Accord d'entreprise "Accord sur la Journée de solidarité au sein de la société SELECT SERVICE PARTNER" chez SSP - SELECT SERVICE PARTNER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SSP - SELECT SERVICE PARTNER et le syndicat CFTC le 2018-07-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09418000856
Date de signature : 2018-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : SELECT SERVICE PARTNER
Etablissement : 30989223000579 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-26

Entre

La Société SELECT SERVICE PARTNER,

Société anonyme par actions simplifiée à associé unique au capital de 20 000 000 €,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 309 892 230, dont le siège social est situé Immeuble Equalia, 5 rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville,

Représentée par _________________ agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société SELECT SERVICE PARTNER :

La CFTC représentée par __________________, Délégué Syndical

Assisté d’une délégation composée de 2 salariées de l’entreprise : ___________ et ____________

D’autre part.

Ci-après dénommées « les parties »

SOMMAIRE

Article 1 –Objet de l’accord 3

Article 2 – Champ d’application 4

Article 3 – Principes de la journée de solidarité 4

Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité 4

4.1 Salariés en forfait jours 4

4.2 Salariés dont la durée du travail est aménagée sur une durée supérieure à la semaine et ne dépassant pas l’année 5

4.3 Salariés dont la durée du travail est fixée à 35h00 5

Article 5 – Modalités particulières de mise en œuvre de la journée de solidarité 5

5.1 Changement d’employeur 5

5.2 Cumul d’emplois 5

Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 5

Article 7 – Clause de rendez-vous 6

Article 8 – Révision - Dénonciation 6

Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité 6

Préambule

Au cours de l’année 2016, le groupe SSP France a initié un regroupement de ses sociétés afin de réduire le nombre de ses entités juridiques.

Il est apparu en effet nécessaire de redonner du sens et de la cohésion à l’intérieur de périmètres homogènes afin d’en fluidifier les process opérationnels, d’harmoniser les statuts sociaux, de développer le sentiment d’appartenance et les perspectives de carrière et de mobilité et de diminuer les contraintes administratives.

Des opérations de fusions absorptions et d’apports partiels d’actifs ont donc été réalisées à la date du 1er juillet 2016.

Sur le périmètre de la Société SELECT SERVICE PARTNER (SSP), des apports partiels d’actifs ont été réalisés de manière à rattacher ses établissements opérationnels à des sociétés du groupe opérant sur les mêmes segments d’activité.

Ainsi, les gares parisiennes (la Gare de Lyon et la Gare de Paris Bercy) ont été transférées à la Société SSP PARIS, la Gare de Metz a été transférée à la Société SSP Province et la branche d’activité Roissy (CDG1 et le Mesnil Amelot) a été transférée à la Société SSP ROISSY 2.

A la suite de ces fusions absorptions et de ces apports partiels d’actifs, au sein du groupe SSP France, la Société SSP est devenue une société qui se compose uniquement des fonctions supports.

Il est donc apparu nécessaire d’actualiser les accords collectifs applicables à la Société SSP, lesquels comportent de nombreuses dispositions en lien avec les métiers opérationnels afin de les adapter à la population des fonctions supports.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont réunies pour s’entendre sur un accord relatif à la journée de solidarité.

Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et l’organisation syndicale représentative au sein de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :

Article 1 –Objet de l’accord

En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 a posé le principe d’une journée de solidarité.

Cette journée de solidarité prend la forme pour chaque salarié, d’une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération et pour l’employeur, d’une contribution financière au taux de 0,3% des rémunérations.

Le présent accord a donc pour objet de fixer les modalités d’accomplissement par chaque salarié de la journée de solidarité.

Le présent accord se substitue à tout accord collectif en vigueur au sein de la société SSP, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin également à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein de la société SSP en matière de journée de solidarité et notamment liés à l’application de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société SSP, à temps complet ou à temps partiel.

Article 3 – Principes de la journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée par an.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à l’acquisition de repos compensateurs.

Pour les salariés à temps complet, la durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures ou 7 heures 80ème (39h00) ou 7 heures 40ème (37h00).

Pour les salariés à temps partiel, elle est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité

4.1 Salariés en forfait jours

Les parties rappellent qu’avant l’entrée en vigueur du dispositif légal relatif à la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours dans l’année ne pouvait dépasser 217 jours et que l’intégration de la journée de solidarité dans ce forfait a porté ce nombre à 218 jours.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société SSP, le nombre de jours travaillés dans l’année pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours est fixé à 218 jours, ce nombre intégrant la journée de solidarité. La fixation du nombre de jours travaillés dans l’année à 218 jours résulte d’une diminution d’une journée du nombre de « jours repos autonomes conventionnels » afin d’inclure dans le nombre de jours travaillés dans l’année la journée de solidarité.

Concernant les salariés soumis aux anciens forfaits annuels en jours fixés à 213 jours par an avec attribution de 15 jours de repos autonomes conventionnels par an, l’intégration de la journée de solidarité dans ce forfait, porte ce nombre à 214 jours.

Ainsi, le nombre de jours travaillés dans l’année pour les salariés soumis à un ancien forfait annuel en jours est désormais fixé à 214 jours, ce nombre intégrant la journée de solidarité.

La fixation du nombre de jours travaillés dans l’année à 214 jours résulte d’une diminution d’une journée du nombre de « jours repos autonomes conventionnels » (passage de 15 à 14 jours) afin d’inclure dans le nombre de jours travaillés dans l’année la journée de solidarité.

4.2 Salariés dont la durée du travail est aménagée sur une durée supérieure à la semaine et ne dépassant pas l’année

Pour les salariés dont la durée du travail est aménagée sur une durée supérieure à la semaine ne dépassant pas l’année et bénéficiant de jours de repos en vue de réduire leur temps de travail, la journée de solidarité sera accomplie par le travail de l’un de ces jours de repos conventionnel, à savoir un jour de RTT.

A cet effet, un jour de RTT sera déduit du compteur chaque année.

4.3 Salariés dont la durée du travail est fixée à 35h00

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée à 35 heures, la journée de solidarité sera accomplie par le travail d’un jour férié.

Article 5 – Modalités particulières de mise en œuvre de la journée de solidarité

5.1 Changement d’employeur

Le salarié embauché en cours d’année peut avoir déjà accompli sa journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette même année.

Le salarié doit dans ce cas, lors de son embauche, rapporter la preuve de l’accomplissement de cette journée.

Dans cette hypothèse, le salarié ne sera pas redevable de l’accomplissement d’une journée de solidarité supplémentaire au sein de la Société SSP.

5.2 Cumul d’emplois

Le salarié ayant plusieurs emplois à temps partiel auprès de différents employeurs, effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux, au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018.

Article 7 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

Chaque personne habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par LR avec AR à chacune des personnes intéressées par la procédure de révision de l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de ce courrier, les parties intéressées ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.

En cas de signature d’un avenant de révision, ses stipulations se substitueront de plein droit à tout ou partie des stipulations de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant, en application de l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire papier sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire papier sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Alfortville, le

En 3 exemplaires

Pour la Société SELECT SERVICE PARTNER

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Pour l’organisation syndicale représentative

Pour la CFTC

_______________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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