Accord d'entreprise "Un Accord portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés dans le cadre de la crise du Covid-19" chez CLIMALIFE - DEHON SERVICE (CLIMALIFE)

Cet accord signé entre la direction de CLIMALIFE - DEHON SERVICE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09420004789
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : DEHON SERVICE
Etablissement : 31025920500147 CLIMALIFE

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant à l'accord relatif à l'organisation de la période de référence des droits à congés payés (2019-04-19)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

Accord portant mesures d’urgence en matière de conges payes

UES DEHON

Entre :

Les Sociétés de l’UES DEHON, soit les Sociétés DEHON SERVICE S.A.S, GESTIMAT S.A.S., CREALIS S.A.S., INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS S.A., S.M.B S.A. et U.M.B.S S.A., SODEREC S.A.S. MATELEX S.A.S

Représentées conjointement, ci-après, par en vertu des mandats dont il dispose à cet effet

d’une part,

Et :

Les syndicats représentatifs au sein de l’UES DEHON :

- la C.F.D.T.,

- la C.F.T.C,

d’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés permettent, à titre dérogatoire, qu’un accord d’entreprise puisse déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • à imposer un fractionnement du congé principal sans recueillir l’accord du salarié.

Le présent accord a pour objectif de préciser et compléter ces conditions.

Dans ce contexte, l’objectif recherché est de tout mettre en œuvre pour limiter le recours à l’activité partielle, limiter les pertes de rémunérations des salariés, maintenir les emplois futurs et préserver l’activité de l’entreprise.

Article 1er : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES DEHON.

  1. Article 2 : Dispositif de prise de jours de congés payés

Le dispositif retenu a pour objet de favoriser la prise de jours de congés payés, afin de minimiser le recours à l’activité partielle.

Par ailleurs, le recours à la prise de congés payés présente un caractère d’équité dans le traitement de la situation des salariés. Le présent dispositif s’appliquera ainsi à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES DEHON.

Chaque Société veillera au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.

Il est convenu entre les parties que les salariés qui auraient acquis des jours de congés au titre de la période 2019 devront poser au minimum 5 jours ouvrés de congés payés, à compter du 1er mai 2020 et avant le 15 juillet 2020.

La date de prise des congés sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son Responsable hiérarchique. A défaut de parvenir à un accord, le Responsable hiérarchique procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 1er mai 2020 au 15 juillet 2020 seront dans la mesure du possible maintenus s’ils sont compatibles avec l’organisation et les impératifs de fonctionnement de la Société. A défaut, ils seront modifiés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Les jours de congés précités pourront être pris par demi-journée ou par journée entière.

Le présent accord autorise également les Sociétés de l’UES DEHON à fractionner les congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́.  

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er mai 2020. S’agissant d’une mesure exceptionnelle liée à l'épidémie de Covid-19, conformément à l’ordonnance précitée. Il est prendra fin le 15 juillet 2020.

L’accord expirera en conséquence sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accordµ.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 : Clause de suivi et de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

Articles 8 : Formalités – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait en 5 exemplaires à Vincennes

Le 28 avril 2020

La Direction
Pour la C.F.D.T
Pour la C.F.T.C
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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