Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES" chez KANTAR HEALTH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KANTAR HEALTH et le syndicat CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07519017439
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR HEALTH
Etablissement : 30998966300153 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES DÉROGATOIRES EN MATIÈRE DE CONGÉS POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE COVID-19 (2020-04-30)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Entre les soussignés
La société KANTAR HEALTH SAS, dont le siège est situé 3, rue Pierre Massé – 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 309 989 663, représentée par _______________, Managing Director France.
Ci-après désignée « Kantar Health », ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Monsieur _______________, délégué syndical CFDT,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Il est rappelé que la durée du travail des salariés de la Société est actuellement décomptée soit dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, soit dans un cadre annuel, en heures ou en jours, en application de dispositifs d’annualisation du temps de travail susceptibles de concerner les salariés à temps plein et à temps partiel ou encore en application de conventions de forfait annuel en jours sur l’année.
A la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Afin de tenir compte des récentes évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d’en faciliter la compréhension, notamment pour les salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année et de les aligner sur les règles applicables à la prise des jours de réduction du temps de travail ou des journées non travaillées, il est apparu souhaitable :
de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile,
d’aligner les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sur un même référentiel (année civile).
Ce projet s’inscrit également dans le cadre d’un projet d’harmonisation au sein de l’ensemble des sociétés de la marque Kantar, des périodes d’acquisition et de prise des congés payés et des congés payés d’ancienneté.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.
Le présent accord révise notamment les articles 4 et 7 de l’accord sur l’harmonisation sociale du 25 juillet 2006.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES 4
2.1. Principe d’acquisition mensuelle 4
B) Congés payés pour ancienneté pour les salariés (hors CEIGA et enquêteurs vacataires). 4
2.2. Disponibilité des droits à congés 5
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS 6
3.1. Période de prise des congés payés légaux 6
3.2. Période de prise des congés payés conventionnels pour ancienneté 6
3.3. Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels 6
ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE 7
4.1. Autorisation de report de congés payés 8
b- Plafonnement du reliquat de congés payés 9
4.2. Prise de congés payés excédentaires 10
ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES 11
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD 11
ARTICLE 7 – DUREE DU PRESENT ACCORD 11
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE 12
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable. Cet accord s’applique également aux CEIGA et aux enquêteurs vacataires, sauf en son article 2-1, B.
Les dispositions de l’article 4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2019.
Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES
2.1. Principe d’acquisition mensuelle
Congés payés annuels
A compter du 1er janvier 2020, compte tenu des dispositions transitoires prévues à l’article 4, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.
Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur.
Congés payés pour ancienneté pour les salariés (hors CEIGA et enquêteurs vacataires).
A compter du 1er janvier 2020, compte tenu des dispositions transitoires prévues à l’article 4, la période d’acquisition des congés payés d’ancienneté coïncidera avec l’année civile.
Il est accordé en fonction de l’ancienneté acquise au 1er janvier de chaque année :
- 3 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré
- 5 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés
- 10 ans d’ancienneté : 5 jours ouvrés
Chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à un congé par mois de travail effectif chez le même employeur et ce, comme suit :
Nombre de jours de congé d’ancienneté acquis | Acquisition en jour ouvré par mois de travail effectif |
---|---|
1 jour | 0.08 |
3 jours | 0.25 |
5 jours | 0.41 |
Dispositions communes
Chaque salarié bénéficiera d’un droit aux congés précités par mois de travail effectif chez le même employeur.
Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Conformément aux dispositions légales, seront notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
les périodes de congé payé d’origine légale ou conventionnelle,
les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,
les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu pour définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,
les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
les absences pour cause de congés pour évènements familiaux ou de congés de formation économique, sociale et syndicale,
les périodes de stages de formation professionnelle.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 27 de la convention collective des Bureaux d’études techniques, sont également considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien de salaire conventionnel,
les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical.
2.2. Disponibilité des droits à congés
Sans remettre en cause les dispositions précisées au point 2.1 et dans un souci de clarté, les salariés disposeront de tous les droits à congés précisés à l’article 2.1 et ce, dès le 1er janvier de chaque année.
En cas d’entrée en cours d’année, les salariés concernés disposeront de tous les droits à congés payés annuels légaux au prorata et ce, à la date de leur embauche.
En cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les droits à congés payés et, le cas échéant, les congés payés pour ancienneté seront calculés au prorata temporis et ce, tout au long de l’année.
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS
3.1. Période de prise des congés payés légaux
A compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés payés sera également fixée sur l’année civile, du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année N, comprenant donc la période obligatoire de prise des congés du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les congés payés acquis au titre de l’année N seront donc pris au cours de cette même année.
3.2. Période de prise des congés payés conventionnels pour ancienneté
De la même manière et à compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés payés conventionnels, tels qu’ils résultent de l’article 2.1 du présent accord sera également fixée sur l’année civile, du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année N.
Les congés payés conventionnels acquis à la date d’ouverture des droits à congés payés fixée au 1er janvier et ce, à compter de l’année 2020, seront donc également pris au cours de cette même année.
Les parties sont expressément convenues que de telles dispositions portant sur les modalités de prise des congés payés conventionnels et incidemment, sur la date à laquelle s’appréciera l’ouverture des droits à congés payés, se substituent à tout accord collectif ou usage contraire.
3.3. Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels
Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
En application de cette nouvelle période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :
PERIODE D’ACQUISITION | PERIODE DE PRISE |
---|---|
1er janvier 2020 / 31 décembre 2020 | 1er janvier 2020 / 31 décembre 2020 |
1er janvier 2021/31 décembre 2021 | 1er janvier 2021/31 décembre 2021 |
1er janvier 2022/31 décembre 2022 | 1er janvier 2022/31 décembre 2022 etc… |
Les parties signataires conviennent que la fixation de cette période de prise des congés dérogatoire est expressément subordonnée à la renonciation aux jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés payés correspondant au congé principal de 4 semaines, pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Il est précisé que l’indemnisation des congés payés ainsi pris au cours de l’année civile résultera de la comparaison entre la méthode du 1/10ème (rémunération brute de la période de référence d’acquisition des congés payés x 10%) et du maintien du salaire au moment de la prise des congés.
A titre informatif, il est précisé que cette comparaison sera effectuée à l’issue de la période de prise des congés payés. Le complément d’indemnités de congés payés éventuellement dû sera versé à la fin du mois de janvier de l’année civile suivant la période de prise des congés payés compte tenu de la pratique actuelle du décalage de la paie.
Les parties signataires du présent accord sont expressément convenues que :
Les congés pris avant leur acquisition constituent des congés par anticipation. Le départ en congés par anticipation sera subordonné à une acceptation expresse du manager et, le cas échéant, de la RH.
enfin, lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié aura pris un congé (et ce, quelle qu’en soit la nature) donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il remboursera le trop-perçu à l'employeur.
Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié n’aura pas bénéficié de l’intégralité de son droit à congé auquel il avait droit (et ce, quelle qu’en soit la nature), une indemnité compensatrice de congé payé lui sera versé dans le cadre de son solde de tout compte et ce, en application des dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE
L’année civile 2020 constitue une période transitoire du fait de :
la période de prise à la date de signature du présent accord de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, soit 25 jours ouvrés (sauf proratisation en cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé), devant être pris du 1er juin 2019 au 31 Août 2020.
de l’acquisition de congés payés sur une période infra annuelle du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, soit 16 jours ouvrés (sauf proratisation en cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé),
de la fixation de la nouvelle période d’acquisition à compter du 1er janvier 2020 devant être pris, en application du présent accord d’entreprise, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, soit 25 jours ouvrés.
Soit, au cours de l’année 2020, des périodes d’acquisition et de prise des congés payés s’articulant de la manière suivante :
PERIODE D’ACQUISITION | NOMBRE DE CP ACQUIS EN JOURS OUVRES | PERIODE DE PRISE |
---|---|---|
1er juin 2018 / 31 mai 2019 | 251 | 1er juin 2019 / 31 août 2020 |
1er juin 2019 / 31 décembre 2019 | 161 | |
1er janvier 2020 / 31 décembre 2020 | 251 | 1er janvier 2020 / 31 décembre 2020 |
Or, les modifications apportées aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont susceptibles de générer, en 2020, des situations exceptionnelles de reliquat de congés payés, nuisibles au bon fonctionnement des services et à la gestion des dispositifs d’aménagement du temps de travail et que les parties au présent accord sont convenues de traiter dans les conditions prévues ci-après.
Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.
Il est ainsi rappelé que chaque manager étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d’un cumul d’emplois par les collaborateurs.
L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ.
4.1. Autorisation de report de congés payés
Conditions du report
L’année civile 2020 correspondant à la première année d’application de l’accord, dite période transitoire, pourra donner lieu à la prise de congés payés :
acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (solde 2018/2019),
acquis du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 (solde 2019),
acquis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (solde 2020).
Dans ces conditions, les congés payés acquis sur ces trois périodes et non pris sur la période du 1er juin au 31 Août 2020, respectivement dénommées solde 2018/2019 et solde 2019, et sur la période 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 dénommé solde 2020 et apparaissant sur des lignes distinctes du bulletin de salaire, pourront faire l’objet de reports, à la condition que le salarié concerné ait effectivement pris au moins 20 jours ouvrés de congés payés du 1er janvier au 31 Août 2020, dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs sur la période du 1er mai au 31 août 2020.
Il est rappelé que la durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
Une note d’information rappellera alors les conditions exceptionnelles de report de congés payés ainsi que l’obligation d’une prise effective de 20 jours ouvrés de congés payés avant le 31 Août 2020.
Le management pourra exiger la prise effective de congés payés avant Août 2020, dans les conditions prévues par le présent accord d’entreprise.
Plafonnement du reliquat de congés payés
Afin de ne pas porter préjudice au fonctionnement de l’entreprise et à la nécessaire continuité de ses activités, cet excédent de congés payés au 31 août 2020, acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, sera réparti au maximum sur cinq ans et en tout état de cause, le salarié devra poser au moins 5 jours ouvrés de reliquats de congés payé/et ou reliquats de congés payés d’ancienneté par année, jusqu’en 2024.
Ce reliquat devra donc être pris au cours des années civiles 2020, 2021,2022, 2023 et 2024 et sera identifié dans plusieurs compteurs de congés payés distincts.
Aucun report de congés ne sera autorisé au-delà de la période du 31 décembre 2024 ou au-delà des limites fixées au présent article.
Ainsi par exemple, pour un salarié disposant de 3 jours de congés d’ancienneté, d’un solde de congés payés/ancienneté 2018-2019 de 15 jours ainsi que d’un solde 2019 de 16 jours :
Au 1er janvier 2020 il disposera d’un compteur en cours de 28 jours :
25 jours de congés payés 2020
3 jours de congés d’ancienneté 2020
Il disposera également d’un compteur de reliquats de 31 jours :
16 jours de congés payés 2019
15 jours de congés payés 2018-2019
En 2020, il devra utiliser à minima 33 jours de congés payés et d’ancienneté :
25 jours de congés payés 2020
3 jours de congés d’ancienneté 2020
5 jours de reliquats
Au 31 décembre 2020, il lui restera donc un compteur de reliquats de 26 jours.
La Direction s’engage à faire un état des lieux du nombre de jours de reliquat de congés et ce, chaque année avant le 31 décembre, afin d’apprécier l’opportunité de réduire ou de prolonger la durée de la période transitoire, ou le nombre de reliquats à poser.
Il est précisé que l’indemnisation des congés payés ainsi reportés résultera de la comparaison entre la méthode du 1/10ème (rémunération brute de la période de référence d’acquisition des congés payés x 10%) et du maintien du salaire au moment de la prise des congés.
Indépendamment de cette faculté exceptionnelle de reports, des reports de congés payés seront admis dans les cas suivants :
lorsque le salarié aura été absent pour raisons de santé avant son départ en congés, quel que soit le motif de cette absence (maladie simple, maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet) et qu’il aura été, de ce fait, empêché de prendre la totalité de ses congés payés acquis à la date de son absence,
à l’issue d’un retour d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou parental d’éducation.
Soucieuse de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et de matérialiser la solidarité entre les salariés, la Direction et les organisations syndicales se sont accordées sur l’ouverture, en 2020, d’une négociation relative à la mise en place d’un « fond de jours solidaires » alimenté par des dons de jours de repos.
Par ailleurs, pendant la période transitoire prévue au présent accord, la Direction imposera deux jours de fermeture de l’entreprise. Les reliquats de congés payés seront prioritairement posés lors de ces jours. A défaut de reliquats, des congés payés et/ou congés d’ancienneté « en cours » seront posés. La direction communique chaque année, au plus tard en janvier, des jours de fermeture imposés sur l’année civile.
4.2. Prise de congés payés excédentaires
Sur l’année 2020, la prise de congés payés devra être de 25 jours ouvrés (correspondants aux congés payés de la période en cours) et des congés payés acquis conformément à l’article 2.1 B du présent accord. Des jours de reliquats de congés payés et/ou congés d’ancienneté devront être pris dans les conditions visées à l’article 4.1.
Dans ce cas, le planning de travail du salarié concerné sera modifié dans les conditions fixées par les accords d’entreprise relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail afin de mettre en conformité la durée du travail accomplie et la rémunération versée au salarié en contrepartie d’une durée annuelle du travail effectif.
En effet, la durée annuelle de travail à effectuer, en heures ou en jours, correspondant en principe à un nombre d’heures ou de jours calculé sous déduction de 25 jours ouvrés de congés payés, le bénéfice d’un nombre de congés payés supérieur à 25 jours ouvrés conduit nécessairement à l’accomplissement d’un nombre d’heures ou de jours de travail inférieur à celui pour lequel le salarié est rémunéré :
en ce qui concerne les salariés dont la durée du travail est aménagée en heures sur l’année, le nombre annuel d’heures travaillées sera réduit à due concurrence du nombre d’heures correspondant au nombre de jours reportés, avec maintien intégral de rémunération, et sans que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne soit modifié,
en ce qui concerne les salariés dont la durée du travail est aménagée en jours sur l’année, le nombre annuel de jours à travailler au cours des années concernées par un report de congés payés sera réduit à due concurrence du nombre de jours reportés, avec maintien intégral de rémunération et sans que le seuil de majoration de rémunération des jours travaillés au-delà du seuil fixé par l’accord temps de travail applicable dans l’entreprise, en cas de renonciation du salarié à des jours de repos d’un commun accord avec l’employeur, ne soit modifié.
ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES
Les salariés seront informés de la période de prise des congés payés au moins un mois avant l’ouverture de cette période, soit avant le 1er décembre de l’année N pour les périodes de prise des congés payés à compter de l’année civile 2021.
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Les membres du CSE seront informés sur le suivi de cet accord à l’occasion de la consultation prévue à l’article L. 3141.16 du Code du travail relative à la définition, par l’employeur de l’ordre et des dates de départ en congés payés.
ARTICLE 7 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale compétente après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE-Unité Territoriale compétente.
Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
à réception d’une telle demande de révision et dans un délai de un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.
Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.
Fait à Paris, le 19 décembre 2019
Pour KANTAR HEALTH Pour la CFDT,
________________________ ______________________
Managing Director France Délégué Syndical
* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
sauf proratisation en cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé↩
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