Accord d'entreprise "Accord collectif mettant en place l'activité partielle longue durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423006762
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : DIAMOUTILS SAS
Etablissement : 31077452600043

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

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Accord collectif mettant en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi

(Art. 53 Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

Entre les soussignés :

DIAMOUTILS SAS, Siret : 31077452600043, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 310774526 au greffe du Tribunal d’Annecy, dont le siège social est situé 32 Rue Adrastée-Parc Altaïs-74650 CHAVANOD,

Représentée par, agissant en qualité de Président, dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

- L’ensemble des salariés hors mandataires sociaux,

d’autre part.

Préambule : Diagnostic sur la situation économique de l’établissement ou de l’entreprise et ses perspectives d’activité

Compte tenu du contexte économique dans lequel l'entreprise évolue actuellement, il a été décidé de recourir au dispositif d’APLD.

Rappel du diagnostique présenté pour l’entrée dans le dispositif au 01/01/2022.

« Le diagnostic sur la situation économique de DIAMOUTILS est le suivant, nous travaillons principalement pour le secteur aéronautique 60% et l’automobile 40 % le CA 2019 était de 1 928 813€, celui de 2020 1 219 529€ (-37%) et celui de 2021 de 1 214 837€ (-37%). Vous le détail mensuel en fichiers joints. Il n’y a pas de reprise économique dans l’industrie aéronautique, dont la majorité des sous-traitants sont passés sous le régime de l’APLD, estimée au mieux en 2023 voire 2024. Le secteur automobile qui commençait à repartir en avril et mai 2021 s’est effondré sur le 2° semestre 2021 du fait de l’arrêt de chaines de production par manque de composants électronique pour finaliser les voitures. Leurs sous-traitants sont en activité réduite et mutent progressivement vers l’APLD.

Les perspectives d'activité de l'entreprise sont les suivantes : le cluster aéronautique estime qu’il n’y aura pas de redémarrage significatif de l’aéronautique avec un retour au CA équivalent à 2019 avant 2023-2025. 

De même, pas de remise en route significatif de l’automobile avant l’arrivée des composants électronique au mieux au 2° semestre 2022 voire en 2023 (le délai pour avoir une voiture neuve est aujourd’hui de 15 mois). »

Actualisation du diagnostique en vue de la prolongation de l’APLD :

A fin 2022, la tendance sur la partie Aéro reste à la hausse mais la reprise est lente, et l’activité Auto est toujours stagnante à – 50% du CA.

Le CA sur les 12 derniers mois est à +14% par rapport à N-1 mais toujours en baisse de 28% par rapport à nos C.A. avant COVID 19.

Pour exemple, notre client XXXXX qui représente en moyenne 20% de notre CA se retrouve impacté depuis la crise sanitaire avec comme répercussion une baisse des commandes et livraisons restant à 39% à la baisse et ce depuis 3 ans.

En effet, suite à cette crise, les composants électroniques sourcés en Asie par l’automobile n’étaient plus livrés et l’approvisionnement à ce jour est toujours au ralenti impactant les chaînes d’assemblage.

La reprise d’activité de 14% notée sur 2022 pourrait être impactée par la crise énergétique et le conflit Russo-Ukrainien.

Nous rappelons que notre activité est sur des prises de commandes à très court terme ne nous permettant pas une visibilité à plus de 2-3 mois.

Quelques variations de CA par activités à titre indicatifs (voir annexe 1)

Aéronautique éléments de structure 2019 2020 2021 2022

  • XXXXXX : 355158 93759 89618 78497

Automobile -fabricant de roulements

  • XXXX : 388500 224264 257445 234469

CA TOTAL 1928812 1219529 1214837 1390400

Si ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise qui bénéficie d’une bonne trésorerie et d’être en position de fournisseur unique sur certain de nos clients, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise.

Article 1 : Champ d’application - Activités et salariés concernés

Champ d’application au sein de l’entreprise/de l’établissement

Le présent accord institue l’APLD : au niveau de l’entreprise

Activités et salariés concernés

Le dispositif d’activité réduite pourra être appliqué à tous les salariés de l’entreprise hors mandataires sociaux.

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail

Le dispositif d’activité réduite a pour objectif de permettre de réduire l’horaire de travail des salariés concernés pendant toute la durée mentionnée à l’article 7 du présent accord.

La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra excéder, en moyenne, 40 % de la durée légale.

Cette réduction est appréciée salarié par salarié.

La réduction de l’horaire de travail peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés concernés

Les salariés placés en activité réduite percevront une indemnité horaire versée par l’employeur, pour chaque heure non travaillée.

  • Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire correspond à 70% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4 : Engagements en matière d’emploi

L’entreprise s’engage à :

  • Ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail

Ces engagements s’appliquent :

  • Pour tous les salariés de l’entreprise hors mandataires sociaux pendant toute la durée de la mise en œuvre du dispositif de l’activité réduite dans l’entreprise.

Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle

Un plan de formation a été élaboré par l’entreprise. (Voir l’annexe 2) visant particulièrement les formations nécessaires à la relance avec une priorité conduisant aux métiers porteurs d’avenir.

Ces engagements s’appliquent pour tous les salariés de l’entreprise hors mandataires sociaux.

Par ailleurs l’entreprise s’engage à assurer l’information des salariés sur les différents dispositifs de formation qu’ils peuvent mobiliser, en particulier le compte personnel de formation.

Enfin, l’entreprise veillera au déploiement des entretiens professionnels permettant l’expression des besoins des salariés en terme de formation ainsi que leur information en la matière.

Article 6 : Mobilisation des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de congés d’ancienneté….

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.

Article 7 : Date de début et durée de l’activité réduite

Date de début et durée d’application

L’accord reprend l’année 2022 sans remettre en cause les avantages acquis, notamment en matière d’indemnisation.

Il couvre également la période du 01/01/2023 jusqu’au 31/12/2025 avec 25 mois d’indemnisation encore disponible après déduction faite des mois déjà consommés.

Article 8 : Validation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

Il est rappelé que l’effectif ayant 8 salariés n’a pas de CSE.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, le cas échéant, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

Article 9 : Information des salariés

Le présent accord sera transmis à la DDETS du 74 par voie dématérialisée via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr en vue de sa validation, dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision implicite ou explicite de l’autorité administrative ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 10 – Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de validation par la DDETS.


Article 11. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une réunion entre la direction et les salariés lorsque des questions subviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 12. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 13. Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage.

Fait le 14 février 2023, à CHAVANOD

Pour l’entreprise Pour les salariés (PV de Référendum)

, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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