Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez OHFOM - OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OHFOM - OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T07519017068
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'
Etablissement : 30980220500505 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre :

OHFOM représenté par son DRH

Et :

Les Organisations syndicales :

  • La CGT

  • La CFTC

  • La CFE – CGC

Ci-après nommées les parties.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’Ordre de Malte France a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 23 Octobre une réunion préparatoire au terme de laquelle les participants ont fixé :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues le 13 Novembre, 20 Novembre, 27 Novembre et 4 Décembre 2019.

Le présent accord a notamment pour objet de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Les demandes des délégués syndicaux ont porté notamment sur :

  • Augmentation du nombre de jours d’absence pour enfant malade (actuellement 3 jours rémunérés pour la CCN 66)

  • Effort supplémentaire concernant la formation professionnelle des collaborateurs

champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise Ordre de Malte France :

  • SIEGE

  • MAISON ST JEAN DE MALTE PARIS

  • MAISON FERRARI

  • MAISON JEANNE D’ARC

  • MAISON D’ULYSSE

  • MAISON ST PAUL

  • MAISON NOTRE DAME DE PHILERME

  • MAISON ST JEAN – HELIOS

  • MAISONS ST JACQUES – CPMPR ROQUETAILLADE

  • MAISONS ST JEAN DE MALTE ET ST JEAN DE JERUSALEM

  • MAISON ST FULBERT ET SESSAD ST JULIEN

  • SESSAD AUTISME ST FRANÇOIS

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont constaté que l’emploi au sein de l’Ordre de Malte France est à 75 % féminin.

Le système des grilles de rémunération des conventions collectives 51 et 66 permet d’éviter les écarts de rémunération femmes-hommes.

L’Ordre de Malte France a procédé au calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes comme prévu par la « Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel ».

Les parties constatent que l’index est de 77 points sur 100 au 1er Avril 2019.

Pour rappel, la loi prévoit qu’en cas de résultat inférieur à 75 points sur 100, la structure doit prendre des mesures pour corriger la situation dans un délai de trois ans, ce qui n’est pas le cas.

Néanmoins, l’employeur réaffirme son attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.

Processus de recrutement

Le processus de recrutement se déroule selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes. A ce titre, quel que soit le type de poste proposé, l’Ordre de Malte France s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible de porter atteinte au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En raison de la nature des activités professionnelles couvertes historiquement par l’Ordre de Malte France, l’ampleur de la présence féminine a conduit à un déséquilibre structural important dans la composition des catégories et fonctions professionnelles.

Aussi l’employeur réaffirme sa volonté de faire progresser la mixité des métiers et veillera à équilibrer les candidatures des deux sexes sur des postes traditionnellement masculins ou féminins.

La rémunération et le déroulement des carrières

L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle. Dès l’embauche, l’Ordre de Malte France garantit un niveau de qualification, de statut et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier et un même niveau de responsabilités.

L’employeur rappelle sa pratique de gestion des évolutions de salaire de base de l’ensemble des salariés en fonction des compétences mises en œuvre, des responsabilités, des résultats professionnels, de l’ancienneté sans distinction de sexe. Le principe d’égalité professionnelle s’applique à l’ensemble des éléments composant la rémunération…

La formation professionnelle

L’accès à la formation professionnelle est identique quel que soit le sexe du salarié. L’Ordre de Malte France entend développer, par des réunions et des notes d’information, le contenu des différentes formes de formation existantes.

La promotion professionnelle interne

L’employeur précise qu’elle fait de la promotion interne un vecteur de son développement et veillera à favoriser les candidatures féminines aux postes de haut niveau.

L’employeur rappelle également que l’association entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.

Le suivi de l’index

L’index étant calculé annuellement, la direction veillera à l’amélioration des indicateurs pour tenter d’atteindre le plus haut score possible.

Qualité de vie au travail

Consciente de l’importance du thème de la qualité de vie au travail, les parties proposent les mesures suivantes.

Chercher à diminuer de manière significative le risque de TMS lors des manutentions en facilitant les transferts des résidents les plus dépendants, par exemple par la mise en place de rails lorsque des travaux le permettent, ou tout autre matériel permettant les transferts de résidents.

Permettre au personnel ne disposant pas de poste de travail de pouvoir consulter les différentes plateformes de l’entreprise (Mail, intranet etc.) par exemple par l’achat de bornes numériques.

Faciliter la transition emploi – retraite pour les salariés proche de la fin de carrière, par exemple en faisant appel à une expertise extérieure.

Travailleurs handicapes

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel en situation de handicap au sein de l’entreprise à l’occasion du versement de la contribution AGEFIPH, la direction exprime son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet.

L’emploi de travailleurs handicapés est une priorité pour l’Ordre de Malte France. Un référent à la Direction des Ressources Humaines a été nommé afin de poursuivre la volonté de sensibilisation des collaborateurs.

La direction rappelle, qu’à compétence égale, elle favorisera l’emploi de travailleurs handicapés. Elle favorisera les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles.

Autres demandes

Compte tenu des contraintes économiques et budgétaires de l’association, les autres points soumis à la négociation n’ont pas pu aboutir à un accord dans le cadre de cette NAO.

De futures négociations seront engagées entre les parties selon un calendrier à définir.

Effet de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet au 1er Janvier 2020.

durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2020.

Le présent accord n’est pas tacitement reconductible.

Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Communication et dépôt de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Sous réserve de son agrément au titre de l’article L.314-6 du CASF, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris ;

  • Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la direction transmettra cet accord à la Commission Nationale d’Agrément des conventions collectifs nationales et accords collectifs de travail via son système d’information permettant de dématérialiser la procédure d’agrément.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Paris, le 4 Décembre 2019

En 6 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour le (s) syndicat (s)

Pour la CGT
Pour la CFTC
Pour la CFE-CGC
Pour l’Ordre de Malte France
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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