Accord d'entreprise "accord de participation" chez RF - RATIER-FIGEAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RF - RATIER-FIGEAC et les représentants des salariés le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04617000536
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : RATIER-FIGEAC
Etablissement : 30995400600024 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

ACCORD DE PARTICIPATION

EXERCICES DU 01/12/2016 AU 30/11/2021

_________

Entre

LA SOCIETE RATIER-FIGEAC, 46101 FIGEAC,

Représentée par X – Président,

D’une part,

Et

Le Comité d’Entreprise ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 24 novembre 2017, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par X, en sa qualité de Secrétaire du Comité,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord de participation en application des dispositions des articles L3322-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

Article 1 - PREAMBULE

Conformément à l’article L. 3322-1 et suivants du Code du Travail visant les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, la société Ratier-Figeac est tenue de faire participer son personnel aux résultats de l’entreprise.

La participation est liée aux résultats de l'entreprise, elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Article 1-1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions et modalités d’application du régime de participation des salariés :

  • la durée de l’accord,

  • le mode de calcul de la participation,

  • les salariés bénéficiaires et les modalités et plafonds de répartition,

  • les conditions de la gestion des droits des salariés et le principe de l’indisponibilité,

  • les modalités du contrôle de l’application de l’accord et l’information des salariés,

  • les procédures de dénonciation, de modification, de règlement des contestations éventuelles.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

Article 2 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

Article 2.1 - CONSTITUTION

Une réserve spéciale de participation des salariés est constituée par Ratier-Figeac dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L3324-1 et suivants du Code du Travail.

La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'Entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent Accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

Pour tout ce qui n’est pas mentionné dans le présent accord, les parties déclarent se référer aux dispositions du Code du Travail.

Article 2.2 – MODALITES DE CALCUL

La réserve spéciale de participation sera calculée conformément au droit commun selon la formule légale :

RSP = 1/2 (B - 5C/100) x S

------

V A

dans laquelle :

RSP : représente la réserve spéciale de participation.

-  B représente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, et 208 C du Code général des impôts. Le bénéfice ainsi déterminé est diminué de l'impôt correspondant et, le cas échéant, majoré de la provision pour investissement.

-  C représente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le Commissaire aux comptes ou service des impôts, correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

Si l'Entreprise possède des établissements à l'étranger : Le montant des capitaux propres ainsi déterminé est diminué de ceux qui sont investis à l'étranger, calculés par application de l'article D 3324-4 du Code du travail.

-  S représente les salaires versés au cours de l'exercice.

-  VA représente la valeur ajoutée par l'Entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :

-  charges de personnel,

-  impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,

-  charges financières,

-  dotations de l'exercice aux amortissements,

-  dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,

-  résultat courant avant impôt.

Article 3 - BENEFICIAIRES

L'ensemble du personnel de l'entreprise, lié à celle-ci par contrat de travail pendant tout ou partie de l'exercice, ayant atteint 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficiera de la participation même s'il n'appartient plus à l'effectif de l'entreprise à la date de clôture de l'exercice.

L'ancienneté peut pour partie avoir été acquise au cours de l'exercice précédent. Pour la détermination de l'ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

L'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites.

Article 4 - REPARTITION DES DROITS ENTRE LES BENEFICIAIRES

Le montant total de la participation sera réparti en fonction du calcul suivant :

  1. Répartition d’une partie fixe en fonction de la durée de présence :

Sur le montant total de la participation distribuable, les premiers 250 000€ seront répartis en fonction de la durée de présence au cours de l’exercice.

Pour cette répartition, sont prises en compte pour chaque salarié bénéficiaire, l’ensemble des périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Sont également assimilées à des périodes de présence pour la répartition de la participation, les congés de maternité et d’adoption, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à accidents de travail ou maladie professionnelle.

250 000 euros (deux cents cinquante mille) euros * Durée de présence du salarié bénéficiaire

__________________________________________________________________________

Total de la durée de présence de l’ensemble des salariés bénéficiaires de la participation

L’application de la présente formule suppose l’existence d’une participation distribuable.

  1. Au-delà de l’enveloppe de 250 000€, il sera appliqué une répartition proportionnelle au salaire :

Au delà des 250 000 (deux cents cinquante mille) euros répartis en fonction de la durée de présence telle que décrite au 1) ci-dessus, le montant de la participation sera distribué de manière proportionnelle au salaire selon la formule suivante :

(Montant Participation –250 000 (deux cents cinquante mille) euros) x Salaire Individuel

__________________________________________________________________________

Total des Salaires Individuels

Par salaire individuel on entend le salaire brut fiscal au sens de la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS).

Pour les congés de maternité et d’adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à accidents de travail ou maladie professionnelle, dans le cas où le salaire n’est pas intégralement maintenu, est pris en compte pour la répartition, le salaire qu’auraient perçu les salariés concernés pendant les dites périodes s’ils avaient travaillé.

  1. Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'Entreprise que pendant une partie de l'exercice. A contrario, les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis.

  1. Sort des droits excédentaires

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les salariés n'ayant pas atteint le plafond individuel.

S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

Article 5 – VERSEMENT DE LA PARTICIPATION : DISPONIBILITE IMMEDIATE OU AFFECTATION AUX PLANS

Conformément aux articles L.3324-10 et L.3323-5 du Code du travail, chaque bénéficiaire décide de percevoir directement ou de placer le cas échéant sa quote-part de Participation.

Conformément à l’article R3324-21-1 du Code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information précisant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et sur le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Cinq (5) jours après l’envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.

A défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, la participation, issue d’une formule de droit commun prévue à l’article L.3324-1 du Code du travail ou d’une formule dérogatoire prévue à l’article L.3324-2, sera alors affectée d’office sur le placement prévu par défaut dans le règlement de Plan d’Epargne Entreprise (« PEE ») applicable.

En cas d’existence dans l’Entreprise d’un Plan d’Epargne Collectif pour la retraite (« PERCO ») visé à l’article L3334-1 du Code du travail, la moitié de ce montant individuel sera alors affecté par défaut dans la gestion pilotée « Grille prudente » du règlement du PERCO.

En cas de versement individuel direct de tout ou partie des sommes correspondantes, ces dernières seront soumises à l’impôt sur le revenu.

Le versement de la participation devant intervenir au plus tard avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, toute somme versée aux salariés au delà du délai sera complétée par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

Article 6 – INDISPONIBILITE DES DROITS

Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate,

  • les droits constitués au profit des bénéficiaires en vertu de l’accord et placés sur le PEE, ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans, s’ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.

  • Les droits constitués au profit des bénéficiaires en vertu de l’accord et placés sur le PERCO, sont détenus jusqu’au départ à la retraite. A cette échéance et jusqu’à la liquidation de ses droits, le bénéficiaire peut conserver les droits inscrits à son compte PERCO et effectuer de nouveaux versements sans versement complémentaire de l’Entreprise possible, et ce conformément aux dispositions prévues dans l’accord collectif Ratier-Figeac portant sur le PERCO.

Article 7 – DEBLOCAGE ANTICIPE DES DROITS
  • Concernant les sommes placées sur le PEE, par dérogation à l'article précédent, les droits des salariés peuvent être exceptionnellement liquidés avant ce délai dans les conditions fixées à l’article R3324-22 du Code du Travail, soit :

a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé,

b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant, en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge.

c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé.

d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.

Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.

e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité.

f) Cessation du contrat de travail ; cessation d’activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut du conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP.

h) Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111.2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée intervient sous forme d'un versement unique qui porte au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

  • Concernant les sommes placées sur le PERCO, le délai d’indisponibilité légal peut être abrégé dans les cas suivants visés à l’article R.3334-4 du Code du travail :

A - Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;

B - Expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ;

C - Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personnel qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;

D - Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;

E - Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

Pour un fait générateur de déblocage par anticipation, le déblocage intervient sous la forme d'un versement unique, qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie de ses droits. Le même fait générateur ne peut donner lieu à des déblocages successifs. En cas de déblocage partiel, le solde des avoirs reste bloqué jusqu'à l'échéance légale. Seuls les avoirs en compte dans le PERCO peuvent être débloqués.

Ces listes étant susceptibles d'évoluer, tout nouveau cas prévu par la législation sera automatiquement appliqué.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L 621-94 et L 622-22 du Code du Commerce et de l'article L 3253-10 et suivants du Code du Travail.

Article 8 - PAIEMENT IMMEDIAT DES DROITS

Pour les droits à participation n’excédant pas 80€, l’entreprise consultera les salariés afin qu’ils choisissent entre disponibilité immédiate ou blocage (article L3324-11 du Code du Travail). En cas de perception immédiate, les sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Article 9 - MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES

Les sommes versées au titre de la participation, et que le Bénéficiaire souhaite investir, sont affectées, au choix :

  • au plan d'épargne d'entreprise ;

  • et/ou au plan d’épargne pour la retraite collectif ;

Les modalités de gestion du PEE et du PERCO sont donc prévues dans le règlement du plan d'épargne salariale mis en place dans l’Entreprise (modalités de versement, d’arbitrage entre les placements, d’abondement et de déblocage, fonds par défaut, etc).

Les sommes correspondant aux droits individuels des salariés sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le plan d'épargne salarial. Elles ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond des versements individuels des salariés au plan d'épargne salariale.

Les FCPE proposés ont pour Société de Gestion HUMANIS GESTION D’ACTIFS et Teneur de Comptes Conservateur de Parts INTER EXPANSION-FONGEPAR. Le dépositaire des FCPE est renseigné dans les DICI de ces derniers.

Les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’Entreprise. Ces frais cessent d'être à la charge de l'Entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ des salariés y compris les retraités et préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

Article 10 - COMMISSION DE SUIVI DE LA PARTICIPATION

Elle sera composée de membres du Comité d'Entreprise comprenant un représentant de la Direction, et un représentant de chacune des tendances syndicales représentées.

Elle aura pour fonction d'assurer, en collaboration avec la Direction de la Société, la mise en application du présent accord, à savoir :

- utilisation des Plans d'Epargne,

- choix du ou des fonds communs de placement et organismes dépositaires,

- participation au Conseil de Surveillance des Fonds Communs,

- examen des informations et du calcul de la réserve de participation.

Article 11 - INFORMATION DES SALARIES

Article 11.1 - Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage ainsi que par messagerie électronique.

En application de l'article D3323-13 et suivants du code du travail, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, la Direction présentera au Comité d'Entreprise un rapport comportant notamment :

a) Les éléments servant de base de calcul au montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé.

b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le Comité d'Entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

Le Comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L2325-35 et suivants.

Article 11.2 - Information individuelle

Selon l’article L.3341-6 du Code du travail, tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d’épargne salariale (accord d’intéressement, accord de participation, plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne interentreprises et plan d’épargne pour la retraite collectif) reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l’Entreprise.

le montant total de la réserve de participation pour l'exercice écoulé,

le montant des droits qui lui sont attribués et leur mode de gestion,

le montant de la Contribution Sociale Généralisée et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale,

la date à laquelle ces droits sont exigibles,

les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.

les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.

S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation. Avec l’accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Cette information est en général fournie par les organismes gestionnaires.

ARTICLE 11.3 : DROITS DES BENEFICIAIRES QUITTANT L’ENTREPRISE

Selon l’article L.3341-7 du Code du travail, lorsqu’un épargnant quitte l’Entreprise, l’épargnant reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :

  • L’identification du bénéficiaire,

  • La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’Accord de participation et le Plan d’épargne,

  • La mention des dates de disponibilité des avoirs en compte,

  • La mention sur tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert,

  • L’identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale,

  • La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l’épargnant, soit de l’Entreprise.

L’état récapitulatif, qui s’insère dans le livret d’épargne salariale, doit être remis à l’épargnant par l’Entreprise qu’il quitte ou le cas échéant par l’intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l’Entreprise.

Selon la réglementation en vigueur, le bénéficiaire qui quitte l’Entreprise a la possibilité de :

- conserver l’épargne au sein du plan d’épargne de son ancienne Entreprise ;

- demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs ;

- obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.

Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l'Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l'Entreprise lui fera préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informera de son obligation de lui communiquer en temps utile ses changements d'adresse ultérieurs.

Article 12 - PRISE D'EFFET – DUREE – DENONCIATION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq exercices.

Il s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 01.12.2016 et clos le 30.11.2017. Il se renouvelera ensuite par tacite reconduction et par période d’un exercice fiscal, sauf dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de l’exercice, pour prendre effet pour l’exercice suivant.

Pour avoir effet sur l'exercice en cours, la dénonciation devra intervenir dans les six premiers mois de l'exercice. A défaut elle s'appliquera à l'exercice suivant.

La partie qui dénonce l'accord notifie aussitôt cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie (s) signataire (s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

- dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;

- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;

- le texte révisé ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.

Article 13 – REGLEMENT DES LITIGES

Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et d’une manière générale, tous les problèmes relatifs à la participation, sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.

Le montant du Bénéfice Net et celui des Capitaux Propres attestés par le Commissaire aux Comptes ne peuvent être remis en cause.

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord seront soumis à la Direction et au Comité d'Entreprise.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, les litiges seront portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le tribunal administratif pour les litiges collectifs portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée et les tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.

Article 14 - DISPOSITIONS FINALES

Dès sa signature, le présent accord, comme ses avenants éventuels, seront déposés, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, en 2 exemplaires à la diligence de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dans le ressort de laquelle il a été conclu :

  • un exemplaire au format papier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • un exemplaire au format électronique

ainsi qu’un exemplaire papier au Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord comprend 12 pages et 1 annexe.

Fait à FIGEAC, le 24 novembre 2017,

La Secrétaire du Comité d'Entreprise La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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