Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE" chez ALKERN NORD (ALKERN GAUVILLE)

Cet accord signé entre la direction de ALKERN NORD et le syndicat CFDT le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08018000362
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : ALKERN NORD
Etablissement : 31016027000081 ALKERN GAUVILLE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord sur la Gestion des congés payés en année civile (2019-04-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

Accord d’Etablissement

sur la modulation du temps de travail annualisé

Site de ………. (…………)

  1. Entre les soussignés

La Société ALKERN NORD

SAS au capital de 8 253 664 Euros, dont le siège social est situé à Harnes (62440) Rue André Bigotte

R.C.S d’ARRAS n° 310 160 270, ayant pour activité la fabrication d’éléments en béton, Code NAF 2361 Z

Représentée par …………………………… Directeur …………………….

D'UNE PART,

ET :

………………………….., Délégué Syndical CFDT.

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

PREAMBULE

Le site de production de ………..appartenant à la société ALKERN NORD, fabrique des produits béton à destination de l’agriculture et notamment des murs mobiles en béton pour le stockage agricole et des bardages pour les bâtiments agricoles. Il est situé à …………., à …………. (………………).

Sur ce site très spécifique sont employés à fin avril 2018 :

…….. salariés en CDI, dont .. Cadre et .. ETAM administratif et commercial, …. ouvriers en production.

Les produits fabriqués sont des produits moulés, une gamme de produit unique dans l’UES ALKERN Nord et le groupe ALKERN : murs mobiles notamment, à destination de la filière agricole et un petit peu de l’activité Travaux publics. L’activité du site de ………….. est principalement corrélée à l’activité de la filière Agricole (murs mobiles), donc liée aux périodes des récoltes agricoles.

Conscients du contexte saisonnier dans lequel évolue le secteur d’activité de l’établissement de ……………….. et du caractère déterminant, dans ce secteur, de la qualité de service, de la souplesse et de la rapidité d’adaptation de la production comme facteur de réussite, la Direction ALKERN NORD a engagé une réflexion sur les thèmes de l’aménagement du temps de travail de ce site, dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l’entreprise, mais aussi les aspirations des salariés.

Une organisation du temps de travail modulée sur une période de un an, permettrait une meilleure réactivité du service production du site de ………….. et augmenter ainsi la productivité de l’entreprise.

S'agissant d'un accord collectif il substitue ses dispositions en matière de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société ALKERN NORD sur le site de …………...

ARTICLE 1 – PÉRIMÈTRE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du site de ……….. à l’exception :

- des Cadres au forfait jours,

- des ETAM itinérants au forfait heures,

- des Temps partiels.

ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE CONVENTIONNEL

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale de l’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION, des dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-44 et L.3121-47 du code du travail relatifs à la modulation, et des dispositions, rappelées en préambule, de la loi 2008-789 du 20 août 2008.

ARTICLE 3 - AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF

3.1 Modalités de la modulation

Le temps de travail du personnel de …………… est modulé sur une base annuelle décomptée entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1.

Le volume horaire annuel effectif correspondant ne peut excéder ……….. heures pour un salarié à temps plein présent toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées au deuxième alinéa de l’article 3.

Cette période d’annualisation sera répartie entre deux périodes, sauf évènements aujourd’hui imprévisibles :

- une période basse de mi-octobre à mi-avril,

- une période haute de mi-avril à mi-octobre.

Les variations de volume heures et de répartition de l’horaire de travail sont individuelles, en fonction des variations de la charge de travail de chaque personne concernée par cette organisation du travail.

À l’intérieur de la période de décompte (1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1),

  • L’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures,

  • avec 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • L’horaire de travail sur 12 mois consécutifs ne peut comporter plus de 3 semaines à 48 heures de travail par semaine. Si ces 3 semaines étaient consécutives, l’accord du Comité Social et Economique serait nécessaire.

  • Le nombre de semaines non travaillées ne peut excéder 4 semaines dans l’année, non comprises les semaines de congés payés. La programmation d’une semaine non travaillée ne peut être modifiée moins de 3 semaines à l’avance, sauf accord des salariés concernés.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre, dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail 

En application de l’article L.3121-19 du Code du Travail, la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures lorsque l’approvisionnement d’un chantier le rend impérativement nécessaire, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’établissement.

3.2 Temps de travail hebdomadaire

L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions ci-dessus définies, d’une modulation annuelle sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures complété d’un quota de 2 heures et 50 centièmes moyen par semaine.

Ces 2 heures et cinquante centièmes feront l’objet d’un paiement anticipé d’heures supplémentaires tous les mois.

L’annualisation sera donc décomposée comme suit : pour un temps plein présent sur toute la période

  • 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année de durée légale du travail soit 1607 heures.

  • Un quota de 2h50 centièmes par semaine soit 10,83 heures mensuelles pré-payées en heures supplémentaires.

  • Soit un total d’heures mensuelles moyennes annuelles de 162 heures et 50 centièmes de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation définie ci-dessus.

En conséquence, toute journée complète non travaillée sera décomptée pour 7 heures 50 centièmes.

Il est rappelé que la durée passée du travail dans l’entreprise ressort à 37 heures 50 centièmes en moyenne, avec un quota moyen d’heures supplémentaires par an et par salarié utilisé de 57 heures.

3.3 Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 24 heures.

3.4 Planification

Le responsable hiérarchique établira, pour le 1er avril de chaque année au plus tard, le planning prévisionnel annuel pour la période débutant au 1er juin suivant.

Ce calendrier indicatif déterminera une fourchette d'horaires de travail attribuée à chaque période. Il sera affiché dans l’établissement.

Lorsqu’une modification complète de la planification de la période sera nécessaire pour des motifs liés à l’organisation ou/et à des contraintes commerciales, les salariés seront informés des changements de planning horaire dans un délai de 10 jours ouvrés.

Chaque mois, l’horaire de travail prévu réellement pour le mois suivant sera défini par l’employeur et communiqué au personnel.

En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation prévue pour le mois peut être modifiée, sous réserve de respecter un délai minimal de prévenance de 2 jours ouvrés. Ce délai de prévenance pourra être réduit en accord avec les salariés.

Les circonstances exceptionnelles sont notamment :

- Travaux urgents liés à la sécurité

- Intempéries, pannes, sinistres

- Commandes exceptionnelles, reportées ou annulées

3.5 Modalités de communication du suivi du solde des heures effectuées

Les salariés sont informés du solde (heures accomplies déduction faite des heures récupérées) en cumul au bas de chaque bulletin de paie selon les modalités de la modulation prévues à l’article 3.1.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE REMUNERATION

4.1 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera calculée, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35h + 10h83 d’avance d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, soit 162 heures et 50 centièmes mensuelles. Les heures comprises entre 35h et 37h50 hebdomadaires, soit un total d’heures mensuelles de 10.83h sera rémunéré au taux de 125%.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.2, ne seront pas payées au titre d’heures complémentaires, ni d’heures supplémentaires chaque mois, mais entreront dans le contingent annuel. 

Le contingent annuel défini par cet accord d’établissement est fixé à 240 heures.

4.2 Incidences sur la rémunération : absences, arrivées ou départs en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération moyenne mensuelle.

Il est précisé que les absences non payées, c’est-à-dire les absences non justifiées ou non indemnisées seront retenues selon les règles applicables en matière de mensualisation. Ce mode de calcul garantit une stricte proportionnalité entre l’absence et la retenue effectuée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire mensuel moyen de 162h50 sur la base duquel sa rémunération mensuelle est calculée.

4.3 Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte, pour les salariés à temps complet, présents toute l’année et/ou ayant un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, le volume horaire réel de travail du salarié excède l’horaire annuel de référence de 1.607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’heures supplémentaires.

En effet, ces heures excédentaires si elles ne sont pas récupérées, lorsqu’elles dépassent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.1, et déjà payées chaque mois.

En accord avec le responsable hiérarchique et le salarié concerné, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, à la fin de la période (1er juin – 31 mai), seront considérées comme des heures supplémentaires et pourront être rémunérées comme telles sur la base du salaire en vigueur au mois de juin N+1, mois sur lequel elles seront payées. Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – ACTIVITE PARTIELLE

S’il apparaît que les baisses d'activité qui par leur durée ou leur volume d’heures ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur pourra demander l'application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

ARTICLE 6 - TEMPS DE PAUSE QUOTIDIEN

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause non rémunérée d'une durée minimale de vingt minutes dans les conditions fixées à l’article L3121-16 du Code du Travail. Dans le cas où, il sera recouru à un temps de travail posté, le temps de pause sera alors d’une durée de 30 minutes.

ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa signature.

Sa validité est subordonnée à la signature par les organisations syndicales représentatives majoritaires au sens de l'article L 2261-7-1 du code du travail.

Il est précisé par ailleurs que cet accord sous forme de projet a été soumis à l’information et à la consultation :

  • Du CHSCT de l’UES ALKERN NORD lors d’une réunion qui s’est tenue le 31/05/ 2018 à l’occasion de laquelle il a émis un avis favorable.

  • Du Comité d’entreprise de l’UES ALKERN NORD lors des réunions du 22/05/2018 et du 31/05/2018 2018 à l’occasion de laquelle le Comité d’entreprise a émis un avis favorable.

ARTICLE 8 : REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 9 – FORMALITE DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D 2231-5 CT du Code du travail, le présent accord est rendu public et versé dans une base de donnée nationale, dont le contenu est publié en ligne en format anonymisé sur le lien de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) www.legifrance.gouv.fr.

L'avis de l'existence du présent accord sera affiché sur les panneaux au sein de l’établissement et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.

Fait à …………….., le 31 mai 2018

En 4 originaux,

Pour la Société Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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