Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 17/07/20 RELATIF AU TELETRAVAIL" chez BETON VICAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BETON VICAT et le syndicat CGT-FO le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03820005816
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Avenant
Raison sociale : BETON VICAT
Etablissement : 30991846400160 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2019-07-17) UN AVENANT A L'ACCORD DU 17/07/19 RELATIF AU TELETRAVAIL (2022-03-23)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-15

AVENANT N°1

A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

la société BETON VICAT (ci-après dénommée "la société") représentée par Monsieur  XXXXXXXXXXXXX,

D’une part,

ET :

le comité social économique selon le procès-verbal de la réunion du 17/07/2020 représentée par son secrétaire, XXXXXXX dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le télétravail a été institué dans la Société par accord en date du 17 juillet 2019.

Il est rappelé que le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail qui utilise les technologies de l’information, dans le cadre du contrat de travail, dans laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de la Société est effectué hors de ses locaux, de façon régulière.

Les partenaires sociaux font le constat que la crise sanitaire du Covid-19 a entrainé la mise en œuvre, décrétée par le gouvernement, du télétravail à tous les postes télétravaillables, de façon continue pendant de nombreuses semaines, et a modifié sa perception. Celui-ci va continuer à s’appliquer dans la Société dans des proportions beaucoup plus importantes que ce qui avait été envisagé lors de la signature de l’accord initial.

Pour cette raison, il est convenu du présent avenant qui élargit les possibilités de mise en œuvre du télétravail et complète les dispositions de l’accord initial en date du 17 juillet 2019.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’article 1 de l’accord du 17 juillet 2019 est modifié comme suit :

Le champ d’application du télétravail est étendu, dès lors que la nature du poste permet d’envisager le télétravail :

- aux collaboratrices et collaborateurs à temps partiel dont la durée de travail est inférieure à 80% de la durée hebdomadaire légale,

- ponctuellement, sous réserve de validation par leur manager, aux titulaires de contrats de professionnalisation, aux apprentis et aux stagiaires.

Le télétravail pourra aussi, lorsque les conditions l’exigeront (nouvelle crise sanitaire par exemple), s’appliquer à des intérimaires.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

L’article 2 de l’accord du 17 juillet 2019 est modifié comme suit :

Le télétravail peut être mis en place :

- pour les collaboratrices ou les collaborateurs qui en émettraient la demande, sous réserve que cette organisation du travail soit compatible avec leur fonction et avec le fonctionnement du service, (NB : accord société et validation DRH font partie du processus qui prévoit un avenant au contrat de travail)

- sur proposition de la Société, après accord de la collaboratrice ou du collaborateur, lorsque cette organisation du travail est compatible avec leur fonction.

ARTICLE 3 – LIEU D’EXERCICE DU TELETRAVAIL

L’article 3.2 de l’accord du 17 juillet 2019 est modifié comme suit :

Le lieu du télétravail est le lieu de résidence principale de la collaboratrice ou du collaborateur, ou tout autre lieu de résidence, à l’exclusion de tout lieu de coworking. La Société est préalablement tenue informée du ou des lieux de résidence d’où la collaboratrice ou le collaborateur est susceptible de télétravailler et de l’adresse précise de ce lieu.

La collaboratrice ou le collaborateur a, en préalable à l’exercice du télétravail sur un lieu de résidence principal ou temporaire, vérifié sa conformité (connexion internet, espace de travail adéquat…) et celle de ses installations, notamment électriques, avec l’exercice d’une activité en télétravail.

Le salarié fournit à la Société, pour chacun de ses lieux de résidence, l’attestation de son assureur précisant que sa police d’assurance habitation couvre l’exercice du télétravail.

En cas de nouveau lieu de résidence ou de domicile, il appartient à la collaboratrice ou au collaborateur d’avoir :

- assuré les vérifications ci-dessus,

- informé la Société de cette nouvelle adresse depuis laquelle elle/il est susceptible de télétravailler,

- fourni à la Société l’attestation de son assureur mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 4 - EXTENSION DE LA DUREE DU TELETRAVAIL

L’article 4.1 de l’accord du 17 juillet 2019 est modifié comme suit :

La durée du télétravail est étendue au-delà d’une journée pour un temps plein ou d’une demi-journée pour un temps partiel.

Cette durée sera définie d’un commun accord entre la Société et la collaboratrice ou le collaborateur.

Il est convenu que, sauf situation particulière, la durée en télétravail sera pour la plupart des collaboratrices et collaborateurs jusqu’à 3 jours par semaine.

Dans certains cas particuliers, cette durée pourra être portée à 4 voire à 5 jours après validation par le management et par la DRH.

ARTICLE 5 – MATERIEL

Lorsque la collaboratrice ou le collaborateur en télétravail aura besoin d’un matériel spécifique, il en fera la demande en suivant la procédure de dotation de matériel en vigueur dans la Société.

Les fournitures de bureau restent à disposition des collaboratrices et des collaborateurs dans les locaux de la Société.

ARTICLE 6 – CREATION D’UNE ALLOCATION FORFAITAIRE

Compte-tenu de l’extension du recours au télétravail, les parties conviennent du versement au télétravailleur d’une allocation forfaitaire mensuelle, exonérée de cotisations et de contributions sociales. Cette disposition vient modifier l’article 3.2 de l’accord initial du 17 juillet 2019.

A date du présent avenant, cette allocation forfaitaire est fixée à 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. (Cette allocation forfaitaire passe à 20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour trois jours par semaine).

Le montant versé pour le mois considéré sera prorata temporis en fonction du nombre de jours télétravaillés.

Exemple : Nombre de jours télétravaillés au cours du mois : 10 jours

Nombre moyen de semaines par mois : 4,333 semaines

Allocation mensuelle pour 10 jours en télétravail : 10 / 4,333 x 10 € = 23,08 €

Soit pour une année complète (environ 10,5 mois) : 23,08 x 10,5 = 242,34 €

Le montant de cette allocation évoluera chaque année en fonction de l’évolution du taux de l’indice IPC de l’inflation « ensemble des ménages, hors tabac » de l’INSEE au 31 décembre de l’année précédente et dans les limites des montants forfaitaires admis par l’URSSAF. Dans l’éventualité où l’évolution de l’indice IPC de l’inflation serait négative, le montant de cette allocation resterait inchangé, sous réserve de rester dans les limites des montants forfaitaires admis par l’URSSAF.

Le versement apparaitra sur la paie du salarié, avec le décalage en vigueur pour les variables de paie, soit 1 mois.

Afin de déterminer le montant de l’allocation forfaitaires à verser au salarié au titre du mois M, le nombre de jours en télétravail pour le mois M sera communiqué au service paie par le manager au plus tard le 6 du mois M+1.

ARTICLE 7 - CHARGE DE TRAVAIL ET SUIVI MANAGERIAL

Les objectifs et les missions du poste occupé par la collaboratrice ou le collaborateur restent inchangés lorsqu’il est en télétravail.

Son manager maintiendra des contacts réguliers avec la télétravailleuse ou le télétravailleur, en particulier lorsque celle-ci ou celui-ci se trouvera en télétravail plusieurs jours consécutifs, en étant vigilant sur les risques potentiels inhérents à l’isolement induit par le télétravail.

Un échange particulier sur le télétravail aura lieu dans le cadre de l'entretien professionnel, et le manager organisera si nécessaire un entretien intermédiaire portant sur le télétravail, de manière à assurer un échange annuel portant sur les conditions d’activité et la charge de travail (article L1222-10 du code du travail).

ARTICLE 8 – FORMATIONS D’ACCOMPAGNEMENT DU TELETRAVAIL

Pour prévenir les risques inhérents à ce mode d’organisation du travail, il est convenu que des sessions de formations en e.learning seront organisées :

- pour les collaboratrices et les collaborateurs en télétravail, pour les sensibiliser à l’ergonomie de leur poste de travail,

- pour les managers, sur les points d’attention dans la gestion de collaboratrices et de collaborateurs en situation de télétravail.

ARTICLE 9 – FORMALISATION DU TELETRAVAIL

L’article 4.4 de l’accord du 17 juillet 2019 est modifié comme suit :

Un avenant au contrat de travail de la collaboratrice ou du collaborateur sera établi, pour une durée maximum de 5 ans renouvelable par accord entre les parties, et rappelant l’existence de la charte du droit à la déconnexion en vigueur dans la Société.

Afin de faciliter la gestion de ces avenants par le service paie et administration du personnel, ils seront prévus avec une date de fin fixée au 31 octobre précédant la fin de la durée maximum prévue ci-dessus.

Exemple : - Un avenant pour télétravail de 2 jours par semaine est conclu le 15 septembre 2020.

- La durée maximum de l’avenant est de 5 ans, soit jusqu’au 14 septembre 2025 au plus tard

- Sa date de fin est donc fixée au 31 octobre 2024, date à laquelle il pourra être renouvelé par accord entre la collaboratrice ou le collaborateur, et la Société.

Il est rappelé que le télétravail pourra être remis en cause à tout moment, sous réserve - sauf circonstances exceptionnelles - d’un préavis d’un mois, aussi bien sur l’initiative du collaborateur ou de la collaboratrice, que de celle de son responsable de service (article 4.3 de l’accord du 17 juillet 2019).

ARTICLE 10 – MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Peuvent, par exemple, constituer une circonstance exceptionnelle :

- une crise sanitaire,

- un pic de pollution,

- tout autre évènement soudain s’imposant à la Société et à ses équipes.

Il est convenu qu’en cas d’émergence d’une circonstance exceptionnelle, par exemple du type de la crise du Covid-19 survenue brutalement le 17 mars 2020 (confinement décrété par le Gouvernement), le télétravail pourra être imposé, pour tout ou partie de leur temps de travail, aux salariés sur toute la période de crise rendant impossible un retour physique de l’ensemble des équipes au même moment dans les locaux de la Société, sans qu’un avenant (ou un nouvel avenant) à leur contrat de travail ne soit établi.

ARTICLE 11 – PROROGATION DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2019

  • Durée de l’accord

L’accord du 17 juillet 2019 est transformé en accord à durée indéterminée.

  • Révision de l’accord

Les parties signataires ont la faculté de réviser l’accord du 17 juillet 2019 selon les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail

  • Dénonciation de l’accord

L’accord du 17 juillet 2019 pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.

ARTICLE 12 : MODALITES DE SUIVI

Le présent avenant a donné lieu à l’information et à la consultation préalable du CSEC de la Société Béton Vicat lors de sa réunion du 15 juillet 2020.

Le CSEC sera chargé d’en assurer le suivi sur la base d’un bilan de la mise en œuvre du dispositif.

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant prend effet au 1er septembre 2020, pour une durée indéterminée.

Les clauses de l’accord du 17 juillet 2019 non modifiées par le présent avenant et non contraires au présent avenant demeurent applicables.

Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent avenant selon les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.

Les parties conviennent que, si le législateur devait définir de nouvelles dispositions réglementaires concernant le télétravail, elles se réuniraient dans un délai de 3 mois après leur promulgation pour les analyser et envisager un nouvel avenant.

Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent avenant sera effectué par la Société sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Le présent avenant fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Fait à l’Isle d’Abeau le 15 juillet 2020,

Pour l’organisation syndicale FO, Pour la société Vicat,

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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