Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez CAILLOR LA CAILLE DES LANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAILLOR LA CAILLE DES LANDES et le syndicat CGT-FO le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04021002130
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAILLOR LA CAILLE DES LANDES
Etablissement : 31047295600013 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Préambule :

Les parties signataires souhaitent mettre à jour leur accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au vu des différentes évolutions législatives et poursuivre ses engagements dans ce domaine.

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Cet accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les trois domaines d’action suivants :

  • Embauche

  • Formation

  • Rémunération effective

La rémunération effective étant obligatoire dans l’accord à la suite du Décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012.

Article 1 : Embauche

  • 1.1 Offre d’emploi

La SAS CAILLOR s’engage à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale, l’âge, …) n’apparaisse lors de la diffusion d’offres d’emploi, tant en interne qu’en externe (quels que soient la nature du contrat de travail et le type d’emploi proposé).

  • 1.2 Processus et critères de recrutement

L’activité professionnelle de la SAS CAILLOR est ouverte aux femmes comme aux hommes. Le processus de recrutement de l’entreprise est donc unique et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués.

Ces critères doivent être strictement fondés sur les compétences (y compris l’expérience professionnelle) et les qualifications des candidats.

  • 1.3 Candidatures reçues et candidatures retenues

L’entreprise veille à conserver un équilibre nécessaire dans le recrutement entre les femmes et les hommes. Lors de recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus doit tendre à compétences, expériences et profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l’ensemble des candidats.

Dans le cadre de ses relations avec les organismes extérieurs de recrutements, l’entreprise s’attachera à inciter les femmes comme les hommes, à s’orienter vers l’ensemble des filières métiers.

  • 1.4 Indicateurs de suivi

Au niveau de l’entreprise, un rapport de comparée permettra d’établir un bilan sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

  • Embauches de l’année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe

  • Nombre de candidatures reçues par l’entreprise dans l’année : répartition par sexe et catégorie professionnelle.

Article 2 : Formation

  • 2.1 Accès à la formation

L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle et au dispositif du CPF (Compte Personnel de Formation)

L’accès à la formation professionnelle est en effet un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des hommes et des femmes.

L’entreprise veille à ce que hommes et femmes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise.

  • 2.2 Organisation de la formation

Pour favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation et aux séminaires, l’entreprise prend les engagements suivants :

Privilégier les sessions de courte durée

Veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation à niveau de qualité de formation égale

Veiller à ce que la formation soit dispensée pendant les horaires de travail

Le cas échéant mettre en place un aménagement d’horaire pour faciliter la participation à la formation.

  • 2.3 Sensibilisation des managers

L’entreprise s’engage à sensibiliser le personnel encadrant aux principes de non-discrimination et d’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

  • 2.4 Indicateur de suivi

Au niveau de l’entreprise

  • Nombre des bénéficiaires (avec une répartition par sexe et par catégories professionnelles) de formation continue rapporté au nombre total de salariés

  • Nombre d’heures de formation continue (avec une répartition par catégorie professionnelle et par sexe)

  • Nombre de salarié ayant bénéficié par catégorie professionnelle et par sexe d’une formation.

Article 3 : Rémunération effective

L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.

L’entreprise souhaite appliquer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • 3.1 Rémunération à l’embauche

L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formations et d’expériences acquises et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.

  • 3.2 Rémunération au cours de la carrière

L’entreprise souhaite s’assurer de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes tout au long de la carrière.

Pour se faire, elle vérifiera l’application de l’évolution des rémunérations selon les dispositions de la convention collective ou accord interne.

Elle s’engage à ce que les hommes et les femmes aient le même minimum salaire de base en Niveau II et III.

  • 3.3 Indicateurs de suivi

Evolution du salaire moyen par sexe et catégorie professionnelle.

Article 4 : Suivi de l’accord

Le CSE sera l’organe chargé de suivi de l’accord selon les modalités fixées par celui-ci.

Articles 6 : Durée de l’accord

L’accord est renouvelé pour une période de trois ans à compter de la date de la signature.

Article 7 : Clause de reconduction

Le présent accord sera automatiquement renouvelé, par application du principe de reconduction tacite, à la date anniversaire du contrat sauf dénonciation expresse conformément aux dispositions prévues ci-dessous

Article 8 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour suivant celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite dans le délai de huit jours par lettre remise en mains propres aux parties signataires.

Article 9: Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

La demande de révision devra être adressée par LR/AR motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions d’un éventuel avenant de révision.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Article 11 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 12 : Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan

A Sarbazan, le 01 juillet 2021

Déléguée Syndical FO Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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