Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels" chez ES - ENTREPRISE SPIESS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ES - ENTREPRISE SPIESS et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722009228
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE SPIESS
Etablissement : 31071940600038 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE SPIESS (2020-10-15)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE SPIESS (2020-10-15)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
POUR FRAIS PROFESSIONNELS
La Société SPIESS SAS
dont le siège social est situé 3 route d’Ehl, 67230 Benfeld
représentée <>, Directeur Général,
D’une part,
Et :
<>, <>, <>, agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, et <> agissant en qualité de membre suppléant, représentant au moins la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Ont ainsi défini ce qui suit :
PREAMBULE
La Société SPIESS SAS, par son activité, emploie de nombreux collaborateurs travaillant sur chantiers, ce qui nécessite des déplacements professionnels et occasionne l’engagement de frais professionnels.
Ces frais professionnels sont indemnisés selon les dispositions prévues par la convention collective applicable au sein de la Société et soumises à charges sociales selon la législation en vigueur.
Face à ces contraintes et dans un objectif de gain de pouvoir d’achat, la Société SPIESS SAS applique, selon ses possibilités et dans le respect des règles applicables, toutes les mesures législatives et règlementaires permettant aux salariés de diminuer le coût des charges sociales salariales sur leur rémunération.
La société souhaite s’inscrire dans un dispositif pérenne au bénéfice des salariés en remplissant les conditions.
C’est dans ce contexte que la Société a proposé aux représentants du personnel d’entrer en voie de négociation pour instaurer de manière permanente l’application du dispositif de la Déduction Forfaitaire Spécifique prévu notamment par les dispositions de l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des Impôts et de l’arrêté du 20 décembre 2002. Pour rappel, ces deux textes autorisent les employeurs à appliquer, sur la base de calcul des cotisations, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
LES PARTIES AU PRESENT ACCORD ONT AINSI CONVENU :
Article 1. Rappel du dispositif de la Déduction Forfaitaire Spécifique
En vertu de l’article 9 de l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié par l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent pratiquer, sur la rémunération brute des salariés concernés, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Article 2. Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société SPIESS SAS, y compris les salariés embauchés après la date d’application du présent accord.
Sont bénéficiaires de la déduction forfaitaire pour frais professionnels les salariés travaillant sur chantier, à l’exclusion des collaborateurs qui travaillent en usine ou en atelier ou encore le personnel administratif.
Sont concernés par le présent accord les salariés des catégories ouvriers, ETAM et cadres, selon application de la grille de classification prévue par la convention collective applicable dans l’entreprise.
Article 3. Caractère obligatoire de l’accord et date d’effet
Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 2 ci-dessus sont obligatoirement bénéficiaires du régime mis en place à compter du 1er février 2022 concernant la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels visé par le présent accord.
Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place de l’accord et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition. La circulaire DSS n°2005-376 du 4 août 2005 prévoit la possibilité, par un accord collectif, d’autoriser l’employeur à appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sans avoir à établir d’avenants aux contrats de travail.
Article 4. Objet de l’accord
A la date de signature du présent accord, le taux de l’abattement est fixé à 10% de la rémunération brute soumise à cotisations sociales. C’est alors sur la rémunération brute, diminuée de 10%, que seront calculées les charges sociales. Le taux pourra être modifié selon les évolutions législatives et règlementaires.
Pour rappel, l’abattement forfaitaire spécifique ne peut pas être cumulé avec l’exonération de charges sociales sur les indemnités pour frais professionnels versées par l’employeur.
Il est rappelé que lorsque le Comité Social et Economique a été favorable au droit d’option pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié ne pourra pas individuellement le contester (Circulaire DSS 2005–389 19 août 2005 question numéro 55 BOSS numéro 9/05 page 220).
Article 4. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
Article 6. Interprétation et suivi de l'accord
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une réunion avec le Comité Social et Economique.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
Il est précisé que la dénonciation de l’accord ne pourra être sollicitée que pour l’année à venir et non pour l’année en cours, ces décisions devant intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 8. Publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité (DREETS) du Grand-Est. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Benfeld, le 1er février 2022.
Pour la Société SPIESS SAS
Pour le CSE
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