Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION" chez MOVIANTO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOVIANTO FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09521004964
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MOVIANTO
Etablissement : 31064461200056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

PROJET d’ACCORD DE TRANSITION DANS LE CADRE DE LA FUSION ENTRE LA SOCIÉTÉ XXXXXXXXXX ET LA SOCIETE XXXXXXXXXX

ENTRE :

La Société dont le siège social est situé, représentée par, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

La Société, dont le siège social est représentée par, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale, assistée de Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical.

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical Central, assisté en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D'autre part,

Sommaire

Préambule

Rappel – Eléments du statut collectif des deux sociétés

Article 1 – Régime juridique de l’accord de transition

Article 2 – Champ d’application

Article 3 – Sort du Statut Collectif

Article 3.1 – Convention et Accord collectifs

Article 3.2 – Usages et décisions unilatérales de l’employeur

Article 4 – Statut conventionnel harmonisé

Article 5 – Classification

Article 6 – Protection sociale complémentaire

Article 7 – Retraite complémentaire obligatoire

Article 8 – Institutions représentatives du personnel

Article 8.1 – Rappel des principes

Article 8.2 – Impact sur les CSEE et le CSEC

Article 8.3 – Impact sur les délégués syndicaux

Article 9 – Dispositions relatives à l’accord

Article 9.1 – Durée

Article 9.2 – Conditions de révision

Article 9.3 – Interprétation et suivi

Article 9.4 – Dépôt - Publicité

Préambule

Le 22 septembre 2021, les représentants du personnel ont été consulté sur le projet de fusion-absorption de la Société par la Société qui devrait être effective à la date du 31 décembre 2021.

A cette date l’ensemble des contrats de travail de seront transférés au sein de la Société, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.

De ce fait par application de la loi, les contrats de travail en cours lors du transfert d’entreprise seront maintenus dans les mêmes conditions : maintien ancienneté, de la qualification professionnelle, maintien de la durée du travail, maintien de la rémunération.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, une opération de fusion entraine la mise en cause l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de l’entreprise absorbée.

De nouvelles dispositions issues de la loi du 8 août 2016, permettent d’anticiper les changements résultant de ces mises en cause automatiques, par le biais de la négociation collective et au travers d’une phase de transition dans l’attente de la mise en place d’un statut social unifié applicable à l’ensemble des salariés de la société telle qu’issue de la future fusion.

Depuis le 21 janvier 2021, les Instances Représentatives du Personnel et les Organisations Syndicales de se sont réunies afin de formaliser et sécuriser dans le cadre d’un Accord de transition les éléments qui pourraient être maintenus, et les conditions de leur maintien, pour les actuels Collaboratrices et Collaborateurs de après les opérations de fusion.

Ces rencontres, pour arriver à la signature du présent Accord, se sont déroulées aux dates suivantes : 21 janvier, 4 février, 18 février, 18 mars,1er avril, 29 avril, 20 mai, 27 mai, 10 juin, 24 juin, 8 juillet, 22 juillet, 25 octobre, 19 novembre 2021 cet accord constitue l’aboutissement des négociations conduites et initiées dans le cadre de la fusion.

Il s’agit d’une volonté affirmée par la Direction de que certains éléments soient réexaminés et que les Collaboratrices et Collaborateurs de aient la possibilité d’en conserver certains.

Il a donc été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 – REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD DE TRANSITION

La fusion entraine un certain nombre d’effets juridiques, notamment en matière sociale.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, permet la négociation d’un accord dit « de transition » dans le cadre des dispositions des articles L 2261-14 et L 2264-14-2 du code du travail.

Ces dispositions offrent la possibilité aux employeurs des deux structures concernées par la fusion et aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail seront transférés, d’anticiper l’opération juridique, qui aura pour effet la mise en cause de conventions et d’accord collectifs et de négocier un accord de transition, avant même la réalisation de cette opération.

Ainsi, l’accord de transition a pour objectif de définir les modalités selon lesquelles seront transférés en totalité ou partiellement, les différents accords applicables à ce jour au personnel concerné par le transfert.

Il a également pour vocation de régler les différentes conséquences sociales liées au passage de la convention collective de la Répartition pharmaceutique, applicable à ce jour, à l’accord d’entreprise de la Société.

Sa durée ne pourra excéder trois ans. Ses dispositions entreront en vigueur à la date du transfert et s’appliqueront prioritairement par rapport à celles portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise d’accueil.

L’objectif de cet accord est double :

  • éviter une situation de vide d’accord dans l’entreprise d’accueil ou de concours conventionnel

  • permettre de procéder aux adaptations nécessaires pour assurer le passage d’un régime conventionnel à un autre.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXXXXXXXX dont les contrats seront transférés au sein de la Société par l’effet de l’opération de fusion-absorption de par la Société et ce, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.

Il est à préciser qu’après l’opération de fusion-absorption la société restera et que le nom d’usage commercial sera «  ».

ARTICLE 3 – SORT DU STATUT COLLECTIF

Le présent accord de transition vaut accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du code du travail.

Il met ainsi un terme définitif, au jour du transfert, à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions applicables aux salariés de la Société, tant au niveau de la Convention Collective, des accords d’entreprise, que des avantages, décisions unilatérales de l’employeur ou usages antérieurement applicables, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné dans le présent accord.

Ainsi, à compter de la date d’effet de la fusion absorption et compte-tenu du présent accord, la convention collective de la Répartition Pharmaceutique cessera de s’appliquer et ce, sans période de survie.

3.1 CONVENTION ET ACCORD COLLECTIFS

La Société n’est, du fait de son activité, soumise à aucune Convention Collective. De ce fait, suite à l’opération de fusion absorption seul l’Accord d’Entreprise du 19 décembre 2019 de la Société sera applicable aux salariés de XXXXXXXXXX. 

En résulte, à titre informatif, l’application notamment des dispositions suivantes issues de cet accord, à savoir :

 Congés

- Le bénéfice des 25 jours ouvrés de congés payés pour tous. Dans ce cadre tous les Collaboratrices et Collaborateurs pourront prétendre à bénéficier de 27 jours ouvrés de congés payés sous réserve du respect des conditions légales. La mise en place de ce système se fera au regard des périodes de référence de calcul des congés payés, c’est-à-dire au 1er mai 2022.

Le bénéfice des jours de congés d’ancienneté ne sera plus applicable.

- Les congés pour événements familiaux en place au sein de se substitueront aux congés pour événements familiaux actuels pour les salariés de MOVIANTO. Ces derniers sont plus nombreux et s’appliquent à davantage de situations, en particulier celles des familles recomposées sont prises en compte.

- Les Collaboratrices et Collaborateurs bénéficiant d’une reconnaissance de Travailleur Handicapé par la MDPH pourront bénéficier, sur présentation des justificatifs nécessaires, de deux jours d’absence payés par an.

 Sur la rémunération

- La prime de froid. Elle est calculée à la minute. Elle sera de 1,6 €/heure (calcul à la minute) dans les locaux dont la température se situe +2° à + 8° et de 4€/heure (calcul à la minute) dans les locaux dont la température se situe entre -18° à - 24°.

- La prime d’engagement qui se substitue à la prime de remplacement.

- La prime d’ancienneté. Elle favorise les carrières longues puisque sa valorisation va jusqu’à 20 ans. Elle est calculée par tranches de 3 ans.

En pratique, la prime d’ancienneté restera inchangée, jusqu’à ce que le montant de celle-ci soit « rattrapé » par le mode de calcul de, qui est de fait plus favorable.

- Le travail de nuit, de 21 heure 6 heure, (sur volontariat) sera majoré de 19% du salaire de base, et d’une prime panier de 5€.

- Le travail du samedi sera valorisé de la manière suivante :

Travail d’une durée inférieure à 3 heures : Forfait 20€,

Travail d’une durée de 3 à 5 heures : Forfait 30€,

Travail d’une durée supérieure à 5 heures : Forfait 52€.

Il va de soi que les heures travaillées le samedi font également l’objet d’un paiement d’heures ou récupérées selon les dispositions légales.

- Les modalités de calcul de l’indemnité de départ en retraite prévues dans la Convention Collective de la Répartition pharmaceutique perdurent pendant 3 ans.

 Organisation du temps de travail

- Le régime des astreintes.

Les astreintes couvrent par principe une semaine complète, par exemple : du vendredi 18 heures au vendredi 17 heures 59 minutes de la semaine suivante.

Cette périodicité est adaptée selon les besoins des services.

Chaque période d’astreinte donne lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d’une compensation financière calculée sur une base de 200 euros Bruts par semaine d’astreinte.

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci est rémunéré et majoré à 200%.

Ces astreintes ne concernent que des activités le nécessitant, telle que la maintenance à titre d’exemple.

- Le badgeage des pauses, qui ne concernait que la pause méridienne, sera étendu aux autres pauses, si elles existent, et en fonction des organisations propres aux services.

- Le traitement de la journée de solidarité : la mise en œuvre de cette journée est décidée annuellement en CSEC.

La journée de solidarité peut être prise au choix sur le compteur d’heures, en RTT ou au titre de la « Journée Avantage »

- Les femmes enceintes bénéficieront d’une absence autorisée payée de 30 minutes/jour pour partir plus tôt ou arriver plus tard à compter du 4eme mois de grossesse.

3.2 USAGES ET DECISIONS UNILATERALES DE L’EMPLOYEUR

Il est précisé que les salariés pourront bénéficier, sous réserve de la poursuite de leur application et de l’absence de dénonciation de ceux-ci, des usages existants au sein de la Société et qui se dénomment notamment prime tutorat, prime monitorat chariot ou encore du système de valorisation de performance. Une liste est annexée au présent accord (Annexe A).

A compter de la date d’effet du présent accord, il est acté de la cessation, sans période de survie, de l’ensemble des usages et décision unilatérale de l’employeur, actuellement applicables au sein de la Société.

Toutefois, il est convenu de la conservation des éléments suivants pendant la durée du présent accord :

  • La prime d’assiduité,

La prime d’assiduité cessera dans son mode d’obtention actuel à la date d’application du présent accord.

Les Collaboratrices et Collaborateurs en ayant bénéficié, bénéficieront pendant 3 ans sur leurs bulletins de salaire d’une ligne mensuelle spécifique intitulée « Prime de Transition » égale à la moyenne du montant perçu individuellement.

Pour définir le montant de cette prime, sera prise en compte individuellement la moyenne mensuelle de la prime d’assiduité de la meilleure des 3 années suivantes : 2018, 2019 et 2020.

  • La prime métier (expédition),

La prime métier (expédition) cessera dans son mode d’obtention actuel à la date d’application du présent accord.

Les Collaboratrices et Collaborateurs en ayant bénéficié verront pendant 3 ans sur leurs bulletins de salaire la moyenne mensuelle sur l’année 2020 de cette prime additionnée, le cas échéant à la ligne mensuelle spécifique intitulée « Prime de Transition ».

  • La prime cariste,

La Prime cariste, qui est un usage au sein de, dont le montant est de 30€ bruts/mois perdurera jusqu’à ce que le système de valorisation de la performance existant au sein de se mette en place pour la catégorie des caristes.

  • La prime de longue présence, elle perdure pendant 3 ans dans ses conditions actuelles.

  • Les primes liées aux médailles du travail, elle perdure pendant 3 ans dans ses conditions actuelles. Il est entendu que ces primes liées aux médailles du travail ne sont pas cumulables avec celles existantes au sein de la Société.

Ces primes sont conditionnées au dépôt d’un dossier de demande de médaille du travail.

ARTICLE 4 : STATUT CONVENTIONNEL HARMONISE

Conformément à son objet, le présent accord de transition a vocation à s’appliquer jusqu’à la mise en place d’un statut collectif commun à l’ensemble des salariés de la Société et au plus tard pendant une durée de trois ans.

Ainsi, les dispositions du présent accord cesseront avant la fin du délai maximum de trois ans en cas de conclusion d’un ou plusieurs accords d’entreprise signés au sein de la Société dont les dispositions se substitueront automatiquement aux dispositions du présent accord de transition ayant le même objet.

ARTICLE 5 : CLASSIFICATION

A la date d’effet de la fusion-absorption, seront applicables les classifications prévues au sein de la Société

Il a donc été élaboré une grille de transposition faisant état des nouvelles classifications.

Cette grille est annexée au présent accord (Annexe B).

ARTICLE 6 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Le régime de prévoyance ainsi que le régime de frais de santé, cesseront à la date d’effet de l’opération de fusion-absorption et compte tenu du présent accord.

• Régime de prévoyance

-A la date envisagée du transfert des contrats de travail, soit à compter du 1er janvier 2022, les salariés concernés seront affiliés obligatoirement au régime de prévoyance auprès de KLESIA 4 Rue Marie Georges PICQUART 75017 PARIS.

Le régime de prévoyance est régi par les dispositions issues de décisions unilatérales de l’employeur.

• Régime de frais de santé

-Le premier jour du mois du transfert des contrats de travail, soit à compter du 1er janvier 2022, les salariés concernés seront affiliés obligatoirement au régime de base frais de santé de.

A titre individuel et facultatif, les salariés pourront décider, pour eux et leurs ayants droits, d'adhérer au régime optionnel proposés par le contrat de groupe.

Ils bénéficieront de la participation de l’employeur au contrat au titre du socle obligatoire.

Sauf à justifier dans les conditions en vigueur au sein de la Société, d'un cas de dispense d'affiliation autorisé, les salariés ne peuvent se soustraire au bénéfice des prestations, ni refuser d’acquitter la quote-part mise à sa charge tel que ces prestations et cotisations sont actuellement prévues ou tel quelles sont susceptibles, pour le futur, de résulter de modifications des régimes en vigueur dans la Société.

-A cette date, les salariés transférés bénéficieront des régimes de prévoyance et de frais de santé applicables au sein de la Société.

A titre d’information, il est précisé que la Société met en place au 1er janvier 2022 nouveaux régimes de prévoyance et frais de santé avec pour objectif une harmonisation des régimes applicables actuellement au sein de chacune des structures.

ARTICLE 7 : RETRAITE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

Les salariés de bénéficieront au 1er janvier 2022 du système de retraite complémentaire obligatoire en vigueur au sein de.

-Ainsi, à la date envisagée du transfert des contrats de travail, soit à compter du 1er janvier 2022, les salariés concernés seront affiliés obligatoirement au régime de retraite complémentaire KLESIA 4 Rue Marie Georges PICQUART 75017 PARIS.

Le régime de retraite complémentaire est régi par les dispositions de la décision unilatérale de l’employeur.

ARTICLE 8 : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Il est à noter que les éléments rappelés ci-dessous reflètent l’application de la réglementation sur la question. Ils sont présents dans cet accord qu’à des fins explicatives, étant entendu que, bien évidemment, sur la question la réglementation en vigueur s’applique.

8.1 RAPPEL DES PRINCIPES

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification (article L 2314-35 du Code du travail) et le mandat du délégué syndical (article L 2143-10 du Code du travail) subsistent lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.

La Cour de cassation considère cependant que le mandat subsiste dès lors que l'entreprise conserve en fait son autonomie, même si elle a perdu son autonomie juridique (Cass. soc. 21 octobre 2009, pourvoi n°08-41.764).

L’article L.2314-35 du Code du travail expose :

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme.

Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé. »

L’article L.2316-12 du Code du travail précise pour les CSEC et CSEE :

« En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L.-1224-1 le comité social et économique central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique.

Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, son comité social et économique d'établissement désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité social et économique central de l'entreprise absorbante.

Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité social et économique central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité social et économique central de l'entreprise dont ils faisaient partie.

Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants au comité social et économique de l'entreprise d'accueil prévu par le décret mentionné à l'article L. 2316-4. »

8.2 IMPACT SUR LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT ET LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement CSEE perdureront tant que les établissements distincts conserveront ce caractère.

Ils seront représentés au Comité Social et Economique Central de l’entreprise par deux de leurs représentants désignés parmi les membres actuels du Comité Social et Economique Central de l’entreprise dont ils faisaient partie.

Dans ce cas, le mandat des membres des différents Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements se poursuit jusqu’à leur terme sauf dans l’hypothèse de disparition d’un établissement ou de la perte de son caractère distinct.

8.3 IMPACT SUR LES DELEGUES SYNDICAUX

Le mandat des délégués syndicaux se poursuivra en principe au sein de la Société jusqu’à la date des élections professionnelles de la société.

Néanmoins, la disparition d’un établissement ou la perte de son caractère distinct entrainera la cessation des mandats concernés.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

9.1 Durée

Le présent accord s’applique à compter du jour du transfert des salariés au sein de la Société soit au 1er janvier 2022.

Le présent accord collectif est conclu pour une durée maximale de 3 ans. Cette durée pourra être réduite pour tout ou partie des dispositions du présent accord, si un accord d’entreprise conclu au sein de la Société, postérieurement à la fusion, venait à modifier certaines de ses dispositions et à fixer une date d’entrée en vigueur, avant le terme du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir trois mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

9.2 Conditions de révision

Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par lettre recommandée à chacune des autres parties moyennant un préavis de 3 mois et conformément aux dispositions légales applicables.

9.3 Interprétation et suivi

En cas de difficulté d’interprétation et pour le suivi du présent accord, une commission pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- Du Président de la Société et du Directeur des Ressources Humaines de ladite Société

- De Madame et Madame ayant participés à la construction de cet accord et aux réunions organisées dans le cadre de la fusion par la Direction de.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE d’établissement, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La problématique, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE d’établissement suivante la plus proche pour être débattue.

9.4 Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy Pontoise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera également inséré sous le SIRH de l’entreprise à la disposition de tous les salariés à la date de la fusion.

Fait à Gonesse, le 17 décembre 2021

En 5 exemplaires

Annexe A : Usages et décisions Unilatérales de XXXXXXXXXX

A titre indicatif ci-dessous des éléments évoqués lors des réunions de construction de cet accord et qui bénéficieront, le cas échéant aux Collaboratrices et Collaborateurs lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

- La prime « tutorat » de 200 €/an par tuteur d’Apprentis.

Prime bénéficiant aux salariés tuteurs.

- La prime « Monitorat Chariot » 100€.

Prime bénéficiant aux moniteurs caristes pour 10 Caristes formés.

- Le système de valorisation de la performance existant au sein de XXXXXXXXXX avec des primes pouvant atteindre jusqu’à 200€/mois, lorsque les systèmes de suivis automatisés sont opérationnels.)

Ce système s’applique aux fonctions des secteurs Préparation « Picking », les Caristes et le SRC (services Saisie, Centre d’Appel et Réclamation).

Annexe B : Grille de transposition

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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