information établie par l’organisme assureur, auprès de ce dernier.

L’Association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2 - Bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association.

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion 

Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime mis en place, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.

Dès lors, sous réserve de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion visés à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale prévus ci-dessous, l'affiliation des salariés à la couverture collective d'assurance souscrite par l’Association est obligatoire à compter du 1er/01/2020.

Par conséquent sont obligatoires :

  • l’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur ;

  • le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance, qui sera effectué sur la rémunération et apparaîtra de manière distincte sur le bulletin de salaire.

L’adhésion au régime mis en place est irrévocable et définitive pour toute la durée d’application du régime.

Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés peuvent, à leur initiative et selon leur choix, se dispenser d’adhésion au présent régime, à condition d’en faire la demande expresse dans le délai de 31 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ou à compter de leur embauche et de fournir régulièrement les justificatifs correspondants, et sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime, s’ils relèvent d’un cas de dispense de droit prévu à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale et aux circulaires qui y font suite et à l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale.

En outre, peuvent également être dispensés d’affiliation au présent régime en fournissant à leur employeur les justificatifs correspondants :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier annuellement et par écrit du bénéfice d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année (régime spécial de sécurité sociale des gens de mer, caisse de prévoyance et de retraite de prévoyance de leur entreprise).

S’agissant du cas particulier des couples de salariés qui seraient employés au sein de l’Association, dans la mesure où la couverture de l’ayant-droit est facultative, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble (à titre de couple dont l'un est affilié en qualité de salarié et l'autre en qualité d'ayant droit) ou séparément (en qualité de salariés de l'entreprise). Il est ainsi possible de ne faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les deux salariés concernés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’Association et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Toute demande de dispense, pour l’une des raisons ci-dessus mentionnées, devra être motivée, justifiée et faire apparaître que le salarié a pleinement connaissance des conséquences de son refus d’affiliation, qui le privera, ainsi que ses ayants droit le cas échéant, de toute prestation, ainsi que des dispositifs de portabilité et de maintien de la couverture visés à l’article 6 du présent accord. Il est en conséquence conseillé à tout salarié qui souhaiterait être dispensé d’étudier attentivement les conséquences d’une telle décision.

Les salariés concernés devront ainsi formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime auprès de l’Association en joignant le justificatif requis.

A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’Association dans le délai précité de 31 jours, le salarié sera obligatoirement affilié au régime collectif.

En cas d’embauche, le salarié nouvellement arrivé disposera d’un délai de 31 jours à compter de son embauche pour adresser son justificatif. A défaut, il sera affilié automatiquement au régime de « remboursement frais de santé ».

En outre, les salariés concernés seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Les salariés ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’Association au financement de cette couverture complémentaire, et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.

Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de l’Association par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois suivant leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, les salariés dispensés seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de fournir le justificatif de la situation permettant la dispense.

Article 4 – Garantie complémentaire facultative

Au-delà de la garantie de base obligatoire, les salariés ont la possibilité de souscrire à titre individuel auprès de l’organisme gestionnaire du régime une garantie frais de santé plus favorable, dénommée « option renfort 5 HCO55+ », permettant de compléter les prestations de la garantie de base obligatoire.

La cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive du salarié, et doit être réglée directement à l’organisme assureur.

Article 5 – Couverture facultative des ayant droits du salarié

Les ayants droit du salarié, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise à chaque salarié, peuvent bénéficier d’une couverture facultative souscrite individuellement par chaque salarié.

La cotisation finançant la couverture frais de santé facultative des ayants droit est à la charge exclusive du salarié, et est prelévée sur le bulletin de salaire du salarié.

Article 6 - Garanties

Les garanties souscrites, résumées dans la notice d’information remise aux bénéficiaires, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Association, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme assureur.

L’Association n’est ainsi pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.160-13, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale, et les garanties sont mises en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 13 ci-après.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.

Article 7 - Suspension du contrat de travail

7.1 Période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’Association est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’Association.

Pendant ces périodes, le financement du régime sera assuré par l'employeur et le salarié conformément à l’article 9 du présent accord.

7.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Pour les périodes de suspension de contrat ne donnant lieu ni à rémunération ni à indemnisation, les garanties ne seront pas maintenues.

Article 8- Rupture du contrat de travail

8.1 Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié et ses ayants droit s’il y a lieu, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail, peuvent conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

8.2  Article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé prévue peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité,

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite,

  • les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement,

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L’organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture aux anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période portabilité.

  • les personnes garanties du chef du salarié décédé, dans les conditions et selon les modalités prévues par la notice d’information des conditions générales.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés. Toutefois, les tarifs applicables en pareils cas peuvent être supérieurs aux tarifs appliqués aux salariés actifs.

Article 9 - Cotisations

Le financement de la couverture complémentaire collective et obligatoire de frais de santé est assuré par une cotisation fixée dans les conditions suivantes :

Ventilation

Cotisations mensuelles TTC

2022

Dont taxes (*)
1 personne 53.87 € 13.27 %
2 personnes 102.06 € 13.27 %
3 personnes et + 171.24 € 13.27 %

(*) comprend la taxe de solidarité additionnelle modifiée sur la base du taux en vigueur.

Quelque que soit la ventilation choisie par le salarié, l’employeur participe à hauteur de 50% de la cotisation d’une personne.

La cotisation salariale fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération du bénéficiaire. 

Cette cotisation pourra être amenée à évoluer, notamment à raison des évolutions législatives et réglementaires ou des résultats techniques conditionnant l’équilibre financier du régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place par le présent accord.

Il est rappelé que la tarification est par définition exclusive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistres / primes ou prestations / cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

Article 10–Organisme assureur

La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé fait l’objet d’un contrat souscrit auprès de HARMORNIE MUTUELLE.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de sécurité sociale, l’Association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ci-dessus désigné. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 11 - Information des salariés sur la mise en place du régime

Le présent accord sera remis en copie individuellement à chaque bénéficiaire, accompagnée d’une notice d’information des conditions générales et d’une notice d’information des conditions particulières établies par l’organisme assureur résumant notamment les caractéristiques du régime (garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur, formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, exclusions,…..).

Ces documents seront soit :

  • remis en main propre contre signature d’une feuille nominative d’émargement.

  • adressés au domicile du salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

Il en ira de même en cas de modification du régime.

Les futurs embauchés se verront remettre ou adresser ces mêmes documents, accompagnés d’un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.

ARTICLE 12 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de un représentant de la Direction, de un représentant de chaque organisation syndicale signataire.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

Article 13 – Entrée en vigueur - Durée - Révision - Dénonciation

Le régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est instauré pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 27/10/2022.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 14 – Dépôt et publicité

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction ainsi que sur l’intranet de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Vern sur Seiche, le 27/10/2022

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’Association « Le Clos d’Orrière »

Pour l’Organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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