Accord d'entreprise "Accord collectif du 11/03/2019 portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez S.A.U.G.E - SCOPELEC AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.A.U.G.E - SCOPELEC AQUITAINE et les représentants des salariés le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419001254
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SCOPELEC AQUITAINE
Etablissement : 31000480900037 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

D:\CacheFolder\avanetti\Temporary Internet Files\Content.Outlook\ECJYQJ07\Scopelec_Aquitaine_coul.jpg

ACCORD COLLECTIF DU 11/03/2019

PORTANT ATTRIBUTION

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre

La société

d'une part,

et

d'autre part,

il est convenu ce qui suit:

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’Article 1er de la Loi n°2018-1213 du 24 Décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales », les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Le présent accord a pour but de définir les modalités d’attribution et de versement de la dite prime.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés liés à la Société Scopelec Aquitaine par un contrat de travail au 31 Décembre 2018 et rémunérés en 2018 selon un salaire de base annuel d’un montant inférieur ou égal à 27 000 (vingt-sept mille) euros bruts, pour une année complète et pour un temps plein correspondant à la durée légale du travail.

Ce plafond est recalculé de manière proportionnelle pour les salariés à temps partiel et pour les salariés entrés dans la Société en cours d’année 2018.

Article 2 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 120 (cent vingt) euros nets pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l’année 2018.

Sont assimilés par la loi à une période de période de présence effective pour le calcul de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

  • Les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel :

    • Les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux

    • Les visites médicales auprès des services de santé au travail

    • Les temps de formation à l’initiative de l’employeur

  • Les absences ne pouvant entraîner de réduction de rémunération :

    • Les formations dans le cadre du congé économique, social et syndical

    • Les congés pour événement familial

  • Les congés mentionnés au Chapitre 5 du Titre 2 du Livre 2 de la 1ère Partie du Code du Travail :

    • Le congé de maternité

    • Le congé de paternité et d’accueil

    • Le congé d’adoption

    • Le congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou partiel

    • Le congé pour enfant malade

    • Le congé de présence parentale

    • Le congé acquis par don de jour de repos pour enfant gravement malade

A l’exception des absences ci-dessus précisées, les autres absences donneront lieu à une réduction de la prime strictement proportionnelle à leur durée, selon le calcul suivant :

120 euros nets X Nombre de jours calendaires de présence effective ou assimilé du salarié bénéficiaire

__________________________________________________________________________________

Nombre total de jours calendaires de l’année 2018

Le montant de la prime sera donc réduit si le salarié a été embauché au cours de l’année 2018 ou absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus.

Article 3 : Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans la Société. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’Article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’employeur ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 : Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat sera versée au plus tard le 31 Mars 2019 sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Article 5 : Régime social et fiscal

La prime versée sera exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme fixé au 31 Mars 2019.

Article 7 : Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Il pourra être révisé par accord conclu entre la Direction et la Délégation Unique du Personnel en tant que Comité d’Entreprise.

Toute demande de révision devra être adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

Une telle demande devra être motivée et préciser son objet.

Dans un délai de 7 jours à compter de sa réception, la Direction prendra alors l’initiative d’inviter la Délégation Unique du Personnel en tant que Comité d’Entreprise à la négociation d’un avenant de révision.

Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’Article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié aux Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Conformément aux Articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Une information concernant cet accord sera affichée dans la Société sur les emplacements réservés aux communications destinées au personnel

Une copie du présent accord sera également remise aux membres de la Délégation Unique du Personnel en tant que Comité d’Entreprise.

Fait à Montardon, le 11 Mars 2019

En 4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com