Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SAEC - SOCIETE D'APPLICATIONS ELECTRIQUES DU CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAEC - SOCIETE D'APPLICATIONS ELECTRIQUES DU CENTRE et les représentants des salariés le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002397
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'APPLICATIONS ELECTRIQUES DU
Etablissement : 31059106000069 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AU CONTINGENT D’HEURES /

SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

La société, dont le siège social est situé 1 Bis rue Blaise Pascal 63200 Mozac, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 310591060 et représentée par en qualité de Président.

Et

en qualité de membre élu du Comité Social et Economique

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son activité dû principalement au refus de nos clients nos interventions sur leur sites, à des difficultés d’approvisionnement et aux manques de protection adapté au contexte de la pandémie , qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particuliers aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

  • Si les jours de congés payées ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 01/05/2020

  • Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 01/05/2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc minimum avant leur départ. Les élus en seront également tenus informés.

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés

  • Si les jours de congés payés ont été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1 er mai 2020 et jusquau 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc minimum avant leur départ. Les élus du personnel en seront également informés.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise Ouvrier et Etam est :

De 265 heures

Article 4 : Majorations applicables aux heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

-25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

-et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres élus du Comité Social Economique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 7 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du Travail et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois , dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2226 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 25 mars 2020 à Mozac en 3 exemplaires

Pour l’entreprise : Président

Et

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com