Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez RF - RATIER-FIGEAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RF - RATIER-FIGEAC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-07-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T04619000291
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : RATIER-FIGEAC
Etablissement : 30995400600024 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31
accord collectif relatif a la mise en place et au fonctionnement
du comite social et economique
ENTRE
La société Ratier-Figeac
Dont le siège social est situé :
Avenue de Ratier
46 101 FIGEAC Cedex
Représentée par XXX
En qualité de Directeur des Ressources Humaines
Et ci-après dénommée l'entreprise,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
• Le syndicat CFDT,
représenté par XXX, XXX, XXX, XXX ;
• Le syndicat CFE-CGC,
représenté par XXX, XXX, XXX ;
• Le syndicat CGT,
représenté par XXX, XXX, XXX
D’autre part,
Il a été conclu un accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de Ratier-Figeac.
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise, un champ ouvert à la négociation. Le Comité Social et Economique (CSE) devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Ainsi, sont déclarés caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, ainsi que les usages en vigueur dans l’entreprise relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du Comité Social et Economique.
La date des élections professionnelles est fixée dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral (PAP), en application des dispositions légales.
Le présent accord a plus précisément pour objet de :
- définir le cadre de mise en place du CSE ainsi que les moyens attribués à ses membres, ainsi que les modalités de fonctionnement du dit Comité ;
- définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;
- définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE.
partie 1 – composition du cse
L’entreprise étant composée d’un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
Article 1 – Délégation au CSE
Le nombre de membres titulaires et de suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du Code du travail. Le CSE est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants.
Article 2 – Crédit d’heures des membres du CSE
Les membres titulaires de la délégation des membres du CSE bénéficient d'un crédit d'heures fixé par le tableau figurant à l'article R.2314-1 du Code du travail.
Conformément aux articles R2315-5 et R2315-6 du Code du Travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées, doit s’effectuer au plus tard 8 jours avant leur utilisation, mention faite de l’identité des membres concernés, et du nombre d’heures mutualisées le cas échéant. Cette information se fera par mail, auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, il est expressément convenu que la prise du crédit d’heures donnera lieu à un décompte du temps concerné en heures. Les salariés concernés déclareront auprès de la Direction des Ressources Humaines, par tout moyen, le temps passé en délégation.
Article 3 – Membres suppléants
L’article L2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L2315-9 du Code du Travail.
Les membres suppléants disposent par ailleurs d’un crédit d’heures de 6h par mois, non mutualisables et non reportables.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
L’absence éventuelle d’un titulaire donnera lieu en début de séance à remplacement par un membre suppléant.
Article 4 – Présidence du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de 3 collaborateurs, salariés de l’entreprise, en application de l’article L2315-23 du Code du Travail.
Article 5 – Bureau du CSE
Le bureau du CSE est composé d’un secrétaire, d’un secrétaire-adjoint, d’un trésorier, d’un trésorier-adjoint. La désignation des membres du bureau est faite lors de la première réunion du CSE, suivant les élections, parmi ses membres titulaires.
Le vote est organisé au scrutin secret, ou à main levée en cas d’accord unanime.
Les membres du bureau sont désignés à la majorité des voix valablement exprimées. Seuls les membres titulaires et le Président peuvent participer au vote. En cas d’égalité des voix, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections est élu. En cas d’égalité des voix obtenue aux dernières élections professionnelles, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.
Le Secrétaire, le Trésorier, le Secrétaire Adjoint et le Trésorier Adjoint du CSE disposent d’un crédit d’heures de 40 heures par mois, mutualisables entre eux exclusivement. Ce crédit d’heures n’est pas reportable.
Article 6 - Référent harcèlement
Lors de la première réunion du CSE suivant les élections, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, contre les agissements sexistes et contre le harcèlement moral est désigné par le comité social et économique parmi ses membres.
Le vote est organisé au scrutin secret, ou à main levée en cas d’accord unanime.
Le référent harcèlement est désigné à la majorité des voix valablement exprimées. Seuls les membres titulaires et le Président peuvent participer au vote. En cas d’égalité des voix, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections est désigné. En cas d’égalité des voix obtenue aux dernières élections professionnelles, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.
Article 7 – Représentants syndicaux au CSE
Les Organisations Syndicales représentatives de l'entreprise peuvent nommer un Représentant Syndical au CSE, choisi parmi les salariés de l'entreprise, qui dispose d'une voix consultative. Le Représentant Syndical au CSE bénéficie d’un crédit de 20 heures par mois.
Le temps passé en réunions du CSE par les Représentants Syndicaux est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 8 – Information de la hiérarchie lors de la prise d’heures de délégation
Le salarié utilisant son crédit d’heures devra informer sa hiérarchie de la prise de son crédit d’heures par tout moyen. Le salarié devra préciser si cette absence donne lieu à déplacement en dehors de l’entreprise.
Article 9 – Commission santé, sécurité, et conditions de travail
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de Ratier-Figeac.
9-1 – Composition de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La CSSCT est composée de 7 membres, dont 4 membres au minimum choisis parmi les membres élus du CSE, les 3 autres membres pouvant être des salariés de l’entreprise n’ayant pas de mandat au sein du CSE, étant précisé que ces 3 membres bénéficieront du statut de « salarié protégé », au même titre que les membres élus. Il est également précisé que la CSSCT devra inclure au moins 1 représentant de chaque collège.
Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec le mandat des élus au CSE.
La désignation des membres de la CSSCT se fait par les membres du CSE, lors de la première réunion de l’instance, et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation des résultats, par scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.
Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres de la commission désignent parmi les membres titulaires de la délégation des membres du CSE, un secrétaire. Le vote est organisé au scrutin secret, ou à main levée en cas d’accord unanime. Le Secrétaire de la CSSCT est désigné à la majorité des voix valablement exprimées. Seuls les membres et le Président peuvent participer au vote. En cas d’égalité des voix, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections est élu. En cas d’égalité des voix obtenue aux dernières élections professionnelles, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.
Le secrétaire de la CSSCT aura notamment en charge :
- d’organiser les travaux de la commission
- de restituer une synthèse des travaux réalisés par la CSSCT notamment dans le cadre de consultation du CSE lorsque celle-ci est amenée à instruire des dossiers.
Le Secrétaire de la CSSCT dispose à ce titre d’un crédit d’heures mensuel de 15h venant s’ajouter au crédit mentionné au 9-2-1 du présent accord, étant précisé que ce crédit est reportable d’un mois sur l’autre. Il est toutefois précisé qu’il ne peut conduire le Secrétaire à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie.
9-2 – Fonctionnement de la CSSCT
9-2-1 – Heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent de 10 heures de délégation par mois, en sus de leur crédit en tant que membres du CSE.
Ces heures ne sont ni reportables, ni mutualisables entre membres de la CSSCT.
Ces heures pourront notamment être utilisées dans le cadre de réunions préparatoires organisées entre membres de la CSSCT, préalablement aux réunions de la CSSCT.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
9-2-2 – Réunions
Afin notamment de préparer les réunions du CSE en matière de santé, sécurité, et conditions de travail, la CSSCT se réunit au moins 4 fois par an, et 15 jours avant ces réunions.
Lors de ces réunions trimestrielles, il est défini un plan trimestriel qui fixera le calendrier ainsi que les thèmes abordés pour le trimestre à venir, sauf situations exceptionnelles.
En fin de réunion, un document de synthèse des positions de la CSSCT est établi par un membre de la CSSCT et validé par le Président et les membres de la CSSCT, puis transmis au CSE dans les meilleurs délais, préalablement à la réunion du CSE.
Le temps passé en réunion CSSCT est du temps de travail effectif, et n'est pas décompté des heures de délégations, étant précisé que chacune de ces réunions ne pourra excéder 4 heures. Dans le cas où la réunion ne serait pas terminée dans les 4 heures imparties, une nouvelle session sera programmée dans les meilleurs délais.
Conformément aux dispositions légales, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
- le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
Doivent être en outre invités aux réunions de la CSSCT :
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail, et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité, ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance, la tenue de ces réunions.
Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour préétabli entre le Secrétaire et le Président, 8 jours avant la réunion.
Les débats des séances sont pris par écrit par un membre de la CSSCT, et retranscrits dans le cadre d’un procès-verbal.
Le procès-verbal de la réunion est communiqué aux membres de la CSSCT et au Président dans les meilleurs délais pour validation. Il est signé par le Secrétaire de la CSSCT après approbation à la majorité des membres de la CSSCT.
En cas de litige, le procès-verbal sera soumis au plus tard à l’approbation lors de la réunion suivante de la CSSCT.
9-2-3 –Formation
Conformément à l’article L2315-18 et L2315-40 du Code du Travail, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité, et conditions de travail. Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur conformément aux articles R2315-20 à R2315-22 du Code du travail. Cette formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours.
Cette formation est également ouverte aux membres de la délégation du personnel du CSE, ne faisant pas partie de la CSSCT, dont le financement est également pris en charge par l'employeur conformément aux articles R2315-20 à R2315-22 du Code du travail.
9-2-4 - Moyens
Il est octroyé à la CSSCT un local ainsi que du matériel informatique.
9-3 – Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L2315-38 du Code du Travail, la CSSCT se voit confier par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :
La commission exerce les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité qui restent de sa compétence.
A ce titre, la CSSCT procède à l'analyse des risques professionnels, propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Elle peut également procéder à des enquêtes.
La CSSCT travaille sur l'ensemble des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, tandis que le CSE sera le lieu des délibérations et des choix.
Article 10 – Autres commissions
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions des commissions listées ci-après n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 60h par an.
Cette durée annuelle globale s'entend pour l'ensemble des réunions des commissions obligatoires et facultatives.
Sont créées les commissions suivantes :
10-1 – Commission économique
La commission économique comprend 5 membres du CSE, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ses membres sont désignés par le CSE, parmi ses membres, à la majorité des voix valablement exprimées. Elle est présidée par l'employeur.
La commission économique se réunit deux fois par an.
Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumettra. Elle peut demander à entendre tout dirigeant ou cadre supérieur de l'entreprise après accord du Président du CSE ou du Directeur des Ressources Humaines, et se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le CSE en application des dispositions légales.
10-2 – Commission Egalité professionnelle
La commission égalité professionnelle est mise en place et comprend 5 membres. La commission est présidée par un de ses membres, désigné par le CSE, à la majorité des voix valablement exprimées.
Elle a pour mission de préparer les délibérations du CSE sur le rapport de l'égalité professionnelle, sur la qualité de vie au travail, et plus particulièrement l'avis que doit émettre le CSE sur le rapport annuel de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail.
10-3 – Commission Formation professionnelle
La commission formation professionnelle est mise en place et comprend 5 membres. La commission est présidée par un de ses membres, désigné par le CSE, à la majorité des voix valablement exprimées.
Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle.
Elle est en outre chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail. Enfin, la commission doit étudier les documents qui lui sont fournis relatifs aux orientations stratégiques et au programme pluriannuel de formation.
10-4 – Commission d’information et d’aide au logement
La commission d'information et d'aide au logement est mise en place et comprend 5 membres. La commission est présidée par un de ses membres, désigné par le CSE, à la majorité des voix valablement exprimées.
Conformément à l'article L. 2325-28 du Code du travail, elle facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet, elle :
- recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction;
- informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
10-5 – Autres commissions
Le CSE peut constituer des commissions chargées d'étudier les questions relevant de sa compétence (vacances, culture, matériel de location, sport et loisirs,…).
Cette décision est prise en réunion plénière sous forme de délibération, qui fixera la composition et la mission de la commission.
Article 11 – Durée et nombre de mandats
Conformément à l’article L2314-33 du Code du Travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois. Cette règle est applicable à compter des mandats pourvus suite aux prochaines élections.
partie 2 – fonctionnement du cse
Article 12 – Réunions mensuelles
Le CSE tient 11 réunions mensuelles ordinaires par an, soit une chaque mois sauf au mois d'août.
Le CSE tient 4 réunions trimestrielles qui portent sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 13 – Réunions extraordinaires
Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires du CSE.
Le CSE est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ou suite à un accident ayant entraîné ou pu entraîner des conséquences graves, en cas d’évènement grave ayant porté ou pu porter atteinte à l’environnement ou la santé publique.
Article 14 - Ordre du jour
L'ordre du jour est élaboré par le président ou un représentant dûment mandaté par lui, avec le secrétaire ou en cas d'absence de ce dernier, le secrétaire adjoint. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif, elles peuvent y être inscrites de plein droit par l'un ou l'autre.
L'ordre du jour des réunions est communiqué par messagerie électronique et par courrier, aux membres titulaires et suppléants du CSE au moins 3 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 15 – Délais de consultation
Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition dans un délai raisonnable avant la consultation par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Les délais pour les consultations visées à l’article L 2312-8, 2312-17 et L 2312-37 du code du travail démarrent lors de la mise à disposition des informations auprès du Comité.
Les délais de consultations applicables sont ceux fixés par les articles R2312-5 et R2312-6 du Code du Travail.
Article 16 – Procès-verbaux
Les débats des séances seront pris par écrit par une personne mise à disposition par l’entreprise.
Le procès-verbal de la réunion est communiqué aux membres du CSE et au Président dans les meilleurs délais pour validation. Il est signé par le Secrétaire du CSE après approbation à la majorité des élus titulaires du CSE lors d’une réunion du comité.
Le procès-verbal sera diffusé dans les meilleurs délais.
En cas de litige, le procès-verbal sera soumis au plus tard à l'approbation lors de la réunion suivante du CSE.
Article 17 – Budget du CSE
17-1 – Budget des activités sociales et culturelles
- Le budget des activités sociales et culturelles (ASC), hors restaurant d’entreprise, attribué au CSE, s’élève à 1,4% de la masse salariale brute - le versement s’effectuera par virement de Ratier-Figeac au CSE, mensuellement –
- Concernant le restaurant d’entreprise, l’entreprise prend en charge la moitié du coût des repas pris par les salariés au restaurant d’entreprise, cette prise en charge se faisant dans la limite maximale de 2,5% de la masse salariale brute.
17-2 – Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L 2315-61 du Code du Travail, l’employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute.
Le versement correspondant s’effectuera par virement de Ratier-Figeac au CSE, une fois par an.
17-3 – Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement, et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC, dans les conditions fixées respectivement par les articles R2312-51, R2315-31-1 et L2315-61 du Code du Travail.
17-4 – Gestion de l’assurance complémentaire maladie frais de santé (mutuelle)
La gestion de l’assurance complémentaire maladie frais de santé est assurée en totalité par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.
Article 18 – Patrimoine du CSE
Les parties conviennent que le patrimoine du Comité d'Entreprise sera dévolu au nouveau CSE, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, les membres du Comité d'entreprise détermineront, au plus tard lors de la dernière réunion du Comité d'Entreprise, les modalités de transfert de plein droit et à titre gratuit de l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du comité d'Entreprise existant vers le nouveau CSE.
Lors de la première réunion du nouveau CSE constitué, et au plus tard un mois après sa mise en place, le CSE prendra la décision d'accepter les affectations prévues par le Comité d'entreprise ou de décider d'affectations différentes.
Article 19 – Modalités d’affichage, de communication, et d’informations du CSE
L'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Pour communiquer auprès des salariés, le CSE peut utiliser :
- les locaux du CSE
- les emplacements prévus à cet effet dans les départements de l’entreprise
- les panneaux d’affichage mis à disposition dans l’entreprise
- l’écran de la zone café du restaurant d’entreprise
- l’intranet de l’entreprise.
Article 20 – Formation économique
Les membres titulaires du CSE ont droit à une formation économique dès leur entrée en fonction, et lors de leur mandat. Cette formation dure au maximum 5 jours, rémunérés comme temps de travail. Ces 5 jours s’imputent sur la durée du congé de formation économique, sociale, et syndicale, prévu à l’article L2145-1 du Code du Travail. Le financement de la formation, incluant le prix du stage et les frais de déplacement et d’hébergement, est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement.
La formation économique permet aux nouveaux élus de découvrir les attributions économiques et les règles de fonctionnement du CSE. Seuls les organismes habilités par les pouvoirs publics peuvent dispenser la formation économique.
PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 21 – Consultations récurrentes
Conformément à l’article L2312-17 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise
- La situation économique et financière de l’entreprise
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail, et l’emploi.
21-1 – Périodicité des consultations récurrentes
La consultation sur les orientations stratégiques aura lieu tous les 2 ans.
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu tous les ans.
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise aura lieu tous les ans.
21-2 - Modalités des consultations récurrentes
Conformément à l’article R2312-7 du Code du Travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 consultations récurrentes :
- Conformément à l’article L2312-24 du Code du Travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre ;
- Conformément à l’article L2312-16 du Code du Travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Article 22 – Consultations ponctuelles
Les dispositions des articles L2312-8 et L2312-37 du Code du Travail s’appliquent.
Article 23 – Expertises du CSE
Pour l’ensemble des consultations récurrentes du CSE visées à l’article L2312-17 du Code du Travail, les dispositions de l’article L2315-80 du Code du Travail s’appliquent.
PARTIE 4 – BDES
Article 24 – Organisation de la BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L2312-36 et R2312-8 et suivants.
Article 25 – Fonctionnement de la BDES
Les accès à la BDES sont donnés aux membres du CSE, ainsi qu’aux délégués syndicaux.
La BDES est mise à disposition sous version électronique auprès de chacun des destinataires.
Une information sera communiquée aux destinataires de la BDES lors de sa mise à disposition ; ainsi que lors de chaque mise à jour de la Base de Données.
PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 26 – Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place à l’issue des élections professionnelles visant à élire ses membres, qui interviendront d’ici la fin de l’année 2019, en accord avec les dispositions prévues dans l’accord collectif portant sur la prorogation des mandats actuellement en cours.
Article 27 : Suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des organisations syndicales signataires et les représentants de la Direction. Elle se réunira au terme de la 1ère année de l’application de cet accord afin de réaliser un bilan du fonctionnement des nouvelles instances représentatives mises en place. La Direction conviera, à ce titre, les Délégués Syndicaux concernés.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter les dites dispositions.
Article 28 – Durée – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à la date du 31 juillet 2019.
Il comprend 11 pages et 2 annexes.
Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’avenant.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 29 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Cahors.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Pour la Société RATIER FIGEAC
XXX
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour le syndicat CGT,
XXX XXX XXX
Pour le syndicat CFE-CGC,
XXX XXX XXX
Pour le syndicat CFDT,
XXX XXX XXX XXX
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