Accord d'entreprise "UN PROJET D'ACCORD SUR LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION DES CONGES PAYES" chez PERRIER TRANSPORTS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PERRIER TRANSPORTS SAS et les représentants des salariés le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03019001125
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : PERRIER TRANSPORTS SAS
Etablissement : 31004612300017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23
Projet d’Accord sur
La période de référence
Pour l’acquisition des congés payés
Accord sur la période de référence pour l’acquisition des congés payés
Entre les soussignés :
La société xxx, dont le siège social est situé à xxx, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro xxx, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet de négocier et de signer le présent accord,
D’une part,
Et Mrs R et A (élection du 16/08/2018) en qualité de membres titulaires du comité sociale économique,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Les Parties se sont rencontrées lors de la réunion du 23/04/2019
Elles entendent bénéficier de la possibilité qui leur est offerte, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, de modifier le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés.
Cette modification doit notamment faciliter la planification et la prise des congés payés.
ARTICLE 1 : PRINCIPE
Période d’acquisition
Les Parties conviennent de déroger à la période conventionnellement retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés, pour l’ensemble des salariés de la Société.
Au titre du présent accord, la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année suivante.
L’application des dispositions du présent article n’a aucune incidence sur le nombre de jours de congés payés auxquels les salariés ont droit.
1.2 Période de prise de congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-15 du code du travail, le présent accord fixe la période de prise des congés payés comme suit :
l’ensemble des congés annuels acquis au titre de l’année n, du 1er avril au 31 mars devra être utilisé au plus tard le 31 mars de l’année n+1.
Conformément à l’article L. 3141-12 du Code du Travail, les congés payés pourront dans tous les cas être pris dès leur acquisition.
1.3 Déduction de congés payés en cas de maladie
Conformément à l’article L.3141-6 du Code du Travail, le nombre de congés payés acquis pourra être réduit en cas d’absence notamment pour maladie, à l’exception de l’accident du travail et des maladies professionnelles.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société xxx.
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’ACCORD ET SUIVI
Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2019 pour une durée indéterminée. Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes. L’entreprise s’engage à assurer le suivi de cet accord en informant régulièrement ses représentants du personnel.
Article 4 : ADHESION et REVISION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord collectif conclu entre la Direction et les élus sous la forme d’un avenant.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas. Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu compétent.
ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.
Fait à xxx, en 3 exemplaires originaux, le : 23/04/2019
Pour l’entreprise xxx :
Monsieur xxx, Directeur Général
Pour les représentants du personnel :
Monsieur R – membre titulaire du CSE
Monsieur A – membre titulaire du CSE
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