Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE et les représentants des salariés le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00418000618
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE
Etablissement : 31053153800018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T )

FAISSOLE

ENTRE

La Société FAISSOLE, Boulevard Fernand Faissole, représentée par , en qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les représentants du personnel, membres du Comité D’Entreprise de la société , statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 28 novembre 2017 porté en annexe.

D’autre part

préambule

SECTION I – OBJET - CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Objet du présent accord

Le compte Epargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé fin de carrière, un congé de présence parentale, un congé de soutien familial et / ou d’alimenter leur épargne retraite (PERCO).

Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires

? Tout salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

SECTION II – OUVERTURE – TENUE ET ALIMENTATION DU C.E.T

Article 3 –Ouverture et tenue du C.E.T

? L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Pour l’ouverture du compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service RH, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter à son compte en application de l’article 5 définis ci-dessous.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Le compte est tenu par l’employeur en temps, c'est-à-dire en équivalent de journées.

Le comité d’entreprise est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Article 4 –Alimentation du C.E.T

Chaque salarié peut alimenter son CET uniquement en TEMPS. Aucun élément de salaire de quelque nature que ce soit ne sera pris en compte.

Article 4.1 –Principe de d’alimentation du C.E.T par le salarié en jours de repos

Le salarié pourra alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 13 jours maximum par an, par :

5ème semaine de congés : 6 JOURS ouvrables
35 heures supplémentaires / complémentaires : 5 JOURS par an
Jours de repos pour les salariés soumis au forfait annuel : 5 JOURS par an
TOTAL : 11 JOURS maximum par an et par salarié

La majoration des heures supplémentaires ne sera incluse dans le CET, elle sera rémunérée normalement avec la paie.

Article 4.2 –Modalités de l’alimentation du C.E.T par le salarié en jours de repos

Pour les heures complémentaires ou supplémentaires (limitées à 35 heures par an) et pour les jours de repos des salariés soumis au forfait annuel (limités à 5 jours par an), l’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service RH d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 20 janvier de chaque année.

Pour les congés payés (limités à 6 jours ouvrables par an) l’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service RH d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 30 avril de chaque année.

Article 4.3 –Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise au 31 mai de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

SECTION III – UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

Article 5 –Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé de fin de carrière,

  • D’un congé de présence parentale,

  • D’un congé de soutien familial

Article 5-1 –Congé de fin de carrière

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • L’âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein.

Article 5-2 –Congé de présence parentale

Il s’agit d’un congé de présence parentale au sens des articles L1225-62 à L1225-65, D 1225-16 du code du travail.

Le congé de présence parentale permet de bénéficier d'une réserve de jours de congé utilisée par le salarié pour s'occuper d'un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce congé devra faire l’objet d’une demande du salarié au moins 15 jours mois avant la date à laquelle il souhaite que celui-ci prenne effet.

Il doit y joindre un certificat médical attestant :

- de la particulière gravité de la maladie, de l’accident, ou du handicap,

- et de la nécessité d’une présence soutenue auprès de l’enfant et des soins contraignants.

Article 5-3 –Congé de soutien familial

Il s’agit d’un congé de soutien familial au sens des articles L3142-226 à L3142-31, D 3142-9 à D3142-13 du code du travail.

Le congé de soutien familial permet à toute personne, sous certaines conditions, de cesser son activité professionnelle afin de s'occuper d'un membre de sa famille handicapé ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Ce congé devra faire l’objet d’une demande du salarié au moins 2 mois avant la date à laquelle il souhaite que celui-ci prennent effet.

Il doit y joindre :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial qui l’unit à la personne aidée et précisant s’il a déjà eu recours ou pas au congé de soutien familial durant sa carrière

  • La justification du taux d’incapacité permanente d’au moins 80% si la personne aidée est handicapée, ou d’une attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) si la personne souffre d’une perte d’autonomie.

Article 6 –Indemnisation du congé

Article 6-1 –Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés correspondra au salaire perçu par l’intéressé au moment de la prise effective de son congé.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraînera pas la clôture de ce dernier, sauf fin de contrat de travail.

A l’issu du congé, il est rappelé que le salarié retrouvera son précédent emploi ou emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Cette disposition ne saurait s’appliquer lorsque le CET sera utilisé pour un congé fin de carrière.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.

Article 6-2 –Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

SECTION IV – UTILISATION DU C.E.T POUR LA CONSTITUTION D’UNE EPARGNE RETRAITE

Article 7 –Affectation à un PERCO

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

— un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

Il est rappelé que les droits utilisés pour alimenter le PERCO bénéficient d’une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale (à l’exception de la cotisation AT/MP, de la CSG/CRDS à la charge du salarié, de la contribution solidarité d’autonomie et la contribution FNAL), et d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an sauf pour l’abondement qui est régit par des dispositions spécifiques.

L’accord prévoit donc une limite à 10 jours par an et par salarié.

Article 7-1 – Abondement du CET en cas de versement sur le PERCO

En cas de demande du salarié tendant au versement des droits acquis dans le CET par celui-ci vers un PERCO dans la limite de 10 jours par an, la société FAISSOLE procèdera à un abondement à raison de15% du montant des droits affectés. Le montant de l’abondement est plafonné par année civile à 16% du PASS.

Article 7-2 – Modalités

Tout salarié souhaitant alimenter son PERCO par le CET devra en faire la demande par la remise au service RH d’un bulletin spécifique dûment complété et signé avant le 15 juin de chaque année.

A défaut de réponse, les droits acquis restent sur le CET.

SECTION V – CESSATION DU C.E.T

Le compte épargne temps prend fin en raison :

- de cessation du présent accord

- de rupture du contrat de travail

Le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement.

Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat.

- décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le compte épargne temps seront dus à ses ayants droits.

SECTION VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 8- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 9- Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L2222-6 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles L2231-6 à L2231-7 et D2231-2 à D2231-7 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L2222-6 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée de 1 an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Article 10- Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications sur le compte épargne temps intervenaient au niveau de la branche et/ou du code du travail, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Article 11- Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 01 janvier 2018.

Les congés payés acquis 2017/2018, les heures supplémentaires ou complémentaires 2017, les jours de repos des salariés soumis au forfait annuel 2017 pourront exceptionnellement être affectés au CET dans les conditions de l’article 5.2 ci-dessus.

Article 12- Publicité et dépôt de l’accord

Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE de Digne-Les-Bains, dont un par voie électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Digne-les-Bains ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Annot, en 6 exemplaires.

Le 22 décembre 2017

La Direction, Pour La DUP,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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