Accord d'entreprise "Accord relatif au changement de la période de référence pour l'acquisition et la prise de CP" chez MEUNIER SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEUNIER SA et le syndicat CGT et CFDT le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02921005683
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : MEUNIER SA
Etablissement : 30982515600024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-10-05) UN AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 5 OCTOBRE 2017 (2017-10-06) UN AVENANT N°2 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 5 OCTOBRE 2017 (2017-10-06)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

ENTRE :

  • SAS MEUNIER SA

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest, sous le numéro 309 825 156, dont le siège social est situé au 8, rue Gustave Zédé – 29200 BREST,

Ci-après dénommée « la Société »

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

  • LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur,

  • L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur,

D’autre part,


PREAMBULE

La société a souhaité initier une réflexion en vue de faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés légaux et d’ancienneté avec l’année civile.

Les parties prenantes se sont réunies et ont considéré que cela permettrait :

  • Une simplification de la gestion des congés ;

  • Une effectivité des congés au plus proche de leur acquisition sans attendre l’ouverture, l’année suivante, de la période de prise.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société.

DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE GESTION DES CONGES PAYES

Article 2 : Période d’acquisition et de prise des congés payés

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les parties rappellent que les congés légaux s'acquièrent par fraction égale de 1/12ème (2,08 jours) des congés payés annuels tous les mois au cours de la période de référence de l'année considérée, la durée totale du congé légal ne pouvant pas dépasser 25 jours ouvrés sur l'année.

Ainsi, pour les salariés présents au cours de la totalité de l'exercice, la durée du congé annuel est de 5 semaines, soit 25 jours ouvrés pour une activité à temps complet sur 5 jours hebdomadaires.

Les salariés disposent de leurs droits à congés payés légaux au fur et à mesure de leur constitution. Ces modalités permettent à tout nouvel embauché de disposer d'un droit à congé payés dès son entrée dans l'entreprise. Ainsi, un salarié embauché le 1er janvier 2022 pourra par exemple prendre 2 jours ouvrés de congés payés, à compter du mois de février 2022.

Article 3 : Modalités transitoires

La mise en place de cet accord va générer au 1er janvier 2022 les compteurs suivants :

Solde reliquat congés payés : CPN – 1

  • Solde des congés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, qui devait être pris entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022 ainsi que les « vieux » reliquats déjà en compte.

Solde congés payés Acquis : CPN

  • Congés constitués entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021.

Solde CP Ancienneté : ANC

  • Congés d’ancienneté en compte au 1er juin 2021.

Article 4 : ordre de décompte des congés payés

Le décompte des congés payés se fera dans l’ordre suivant :

CPN – 1 CP Reliquat

CPN CP Acquis

ANC CP Ancienneté

CPN + 1 CP en cours d’acquisition

Article 5 : suivi des soldes de congés payés

Une vigilance toute particulière sera effectuée sur les compteurs de congés : CPN – 1, CPN et ANC :

Au 31 décembre de chaque année : CPN – 1 + CPN + ANC le solde devra être à zéro.

Si le solde n’est pas à zéro du fait d’arrêts de travail, il sera possible de mettre les jours (5e semaine et CP d’ancienneté) dans le Compte Epargne Temps. Dans le cas contraire, les congés iront en « CPN – 1 ».

Après la période des vacances scolaires de la toussaint, le compteur : « CPN – 1 + CPN + ANC » devra être de 5 jours maximums.

Pour rappel, il sera impératif de prendre deux semaines consécutives de congés entre le 1er mai et le 31 octobre.

Article 6 : congés payés D’ANCIENNETE

Par dérogation à la convention collective, les congés d’ancienneté sont appliqués de la manière suivante :

  • Personnel Non-Cadre

Meunier SA Brest & Bruz Ancienneté >= 5ans CP d’ancienneté 1 jour

Meunier SA Brest & Bruz Ancienneté >= 10 ans CP d’ancienneté 2 jours

Meunier SA Brest & Bruz Ancienneté >= 15 ans CP d’ancienneté 3 jours

Meunier SA Brest & Bruz Ancienneté >= 20 ans CP d’ancienneté 4 jours

Meunier SA Brest Ancienneté >= 25 ans CP d’ancienneté 5 jours

  • Personnel Cadre

Age >= 30 ans et Ancienneté >= 1 an CP d’ancienneté = 2 jours

Age >= 35 ans et Ancienneté >= 2 ans CP d’ancienneté = 4 jours

L’ancienneté et l’âge s’apprécient au 1er janvier de chaque année. Pour la 1ère année, l’alimentation se fera au 1er janvier 2023 ; le compteur ayant déjà été alimenté au 1er juin 2021.

TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi (article L2261-10 du code du travail).

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et, en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de BREST.

Fait à BREST le 19 novembre 2021

Pour la Délégation Syndicale CGT

Monsieur, Délégué Syndical

Pour la Société MEUNIER SA

, Directeur Général

Et

Pour la Délégation Syndicale CFDT

Monsieur, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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