Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD et le syndicat CFDT et Autre le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T06421004862
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD
Etablissement : 30999047100026 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-02
HEGO KOSTALDEKO POLIKLINIKA
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ACCORD D’ADAPTATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ENTRE :
La SA POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD dont le siège social est à SAINT JEAN DE LUZ (64500), 7 Rue Léonce Goyetche, BP 149,
Représentée par M*********** en sa qualité de Directeur,
D’UNE PART,
ET :
- Le syndicat LAB, dont le siège social est à Bayonne (64100), Place Sainte Ursule, représenté par M*********** en sa qualité de délégué syndicale,
- Le syndicat CFDT, dont le siège social est à Bayonne (64100), Place Sainte Ursule, représenté par M********** en sa qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, l’employeur doit, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, prendre l’initiative d’engager, périodiquement, des négociations portant sur un certain nombre de thèmes.
L’article L.2242-10 du code du travail dispose à ce titre que peut être engagée une négociation visant à préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité se rencontrer afin d’encadrer, par le biais d’un accord collectif dit d’adaptation, les modalités d’organisation de la négociation obligatoire.
ELLES ONT ALORS ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : THEMES, CONTENU ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les négociations obligatoires sont regroupées autour de deux grands thèmes :
Bloc 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
Bloc 2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les parties au présent accord décident, à cette date, de conserver une périodicité annuelle pour la négociation relative au bloc 1 (rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée – article L.2242-1 du Code du travail).
Elles conviennent en revanche de porter à quatre années la périodicité de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Bloc 2) comprenant les sous thèmes suivants :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
les régimes de prévoyance et de remboursements complémentaires de frais de santé.
ARTICLE 2 : CALENDRIER PREVISIONNEL ET LIEU DES REUNIONS
Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront au cours du second semestre de chaque année, étant précisé que les dates précises des négociations seront fixées d’un commun accord, lors de la première réunion.
Les parties signataires du présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas modifier ce calendrier prévisionnel, sauf accord des parties.
Les réunions se dérouleront dans les locaux de SA POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD, à Saint Jean de Luz, dans la salle dédiée aux réunions.
ARTICLE 3 : INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS EN VUE DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Afin de préparer au mieux les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail, la Direction fournira aux négociateurs, à minima huit jours avant la première réunion, le diagnostic et l’analyse de la situation comparée femmes/hommes.
En cours de négociation, la Direction pourra, à la demande des négociateurs, compléter ces informations si cela s’avère indispensable à la poursuite de la négociation. Dans cette hypothèse, la Direction transmettra ces informations complémentaires le plus tôt possible en vue de la prochaine réunion de négociation.
Les signataires du présent accord s’accordent à considérer que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions de cette négociation contient des données reflétant la vie « personnelle » de l’entreprise qu’elles s'engagent à garder confidentielles.
ARTICLE 4 : RESULTAT DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Si la négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail aboutit, un accord d’entreprise portant sur ces thématiques interviendra entre les parties pour une durée de quatre ans.
Dans l’hypothèse où la négociation échouerait, un procès-verbal de désaccord, dans lequel seraient mentionnées les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que souhaitent mettre en place de manière unilatérale la Direction, serait établi.
La Direction rédigerait par ailleurs un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée déterminée fixée à 4 ans.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES – SUIVI - FORMALITES – ENTREE EN VIGUEUR
Une commission composée d’un membre de la Direction assisté d’un membre du personnel de son choix d'une part, du représentant de l’organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’autre part, sera en charge du suivi du présent accord.
Cette commission pourra être réunie à la demande d’un des signataires du présent accord.
Par ailleurs, la Direction de la Polyclinique informera les représentants du personnel des modalités d’exécution du présent accord.
Celui-ci pourra être révisé et dénoncé dans le respect des dispositions en vigueur.
Il sera déposé via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le présent accord entrera juridiquement en vigueur le lendemain de son dépôt.
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Fait en 6 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,
A Saint Jean de Luz,
Le 02 novembre 2021
Pour la Polyclinique (*) Pour le syndicat LAB (**)
Pour le syndicat CFDT (**)
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »
(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les premières pages de l’accord
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