Accord d'entreprise "Un proces verbal conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires" chez DOMAINE DES ORMES SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMAINE DES ORMES SA et le syndicat CFE-CGC le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03519002575
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE DES ORMES SA
Etablissement : 31017324000014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération LE PROCES VERBAL D'ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONSB ANNUELLES (2018-01-25) PROCES-VERBAL D’ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-05-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

PROCES-VERBAL D’ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE

La Société DOMAINE DES ORMES S.A., dont le siège social est situé à CHÂTEAU DES ORMES - 35120 EPINIAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo, sous le numéro 310 173 240,

Représentée par ………………… agissant en qualité de Membre du Directoire

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ………………….., en sa qualité de délégué syndical, organisation syndicale représentative.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2018-2019.

Au cours de la réunion dite « 0 » du 10 décembre 2018, les parties ont défini un calendrier des négociations convenant ainsi que de deux autres réunions supplémentaires fixées au 21 et 31 janvier 2019.

Les signataires ont également acté de la composition de la délégation syndicale CFE-CGC composée de …………………………………., délégué syndical.

A l’issue de la négociation intervenue selon le calendrier fixé initialement par les parties, il a été convenu le présent accord signé dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail :

Article 1 – Rémunération effective

Dans le cadre de la négociation menée entre les parties concernant la rémunération effective, il a été convenu ce qui suit :

  1. Prime de pouvoir d’achat

Conformément aux dispositions de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, il est convenu d’attribuer par le présent accord une prime dite de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités suivantes :

Cette prime sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être dans les effectifs de la société DOMAINE DES ORMES le 31 décembre 2018 ;

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail,

La prime s'élève à 100 € pour un salarié présent toute l’année 2018.

La prime ne fera l’objet d’aucune modulation.

Elle sera versée avec le salaire du mois de février 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

  1. Avenant à l’accord d’intéressement

Les parties conviennent de ne pas formaliser d’avenant à l’accord d’intéressement actuellement en vigueur au sein du Domaine des Ormes.

Les indicateurs fixés par défaut dans l’accord d’intéressement sont cohérents pour atteindre nos objectifs de performance car ils se situent entre le budget 2019 et le Business Plan à 5 ans.

  1. mise en place d’un PERCO

Les parties conviennent de proposer à la Délégation Unique du Personnel, conformément à l’article L.3334-2 du Code du travail, la mise en place d’un PERCO permettant aux salariés d’épargner les sommes liées à l’intéressement ou par l’intermédiaire de versements volontaires.

Le Domaine des Ormes s’engage à présenter un projet de Plan à la DUP afin de mettre en place le PERCO avant le 30 mars prochain.

Article 2 – Mesures en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes

Les parties conviennent d’entamer une négociation relative à l’égalité des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, dans la perspective de la signature d’un accord collectif d’entreprise sur ce point, conjointement avec la Délégation Unique du Personnel.

Compte tenu de la parution récente du Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, les parties fixent le calendrier de négociation suivant :

La première réunion de négociation sur ce thème est fixée au 2 Avril 2019; le calendrier sera établi en vue d’une clôture des négociations fin juin.

Article 3 – L’aménagement du temps de travail

3-1 Journée de solidarité

Il est convenu de modifier les modalités de réalisation de la journée de solidarité qui seront désormais les suivantes :

La fixation d’un jour unique pour l’ensemble du personnel à la date du 15 août, période de Haute saison au sein du Domaine des Ormes.

Les salariés travaillant à cette date dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, seront invités lors de la signature de celui-ci à indiquer et justifier à la Direction des Ressources Humaines s’ils l’ont déjà réalisée au titre de l’année civile auprès d’un précédent employeur.

3-2 détermination de la période transitoire de mise en œuvre de l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 21 mars 2018

L’accord étant entré en vigueur le 1er avril 2018, seules les heures effectuées à compter du 1er avril 2018 ont pu être prises en compte. Ainsi, il est nécessaire de définir pour cette année de transition (période de 11 mois), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les parties ont arrêté la formule suivante :

365 jours (année civile) – 31 jours (mars 2018) – 95 (samedis et dimanches) – 8 (jours fériés) – 19 (25 CP – 6 liés au solde au 28/02/19) = 212 jours soit 42,40 semaines sur un rythme de travail de 5 jours/semaine * 35h = 1484 h + 7 h (jour solidarité) * 1.0025 (arrondi légal) = 1495 heures

Ainsi, pour la période 1er avril 2018 – 28 février 2019, seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectivement réalisées au-delà de 1495 heures.

  1. Période de décompte du forfait annuel en jours

Conformément aux termes de l’article 5.3 de l’accord du 23 mai 2000 annexé à la convention collective de branche applicable au sein de l’entreprise, certains personnels relevant du statut cadre bénéficient d’un décompte de leur temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Il est convenu par le présent accord de modifier la période de référence de ce mode d’aménagement du temps de travail, fixée par l’accord de branche.

Elle sera désormais fixée du 1er mars N au 28 ou 29 février N+1.

Le nombre de jours à réaliser sur la période du 1er avril 2018 au 28 février 2019 sera déterminé de la manière suivante :

217 (référence annuelle) -21 (mars 2018) + 6 CP (solde restant au 28/02) + 1 jour (solidarité) = 203 jours travaillés.

Il est également convenu entre les parties de rendre possible le décompte des jours travaillés et non travaillés par demi-journée.

Dans ce cadre, une journée de moins de 4 heures effectivement travaillées sera décomptée comme une demi-journée de travail. Le salarié devra dans ce cadre justifier de son heure d’arrivée et de départ à son poste pour valider un tel décompte dérogatoire.

Article 4 – Mesures en faveur de la qualité de vie au travail

Plusieurs mesures ont déjà été initiées et pour certaines finalisées s’agissant de l’amélioration de la qualité de vie au Travail.

En ce sens, il est rappelé la signature le 21 mars 2018 d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail et de la question de la prise du repos et des congés, dans le souci de favoriser un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

Des groupes de travail ont été mis en place pour mener une réflexion sur l’aménagement des locaux, notamment le 16/02/2018. De nouveaux aménagements des espaces de travail ont été mis en œuvre la plupart le 06/04/2018.

Pour l’atelier de la cour,

  • des bâtiments type hangar vont être ajoutés pour réaménager séparer le stockage des espaces de travail.

  • La toiture va être isolée.

  • La mise en place d’un Algeco bureau pour retirer celui présent dans la salle de pause actuelle.

    • Echéance : septembre 2019

Il est désormais convenu de poursuivre ces réflexions par le biais de groupes de travail sur l’aménagement des locaux et plus particulièrement sur l’aménagement à long terme de ceux-ci.

  • Échéance : Septembre 2019

Article 5 – mise en place du télétravail

Bien que les parties aient souhaité initialement travailler sur la rédaction d’une charte relative au télétravail, elles s’entendent désormais pour dire qu’un tel mode d’organisation du travail et du temps de travail passe par la signature d’un accord collectif d’entreprise, conclu conjointement avec la Délégation unique du Personnel.

Les parties fixent, par conséquent, le calendrier de négociation suivant :

Ouverture des négociations avec une première réunion fixée le 21 mars 2019 ; la clôture du calendrier étant envisagée à fin juin 2019.

Article 6 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord – Révision

Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée d’une année.

L'accord cessera donc de produire ses effets à son terme

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord et pour la durée restant à courir.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Article 7 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société DOMAINE DES ORMES :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis au syndicat signataire ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo ;

  • deux exemplaires en seront déposés à la DIRECCTE Bretagne – UT Ille et Vilaine, dont une version sur support papier signée et une sur support électronique. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

Fait à 

Le 

Pour la société Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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