Accord d'entreprise "Accord relatif à l'assouplissement du régime des contrats à durée déterminée et contrat de travail temporaire" chez NETMAN - SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NETMAN - SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION et le syndicat CGT le 2020-08-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07620004747
Date de signature : 2020-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION
Etablissement : 30981284000044 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat liée au COVID (2020-05-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-31
Accord d’entreprise RELATIF A L’ASSOUPLISSEMENT DU REGIME
DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET DE TRAVAIL TEMPORAIRE
ENTRE :
La SAS ____________________, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro ____________________, dont le siège social est situé ____________________, représentée aux présentes par Monsieur ____________________, en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Et :
Monsieur ____________________, Délégué syndical CGT, Organisation Représentative majoritaire au sein de l’entreprise.
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID-19. Ainsi, ce dernier a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, conformément aux règles de négociation collective en vigueur.
Il a pour but d’assouplir temporairement, et en tout état de cause pour une durée maximum de six mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le régime des contrats à durée déterminée et de travail temporaire, et ce par dérogation aux articles L. 1251‑12, L. 1251‑35, L. 1251‑36, L. 1251‑37 L. 1242‑8, L. 1243‑13, L. 1244‑3 et L. 1244‑4 du Code du travail.
Cet aménagement des règles relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire est impératif pour la poursuite des activités de l’entreprise et pour la pérennité des contrats liant la société __________ à ses clients. Il s'agit effectivement de trouver une solution à la nécessité de maintenir au sein de l'entreprise les compétences indispensables à la reprise de l'activité.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise :
En contrat à durée déterminée, présent ou à venir, à temps plein ou à temps partiel.
Ou,
Lié à l’entreprise par un contrat de travail temporaire ou de mise à disposition, présent ou à venir, à temps plein ou à temps partiel.
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les stipulations qui suivront prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Article 2 : ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DU REGIME DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE
Sur le nombre de renouvellements admis
En application des dispositions de l’article L.1243-13-1 du Code du travail et de la Convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, il est possible de renouveler un contrat à durée déterminée par deux fois, dans le respect des durées maximales énoncées à l’article L.1242-8-1 du Code du travail.
Par le présent accord d’entreprise, les parties entendent porter le nombre de renouvellements possibles à trois, toujours dans le respect des durées maximales énoncées à l’article L.1242-8-1 du Code du travail.
Sur les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats
Par accord de branche en date du 19 septembre 2018, entré en vigueur le 25 avril 2019, la succession des contrats de travail à durée déterminée a été aménagée. En effet, ledit accord de branche supprime le délai de carence légal en cas de succession de CDD, si l’un des deux contrats successifs est conclu pour le motif suivant :
Remplacement d’un salarié absent,
Accroissement temporaire d’activité,
Emploi saisonnier ou contrat d’usage.
La société __________ n’ayant pas recours au contrat d’usage, ni au contrat saisonnier, les cas utiles et admis sont les suivants :
Un CDD de remplacement de 18 mois maximum, puis un CDD pour accroissement temporaire d’activité de 18 mois maximum Pas d’application du délai de carence légal.
Un CDD pour accroissement temporaire d’activité de 18 mois maximum, puis un CDD pour remplacement de 18 mois maximum Pas d’application du délai de carence légal.
Plusieurs limites ont été posées au sein de l’accord de branche susmentionné :
Cette dérogation ne s’applique que si les contrats successifs ont été conclus avec le même salarié, sur le même poste et que les durées maximales des CDD, telles qu’énoncées à l’article L.1242-8-1 du Code du travail, sont respectées.
Le premier contrat doit avoir été conclu après le 25 avril 2019, date d’entrée en vigueur de l’accord de branche, pour bénéficier des dispositions dérogatoires.
L’employeur peut recourir à plusieurs CDD pour motif d’accroissement temporaire d’activité, sans que le cumul de ces contrats ne puisse excéder 24 mois, renouvellement inclus. A défaut, le délai de carence s’applique de nouveau.
Par le présent accord d’entreprise, les parties entendent supprimer ces deux dernières limites.
Il est ainsi admis :
De voir se succéder, sans délai de carence, un premier contrat conclu avant le 25 avril 2019 pour l’un des trois motifs susmentionnés, avec un second conclu postérieurement au 25 avril 2019.
De voir se succéder, sans délai de carence, deux contrats pour accroissement temporaire d’activité, durant la période d’application du présent accord et dans le respect des dispositions légales afférentes à la durée maximale de chaque contrat (soit deux fois 18 mois maximum).
Un troisième cas sera donc admis :
Un CDD pour accroissement temporaire d’activité de 18 mois maximum, puis un nouveau CDD pour accroissement temporaire d’activité de 18 mois maximum Pas d’application du délai de carence légal.
Article 3 : ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DU REGIME DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Sur le nombre de renouvellements admis
Il convient de transposer les dispositions du présent accord relatives aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire / de mission. Ainsi, les parties, les parties entendent porter le nombre de renouvellements possibles à trois.
Sur les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats
Par accord de branche en date du 19 septembre 2018, entré en vigueur le 25 avril 2019, la succession des contrats de travail temporaire a été aménagée. En effet, ledit accord de branche supprime le délai de carence légal en cas de succession de contrats de travail temporaire, si l’un des deux contrats successifs est conclu pour le motif suivant :
Remplacement d’un salarié absent,
Accroissement temporaire d’activité,
Emploi saisonnier ou contrat d’usage.
Plusieurs limites ont été posées au sein de l’accord de branche susmentionné :
Cette dérogation ne s’applique que si les contrats successifs ont été conclus avec le même salarié, sur le même poste et que les durées maximales, telles qu’énoncées à l’article L.1251-12-1 du Code du travail, sont respectées.
Le premier contrat doit avoir été conclu après le 25 avril 2019, date d’entrée en vigueur de l’accord de branche, pour bénéficier des dispositions dérogatoires.
L’employeur peut recourir à plusieurs contrats de mission pour motif d’accroissement temporaire d’activité, sans que le cumul de ces contrats ne puisse excéder 24 mois, renouvellement inclus. A défaut, le délai de carence s’applique de nouveau.
Par le présent accord d’entreprise, les parties entendent supprimer ces deux dernières limites.
Il est ainsi admis :
De voir se succéder, sans délai de carence, un premier contrat de travail temporaire ou de mission conclu avant le 25 avril 2019 pour l’un des trois motifs susmentionnés, avec un second conclu postérieurement au 25 avril 2019.
De voir se succéder, sans délai de carence, deux contrats de travail temporaire ou de mission pour accroissement temporaire d’activité, durant la période d’application du présent accord et dans le respect des dispositions légales afférentes à la durée maximale de chaque contrat (soit deux fois 18 mois maximum).
Article 4 : gARANTIES ET NECESSITE DES MESURES
Les parties entendent rappeler que ces mesures sont prises dans le cadre de la poursuite des activités de l’entreprise post-« crise COVID19 ». La succession des contrats susmentionnés n’a par conséquent pas pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Article 5 : Durée
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de sa signature et s’appliquent aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020 maximum, comme le prévoit l’article 41 de la loi n°2020-734 en date du 17 juin 2020.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord ne pourra en aucun cas être dénoncé par les parties signataires dans la mesure où il comporte une durée déterminée. Il cessera toutefois de produire ses effets à la date indiquée ci-dessus sans possibilité de reconduction.
Ledit accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud'hommes mais également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.
Enfin, celui-ci fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés concernés, qui pourront le consulter sur simple demande.
Fait à __________,
Le 31 août 2020
Signatures :
__________ Directeur Général |
__________ Délégué syndical CGT |
ANNEXES :
Annexe 1 : Accord de branche du 19/09/2018, entré en vigueur le 25/04/2019
Annexe 2 : Note explicative transmise par la Fédération des entreprises de propreté le 26/04/2019
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