Accord d'entreprise "Accord sur la Gestion des congés payés en année civile" chez ALKERN NORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALKERN NORD et le syndicat CFDT le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06219002396
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALKERN NORD
Etablissement : 31016027000016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE (2018-05-31)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23
ACCORD SUR LA GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE
UES ALKERN NORD
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Entre les sociétés composant L’UES ALKERN NORD, à savoir :
1/ ALKERN NORD
Dont le siège social est situé Rue A. Bigotte, Parc de la Motte au bois, 62440 HARNES
Immatriculée au Registre du Commerce d’ARRAS sous le n° 310 160 270.................................,
2/ ALKERN LEPAIRE
Route de Chevalleret, ZI du Port, 60700 MORU PONTPOINT
Immatriculée au Registre du Commerce d’ARRAS sous le n° 434 738 761,
Ci-après dénommées ensemble « les Sociétés » ou « l’UES ALKERN NORD » et représentées par ……………………….., Directeur des Ressources Humaines.
D'UNE PART,
Et
Les Organisations syndicales signataires, prises en la personne de leur représentant qualifié.
D'AUTRE PART
Préambule
1. Champ d’application et bénéficiaires …………………………………………………..2
2. Période de référence sur l’année civile dès l’année 2018 ………………………….2
3. Reprise et adaptation des stipulations conventionnelles antérieures………………..2
3.1 Définition des jours ouvrables et jours ouvrés………………………………………....2
3.2 Décompte des droits aux congés payés……………………………………………......2
3.3 Jours de fractionnement………………………………………………………………….3
4. Autres dispositions d’adaptation et modalités transitoires…………………………….3
4.1 Autres dispositions d’adaptation ……………………………………………………3
4.2 Modalités transitoires ……………………………………………………………………..4
5. Clauses finales…………………………………………………………………………….5
5.1 Durée de l’accord………………………………………………………………………….5
5.2 Communication…………………………………………………………………………….5
5.3 Modalités de suivi de l’accord et de rendez-vous…………………………………….. 5
5.4 Révision et dénonciation………………………………………………………………….5
5.5 Dépôt et information……………………………………………………………………….6
PREAMBULE
L’UES ALKERN NORD a souhaité initier une réflexion en vue de faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile. Le présent accord a pour objet de modifier la gestion des congés payés dont les droits restent inchangés.
Les parties prenantes se sont réunies et ont considéré que cela permettrait :
Une simplification de la gestion des congés, tant pour l’employeur que pour les salariés pour lesquels l’organisation du travail est planifiée sur l’exercice civile en contradiction avec la période actuelle d’acquisition et de prise des congés sur la période légale du 1er juin année N au 31 mai de l’année N+1.
Une effectivité des congés au plus proche de leur acquisition sans attendre l’ouverture, l’année suivante, de la période de prise.
Afin de compenser les volumes perdus dans le logement individuel et faire face aux difficultés conjoncturelles, la société a engagé une stratégie d’innovation, de diversification de ses activités (marché du petit collectif) et de développement d’équipes commerciales en prescription. La stratégie passe aussi par un plan d’investissement significatif sur trois ans dans les usines et par l’amélioration du service client et de nos processus.
La société a besoin de dégager des moyens financiers pour pouvoir réaliser ces projets de développement et gagner des parts de marché. Ainsi, l’entreprise se donne les moyens d’investir pour contrer la conjoncture du marché. La prise de congés-payés la même année que leur acquisition entraine une diminution de la provision comptable des congés qui compensera la baisse des stocks dans nos comptes.
En effet, dans ce contexte conjoncturel, nous souhaitons anticiper sereinement ce repli en programmant la baisse de nos stocks en 2019 et 2020 à un niveau adapté à la demande. Cette mise en place va permettre pour les années 2019 et 2020 d’adapter nos organisations à notre niveau d’activité.
Un bon moyen de baisser les stocks est de favoriser la prise de congés-payés en 2019 et 2020. Le nouveau système de gestion des congés-payés est rendu possible par la loi travail du 8 aout 2016.
Dans ce contexte, il a été convenu de conclure le présent accord qui :
annule et remplace les stipulations conventionnelles et légales préexistantes
adapte à la nouvelle période de gestion des congés, et garantit ainsi la continuité dans la prise des congés payés et prévoit des dispositions particulières afin de gérer la transition entre l’ancien et le nouveau mode de gestion des congés.
Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’UES ALKERN NORD :
Période de référence sur l’année civile dès l’année 2020
A compter du 1er janvier 2020, la période annuelle de référence pour les congés payés (tant pour leur acquisition que pour leur prise) s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide ainsi avec l’année civile.
Reprise et adaptation des stipulations conventionnelles antérieures
Définition des jours ouvrables et jours ouvrés
Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l'exception du dimanche et des jours fériés chômés.
Sont considérés comme jours ouvrés, les jours effectivement travaillés.
Les droits à congés sont établis en jours ouvrés et figurent sur le bulletin de salaire (…. jours ouvrés par an pour une année complète sans absence, soit ….. jours par mois).
Décompte des droits aux congés payés
Au 1er janvier de chaque année, est établi le nombre total annuel de jours ouvrés auxquels chaque salarié peut potentiellement prétendre pour la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Tout salarié qui justifie d'un temps de travail équivalant à un mois effectif, a droit à ……. jours ouvrés de congés payés par mois de travail.
Sont notamment assimilés à une période de travail effectif à titre d’exemple : les congés payés, les arrêts de travail suite à un accident de travail, une maladie professionnelle, ou à un accident de trajet, l’absence pour activité partielle, le congé de maternité, les congés pour évènements familiaux (naissance, adoption,..) les heures de délégation des représentants du personnel, à l'exclusion de la maladie et des autres jours d’absence non payée.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein : un jour de congé est déduit pour chaque journée d'absence sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés partiellement. Ainsi, comme pour les salariés à temps complet, la semaine de congé compte 5 jours ouvrés.
Les conjoints ou les personnes liées par un PACS, travaillant dans la même entreprise, ont droit à un congé simultané.
3.3 La répartition des congés
La répartition des congés doit respecter les règles suivantes :
Obligation de prendre un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.
Un maximum de 20 jours ouvrés consécutifs peut être pris (la 5ème semaine doit être donnée isolément sauf dans certaines circonstances).
Le report de congés payés d'une année sur l'autre n'est pas admis mais des aménagements sont possibles pour les salariés des départements ou des territoires d'outre-mer ou les salariés étrangers qui travaillent en France ou pour tenir compte de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Sous réserve de justifier de contraintes géographiques particulières : les salariés des départements ou des territoires d'outre-mer ou les salariés étrangers qui travaillent en France peuvent reporter leurs congés d'une année sur l'autre, avec la possibilité de prendre :
5 semaines consécutives de congés
Ou prendre 2 semaines consécutives au minimum tous les ans pendant la période légale (1er mai au 31 octobre) et cumuler les autres semaines tous les 2 ans, soit 6 à 8 semaines dans la période légale ou non
Il est en outre prévu la possibilité de reporter 5 jours sur l’année (N+1) à solder avant le 10 janvier.
Jours de fractionnement
Si le congé est fractionné pour nécessité de service (astreinte d’ouverture pour la production ou le chargement du client à titre d’exemple) entraînant un fractionnement du congé principal imposé par la société, et sur la base d’une acquisition complète de droits à congés de …… jours ouvrés :
Pour bénéficier d'un jour supplémentaire, avoir un solde réellement restant au 31 octobre entre 3 et 4 jours, hors 5ième semaine.
Ou pour bénéficier de 2 jours supplémentaires, avoir un solde réellement restant au 31 octobre de 5 jours au moins hors 5ième semaine.
Les salariés devront avoir soldé l’intégralité de leurs jours de fractionnement au plus tard le 31 janvier N+1 de l’année d’acquisition. Passé cette date, les éventuels soldes de ces jours de fractionnement seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés.
Autres dispositions d’adaptation et modalités transitoires
Autres dispositions d’adaptation
Afin de simplifier la gestion de congés, chaque collaborateur sera crédité au 1er janvier de chaque année et par anticipation d’un droit théorique à congés payés de …… jours.
Le salarié peut prendre dès le 1er janvier ses droits à congés payés théoriques après accord de sa hiérarchie avec un maximum de 10 jours au 1er trimestre. Les congés payés seront pris par anticipation sans impact sur la rémunération dès lors que le nombre de congés payés acquis ne sera pas suffisant.
En conséquence, la gestion des compteurs de congés-payés se réalisera sous accord de la hiérarchie entre des CP par anticipation et des CP acquis au fur et à mesure de l’année.
A titre de précision, certains salariés qui disposeront de droits « réduits » (salariés sous CDD dont la présence n’est pas prévue toute l’année, salariés en cours de congé parental d’éducation temps complet, salariés en cours de préavis, salariés entrés en cours de période) se verront créditer de droits calculés selon les règles légales au prorata temporis.
En cas d’embauche en cours d’année, les droits à congés seront déterminés à partir de la date d’embauche. La prise de congés par anticipation ne pourra être possible qu’à la validation de la période d’essai du salarié, pour les salariés embauchés sans période d’essai, il sera retenu le délai couvert par la durée théorique de la période d’essai (renouvellement compris)
En cas de départ de l’entreprise, le solde des congés de quelque nature que ce soit sera valorisé et réglé sur son dernier bulletin de paie.
Dans le cas où le salarié aurait pris des congés par anticipation, et serait à la date de son départ avec un « solde négatif » de congés, ce solde serait valorisé et déduit du solde de tout compte.
En cas d’absence n’ouvrant pas droit à congés payés en cours d’année, les droits à congés seront également ajustés prorata temporis.
Il s’agit entre autres :
- des absences pour maladie dont la durée dépasserait 20 jours ouvrés,
- des congés sans soldes, congés sabbatique, congé parental à temps complet, congés pour création d’entreprise, etc... : ces absences suspendent le droit à acquisition dès le 1er jour.
Lors de la rupture des relations contractuelles en cours d’année donnant droit à un solde il sera opéré une comparaison entre les jours pris et les jours réellement acquis en cours d’exercice afin d’opérer les régularisations nécessaires.
Ainsi :
Les jours de congés en crédit seront versés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Les jours de congés pris par anticipation et créant un solde débiteur feront l’objet d’une régularisation de salaire sous la forme d’une restitution à l’entreprise des avances versées en cours d’année qui excèdent les droits réellement acquis.
Une régularisation de même nature pourra être opérée sur les soldes de fin d’année s’il s’avère qu’un salarié a pris plus de jours de congés payés que la réalité de ses droits acquis (par exemple, pour les absences de longue durée venant minorer le droit à congés payés).
Modalités transitoires
La mise en place de cet accord génère un « reliquat » de congés qui est constitué au 31 mai 2019 des compteurs suivants :
Le solde des CP N-1 au 31/05/2019 : congés payés acquis et non pris sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018
Le solde CP Acquis N au 31/05/2019 : congés acquis et non pris sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Ces congés, émanant de deux périodes d’acquisition distinctes et gérés en jours ouvrés, seront regroupés dans un seul et même compteur appelé « reliquat de congés ».
Ce reliquat de congés fera l’objet d’un suivi particulier, il sera affiché sur le bulletin de paye du salarié et des communications seront réalisées à destination des salariés et de leurs managers pour qu’ils puissent assurer une bonne gestion de ces congés.
La prise des congés des anciennes périodes de référence regroupées obéira aux règles ci-dessous :
Ces congés « reliquats » devront être pris avant le 31 décembre 2019 en accord avec la hiérarchie selon les modalités habituelles,
A la date du 31 décembre 2019, les éventuels soldes de ces congés seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés, sauf cas de dérogation analysées cas par cas du fait d’un accroissement exceptionnel d’activité sur le site ou dans le service ou du fait d’un remplacement d’un salarié absent limitant la prise de congés.
Les congés en cours d’acquisition à compter du 1er juin 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 libellés « CP EN COURS » seront planifiés selon les nécessités d’organisation en 2019, 2020, voir 2021.
A titre d’exemple : une semaine avant le 31/12/2019 définie par l’employeur (cible du 16 au 20 décembre), une semaine avant le 31/12/2020 définie par l’employeur (par exemple en août ou en décembre).
Par ailleurs, il est convenu que 5 jours maximum resteront provisionnés au titre de l’année N+1 pour la gestion des jours de congés de la 1ere semaine de janvier.
4.3 La nouvelle période de référence
Les règles « légales » de report de congés continueront de s’appliquer : absence longue durée.
Les salariés partant en retraite avant le 30 juin 2020 pourront repousser la prise de ces congés jusqu’aux derniers mois de leur activité, afin d’être en congé avant leur départ en retraite. En cas de départ d’un salarié partant en retraite avant le 30 juin 2020, le solde de ce reliquat de congés, à la date du départ, sera payé sous la forme d’indemnité compensatrice de congés payés.
A la date de la signature de l’accord et conformément à la réglementation, la planification des congés payés se fait dans les six premiers mois de la période transitoire pour être pris jusqu’au 31 décembre 2019 et sera organisée de façon collective, par service, visant ainsi à garantir à chacun une répartition équilibrée de la charge de travail et de favoriser au profit de la collectivité des conditions de travail équitables.
Clauses finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Communication
Une présentation de l’accord sera effectuée par la Direction auprès des managers pour qu’ils la partagent avec leurs équipes.
Une communication par mail aux collaborateurs disposant d’adresse professionnelle sera faite au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, un affichage sera prévu sur chaque site.
Modalités de suivi de l’accord et de rendez-vous
Chaque mois, un bilan et un suivi des compteurs seront transmis aux managers pour leur permettre de suivre la prise des congés du reliquat de congés payés par les salariés.
Chaque semestre de la période transitoire, une présentation sera faite au CSE, passé cette période un bilan sera présenté chaque année.
Si des difficultés sont constatées, et que la Direction ou le CSE sollicitent un rendez-vous avec les organisations syndicales pour apporter des adaptations de l’accord, les parties devront se réunir dans un délai raisonnable, sans préjudice pour les organisations syndicales et/ ou l’UES ALKERN NORD afin d’organiser la révision du présent accord.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à la demande de toute partie signataire, sous forme d’avenant au présent accord.
La dénonciation devra être réalisée dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi qui fixe un délai de préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois à défaut de signature d’un accord de substitution.
Il est néanmoins précisé que, compte tenu de la gestion des congés par exercice civil complet, en cas d’impossibilité de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution dans les délais impartis par la Loi, les dispositions du présent accord seraient maintenues de plein droit jusqu’au terme de la période de référence annuelle alors en cours, le délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé étant ainsi prorogé, d’un commun accord entre les parties, à due concurrence.
Dépôt et information
Le présent accord sera adressé, sans délai, par remise en main propre contre décharge, au délégué syndical de l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES ALKERN NORD. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux prévus à cet effet et réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Ciry Salsogne le 23 avril 2019, en 5 exemplaires,
1 pour chaque organisation syndicale
1 pour le dépôt auprès de la DIRECCTE + de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
1 pour le dépôt auprès du Greffe des Conseil de Prud’hommes
2 pour l’UES.
L’Organisations Syndicale Représentative : la CFDT L’UES ALKERN NORD
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