Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps pour l'ensemble du personnel de l'association ARTIC 42" chez ARTIC 42 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTIC 42 et le syndicat CFDT le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04220003343
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ARTIC 42
Etablissement : 31000483300086 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29
Accord sur le compte épargne temps pour l’ensemble du personnel de l’Association ARTIC 42 |
Entre
L’entreprise ARTIC 42 dont le siège social est situé 18, rue Charles de Gaulle - 42 270 SAINT PRIEST EN JAREZ représentée par Madame XXXXXX agissant en qualité de directrice.
d'une part
et
les délégations suivantes :
CFDT, organisation syndicale représentée par Madame XXXXXXX.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.
A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
les modalités de gestion du CET ;
les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise ARTIC 42 et concerne l’ensemble des salariés de l’association ARTIC 42.
Article 2 : Ouverture du compte épargne temps
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès
Du service RH par courrier remis en main propre.
Toutefois, le CET peut être ouvert sur initiative de l’employeur pour affecter les heures accomplies au-delà de la durée collective dans les conditions prévues par le présent accord, et en accord avec le salarié.
Article 3 : alimentation du compte par le salarié
Le CET peut être alimenté en temps ou en argent.
Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET l’élément en temps suivants :
Remarque Les dispositions légales offrent une grande autonomie pour la détermination des conditions et limites d’alimentation du compte. Parmi les modes d’alimentation, on peut notamment retenir :
Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne temps (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit) (Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008). Il est possible de limiter l’affectation en temps en prévoyant par exemple que les jours de repos acquis dans le cadre d’un forfait jours ne peuvent être affectés sur le CET que dans la limite annuelle de 30 jours (par exemple). |
Ces éléments sont convertis en argent lors de l’affectation sur le CET conformément aux dispositions du présent accord. Néanmoins, pour ce qui concerne les congés payés, seuls les congés correspondant à des droits excédants la durée de 30 jours peuvent être convertis en argent.
Article 3.1.2 ouverture du CET pour les 6 Médecins néphrologues
Les Docteurs cités ci-après, bénéficieront de trois mois de salaire qui seront crédités sur leur compte CET dès l’ouverture :
Docteur XXXXX
Docteur XXXXX
Docteur XXXXX
Docteur XXXXX
Docteur XXXXX
Monsieur XXXXX bénéficiera, quant à lui, d’un mois de salaire crédité sur son compte CET dès l’ouverture.
Article 3.2 : Alimentation en argent par le salarié (éventuellement)
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET l’élément monétaire suivant :
les majorations inhérentes aux heures supplémentaires ou complémentaires ;
les sommes perçues au titre de l’intéressement et, au terme de leur période d’indisponibilité, les avoirs issus de la participation et d’un plan d’épargne, et les abondements correspondants ;
les primes et indemnités conventionnelles ;
Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de deux mois de salaire par an.
Ces éléments sont convertis en temps lors de l’affectation sur le CET conformément aux dispositions du présent accord.
La valeur récupérée par le salarié sera identique à la valeur déposée lors du versement. Il est précisé que le CET ne peut s’apparenter à un compte épargne, la valeur déposée ne pouvant fructifier.
Article 3.3 : Modalités d’alimentation
La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur un formulaire disponible au service des Ressources Humaines.
La demande peut être formulée lors de l’entretien annuel et/ou exceptionnellement dans un contexte particulier (évènement familiale, )
Article 4 : alimentation du compte par l’employeur
L’employeur peut affecter au compte épargne-temps le versement de tout ou partie des heures accomplies par le salarié au-delà de la durée collective du travail et, le cas échéant, ces éléments sont convertis en argent lors de l’affectation sur le CET conformément aux dispositions du présent accord en accord avec le salarié.
Article 4 : Gestion du CET
Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.
Soit les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.
Les éléments monétaires affectés au CET sont valorisés et convertis en temps proportionnellement au salaire horaire du salarié selon la formule suivante :
Formule : sommes brutes affectées au CET / rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en heures et centièmes d’heure.
Ensuite, le temps (y compris les éléments monétaires convertis) inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié aux jours de l’affectation des droits sur le CET.
Ainsi, un salarié à temps complet acquiert 1 jour ouvré sur le CET dès qu’il y affecte 7 heures et / ou des éléments monétaires équivalents.
Pour ce qui concerne les congés payés, l’affectation de 6 jours de congés payés ouvrables ouvre droit à 5 jours ouvrés sur le CET.
Soit les droits détenus sur le CET sont exprimés en valeur monétaire. En conséquence, les éléments en temps affectés au CET sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour de sa décision d’affectation.
Formule : temps affecté au CET X rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en valeur monétaire.
Article 5 : plafond du CET
Tous les droits sont convertis dès leur affectation en temps, ou bien coexistent des droits en temps et en argent. Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS. Ce plafond est susceptible d’évoluer, à titre d’exemple, le plafond en 2018 était de 79464€.
Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.
Article 6 : utilisation du CET pour la rémunération d’un congé
Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.
Article 6.1 : Congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes : Sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, formulé 6 mois avant la date de départ à la retraite
A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, le congé de fin de carrière s’organise dans les conditions suivantes (à réfléchir).
Article 6.2 : Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle avec l'accord exprès de l'employeur.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande :
soit qu'il accepte la demande ;
soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
soit qu'il la diffère de 15 jours au plus.
Article 6.3 : Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
congé parental d'éducation,
congé sabbatique,
congé pour création ou reprise d'entreprise,
congé de solidarité internationale,
congé de proche aidant.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.
Article 6.4 : situation et statut du salarié au cours du congé
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’entreprise.
Article 6.5 : fin du congé
A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord,
Article 7 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié
Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Article 8 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne
Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Article 8.1 : indemnisation d’une réduction de la durée du travail
Lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées, dans la limite des règles fixées par l’entreprise.
Article 8.2 : Complément de rémunération
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
L’utilisation du CET pour assurer un complément de rémunération est plafonnée à l’équivalent de deux mois de salaire en euros, suivant le contrat mensuel du salarié, par an.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard trois mois auparavant : courrier adressé en recommandé, remis en main propre, courrier électronique permettant de prouver que le destinataire a bien reçu la demande.
L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois correspondant.
Lorsqu’un plafond est prévu pour le complément de rémunération Article 8.3 : Monétisation exceptionnelle de la totalité des droits du CET
Le plafond prévu par le précédent article n’est pas applicable dans les situations suivantes :
mariage, divorce, naissance d’un enfant, décès d’un proche, achat de la résidence principale, période de maladie non complétée par l’institution de prévoyance, situation de surendettement.
Dans ces hypothèses, les droits du CET peuvent exceptionnellement être monétisés pour partie ou leur totalité sans qu’aucun plafond ne soit opposable au salarié.
Cette monétisation exceptionnelle ne donne pas lieu à clôture du compte individuel. Le salarié peut postérieurement alimenter et utiliser le CET.
Article 9 : Récupération des sommes versées sur le CET
Chaque titulaire d’un CET peut récupérer tout ou partie des jours versés et présents sur son CET. La récupération peut se faire soit en jours de congés soit en argent réel.
Chaque récupération pourra s’effectuer 2 fois par an, à savoir la 1ère semaine de juin, ainsi que la 1ère semaine de décembre.
Pour ce faire, le titulaire du CET devra adresser au service RH un courrier en précisant sa demande.
Article 10 : information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés
Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :
Les mentions figurant sur ce récapitulatif : synthèse de l’alimentation annuelle du CET, abondement de l’employeur, valorisation des sommes inscrites sur le compte, utilisation du compte, synthèse des éléments disponibles
Article 11 : Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail.
Article 12 : Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis d’un mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un mois suivant la clôture du CET.
Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.
Article 13 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail
Article 13.1. : Clôture du compte individuel
La rupture du contrat de travail entraîne, sauf cas de transfert du compte auprès d’un nouvel employeur dans les conditions définies au présent accord, la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.
Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.
Article 14 : Régime fiscal et social des indemnités
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
Article 15 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 16 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 17 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise lors d’une réunion avec le Comité Social et Economique mais également des organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 18 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 10 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 19 : révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique et courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 20 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis d’un mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 21 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 22 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE.
Article 23 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 24 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint Priest en Jarez, le 29/06/2020
En trois exemplaires originaux
Pour l’entreprise ARTIC 42
Pour l’organisation syndicale CFDT
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