Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail dominical au sein de la societe CEAT Electronique" chez CEAT - CENTRE ELECTRONIQUE DE L'AUDIO-VISUEL & DES TRANSMISSIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEAT - CENTRE ELECTRONIQUE DE L'AUDIO-VISUEL & DES TRANSMISSIONS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02118000348
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ELECTRONIQUE DE L'AUDIO-VISUEL
Etablissement : 30995085500119 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des membres du comité social et économique de la société CEAT (2023-01-13)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21
VAprojet d’accord collectif
relatif AU TRAVAIL DOMINICAL au sein de la société CEAT ELECTRONIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CEAT ELECTRONIQUE, SAS au capital de 168.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro B 309 950 855, dont le siège social est sis 13 rue du 19 mars 1962 21600 LONGVIC, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
Ci-après dénommée “ La société ”
ET :
délégué syndical C.G.T.
délégué syndical C.F.D.T.
D’autre part.
PREAMBULE
La société CEAT ELECTRONIQUE a pour activité la réparation de téléphones portables.
Le métier de la réparation évolue. L’accroissement de la fiabilité des produits se matérialise par une baisse des volumes en entrée.
En réaction à ce phénomène, la société CEAT ELECTRONIQUE a impulsé une démarche stratégique de recherche de nouveaux marchés et de diversification de son activité. Dans ce contexte, la société CEAT ELECTRONIQUE a répondu et a été retenue à des appels d’offre lancés par la société SAMSUNG pour l’implantation de magasins et d’espaces d’accueil SAMSUNG au sein de zones stratégiques des grandes villes.
Dans ce cadre, la société CEAT ELECTRONIQUE doit mettre en place un effectif compétent au sein de « showcase » afin de permettre l’accueil de clients du lundi au dimanche et la réparation de terminaux, téléphones mobiles et tablettes dans le respect des exigences SAMSUNG.
Les « showcase » resteront ouverts tous les jours de la semaine mis à part un aménagement des plannings lors de jours fériés spécifiques. En conséquence, la société CEAT ELECTRONIQUE doit trouver les moyens d’organiser son intervention auprès de SAMSUNG.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3132-24 et suivants du Code du travail, issus de la loi n° 2015-990 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte influence, au sens des articles L3132-24 et suivants du code du travail.
Une voie de négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche.
Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche.
Les parties rappellent dans ce préambule que la possibilité pour la société CEAT ELECTRONIQUE, de permettre la réparation de terminaux, téléphones mobiles et tablettes le dimanche dans ces zones géographiques particulières de forte affluence est une réelle opportunité de préserver sa compétitivité et de développer ses parts de marché et son chiffre d’affaires.
Néanmoins, les organisations syndicales ont fait part de leur opposition à la généralisation et à la banalisation du travail du dimanche. Les parties ont ainsi défini un périmètre du champ d’application de ces mesures et ont marqué leur attachement au principe du volontariat.
Fort de ces convictions et conscient du caractère dérogatoire du travail dominical, la société CEAT ELECTRONIQUE et les représentants des organisations syndicales, sont convenus, au terme de réunions de négociations, des dispositions qui suivent.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique exclusivement aux collaborateurs dédiés à la fourniture de service en magasin sur tous les « SHOWCASE » SAMSUNG actuels et futurs où la Société CEAT ELECTRONIQUE entend se développer. En revanche, il ne pourra s’agir que de points de ventes situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), zones touristiques (ZT), les zones comprises dans l'emprise de certaines gares et zones commerciales (ZC) précisément identifiées par arrêté ministériel ou préfectoral, et répondant aux dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Le présent accord s'appliquera automatiquement à l'ensemble des zones définies par la loi ainsi que dans le cadre de l'ouverture des magasins sur les 12 dimanches de Maire.
Dans le cas où une redéfinition / élargissement de ces zones viendrait à entrer en vigueur ultérieurement, les parties conviennent que ces nouvelles zones intégreraient de plein droit le champ d’application du présent accord.
Sont concernés, par le présent accord, les salariés actuels et à venir de la société CEAT ELECTRONIQUE, sans condition d'ancienneté, pouvant être amenés à travailler le dimanche au sein des « SHOWCASE » SAMSUNG qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
En revanche, ne pourront pas travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans ainsi que les stagiaires non indemnisés.
ARTICLE 2 : PRINCIPE DU VOLONTARIAT
Le travail du dimanche reposera sur un incontournable : le volontariat des collaborateurs quel que soit leur statut, étant précisé que l’accord du salarié devra avoir été donné par écrit.
En effet, il est important, pour les salariés qui entendent travailler le dimanche de l’exprimer de manière expresse et non équivoque, afin que soit garantie la volonté individuelle. Il est également important pour l’entreprise de pouvoir évaluer a priori le nombre de volontaires afin d’aider à la planification des horaires de travail.
Il pourra être mis également en place à cet effet un recueil du volontariat.
En revanche, les salariés recrutés pour travailler exclusivement le dimanche marquent leur souhait de travailler le dimanche en signant leur contrat de travail, dont l’objet même consiste à travailler sur une période incluant le dimanche.
Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins nécessités pour le bon fonctionnement de l’activité, chaque manager veillera expressément à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés entre les collaborateurs volontaires.
Le fait de n’avoir pu travailler le dimanche souhaité par le salarié n’ouvre aucun droit pour les autres dimanches, la précédente acception étant de plein droit dépourvue d’effet.
Le refus de travailler le dimanche ne saurait donner lieu à sanction, licenciement ou encore à une quelconque discrimination à l’embauche ou dans l’évolution professionnelle du salarié.
Les parties sont toutefois attentives à ce que ces salariés puissent postuler, s’ils le souhaitent, à un autre poste ouvert au sein de l’entreprise.
Les parties signataires rappellent que l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler le dimanche, et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les collaborateurs.
Ce principe du volontariat ne fait toutefois pas obstacle à la faculté pour la Direction de décider à tout moment de fermer le dimanche tout ou partie du magasin.
L’indisponibilité ponctuelle sur un dimanche est possible en cas de prise de congés payés validés par le responsable du salarié sous réserve que le plan de continuité du site ne soit pas perturbé.
Le positionnement de congés de récupération d’heures/jours n’est pas possible un dimanche normalement travaillé.
ARTICLE 3 : DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL LE DIMANCHE
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
Néanmoins, compte tenue des contraintes d’ouverture des espaces de vente (« showcase », « CSP » …) SAMSUNG, les parties conviennent de porter à 12 heures la durée quotidienne de travail effectif des salariés appelés à travailler le samedi comme dimanche dans le cadre du présent accord.
ARTICLE 4 : CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES TRAVAILLANT LE DIMANCHE
Il est rappelé que le travail dominical s’entend de tout dimanche travaillé y compris les dimanches du Maire pour lesquels la Société continuera à appliquer les dispositions de cet accord.
Les Parties Signataires du présent accord se sont accordées sur l’idée que la mise en place du travail dominical doit s’appuyer sur un engagement réciproque :
- d’une part, la Direction s’engage à accompagner la mise en place du travail dominical par des actions d’accompagnement des managers et à assurer les mêmes opportunités de carrière,
- d’autre part, les salariés volontaires s’engagent à anticiper et respecter au mieux les souhaits demandés afin que la gestion des plannings pour les managers soit aussi fluide et anticipée que possible.
Outre la garantie du principe de volontariat, proposée à l’article précédent, lorsque les salariés travaillent le dimanche, les heures travaillées y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies, seront majorées à hauteur de 100% sur la base de leur taux horaire. Ils ne bénéficieront pas en revanche de repos compensateur.
Les salariés garderont la possibilité de pouvoir permuter un dimanche par mois au plus à poste équivalent. Cette situation peut avoir pour effet de travailler deux dimanches de suite. Cette possibilité sera acceptée par l’entreprise à la condition expresse que les temps de repos de toutes natures soient organisés.
Le responsable des salariés permutant devra donner son accord pour valider tous les principes émis ci-dessus.
Chaque collaborateur privé du repos dominical bénéficie d’un repos équivalent au temps travaillé le dimanche sur un autre jour de la semaine.
Les heures ou jours effectués par les salariés dans le cadre des dimanches sont inclus dans la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié.
ARTICLE 5 : Engagement pris en termes d’emploi
La société s’engage à proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel
L’accès au travail de dimanche est accessible au personnel handicapé au même titre que le reste du personnel.
Dans l’éventualité où une augmentation de l’effectif serait nécessaire compte tenu de l’activité et du chiffre d’affaires généré par celle-ci, la société CEAT ELECTRONIQUE s’engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant des salariés afin de renforcer les équipes, sous réserve de l’amélioration de la situation économique globale de la société.
ARTICLE 6 : Engagements pris en matière de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
L’entreprise veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.
Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien annuel pour aborder la conciliation de ce travail du dimanche avec la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.
L’accès à la formation doit être identique pour tous les salariés y compris ceux travaillant le dimanche. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n’ont pas exprimé leur volontariat.
L’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés travaillant le dimanche, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.
La Société CEAT ELECTRONIQUE s’engage à prendre en considération tout changement et toute évolution de sa situation personnelle que le salarié porterait à sa connaissance.
En effet, pour les salariés pour lesquels le volontariat n’est pas un engagement permanent mais une série d’acceptations successives attachées au planning, toute rétractation du collaborateur sur un ou plusieurs dimanches déjà portés au planning devra être portée à la connaissance de sa hiérarchie dans un délai de prévenance d’un mois (de date à date). L’entreprise pourra ainsi prendre toutes mesures en vue de pallier cette absence, sauf cas exceptionnel.
Il est convenu qu’un salarié à temps partiel ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 5 heures.
Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque changement d’option quant à la répartition hebdomadaire de leur durée du travail.
Pour les femmes enceintes, le choix de ne plus travailler le dimanche est à effet immédiat.
ARTICLE 7 : Dispositions finales
7.1. Suivi de l’accord et interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
7.2. Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du 06 juillet 2018.
7.3. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
7.4. Clause de rendez-vous
Dans l’hypothèse où les dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les deux mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.
Au terme des 24 premiers mois d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin de prendre en compte les évolutions au sein de l’entreprise et permettre la mise en œuvre des ajustements nécessaires.
Le cas échéant, un avenant au présent accord sera alors conclu, aux fins de tenir compte des observations et analyses opérées dans ce cadre.
Dans l’hypothèse où les dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les deux mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.
Cette même clause s’appliquera dans le cas où l’une des parties signataires serait amenée à formuler des propositions de révision partielle du présent accord. Dans l’hypothèse de proposition de révision partielle du présent accord par l’une des parties signataires, la Direction s’engage à rencontrer les organisations syndicales.
7.5. Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales prévues à l’article L. 2261-7-1 du code du travail :
Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;
Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bourgogne.
7.6. Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bourgogne.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.
7.7. Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 5 (cinq) exemplaires originaux destinés aux signataires du présent accord et aux dépôts suivants, lesquels seront effectués par la Direction de la société CEAT ELECTRONIQUE dans les quinze jours de sa conclusion :
Un exemplaire original et une copie informatique destinés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bourgogne ;
Un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel et notifié aux organisations syndicales représentatives de la branche.
Il sera en outre transmis pour information à la Commission paritaire de branche.
Il est rappelé que depuis le 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
6.8. Délai de contestation de l’accord
Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
- De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
- De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Longvic, le 21 juin 2018
(En 5 (cinq) exemplaires, un pour chaque partie)
Pour la société CEAT ELECTRONIQUE
Pour les organisations syndicales ci-dessous dénommées :
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