Accord d'entreprise "ACCORD portant sur le DROIT à la DECONNEXION" chez ARCELORMITTAL WIRE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL WIRE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : A00118003174
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL WIRE FRANCE
Etablissement : 31079202300452
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07
ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
Pris en l’application de l’article 55 de la loi Travail du 08 août 2016
(Articles L. 2242-8, L. 3121-64 et L. 3121-65 du Code du travail)
Entre : D’une part, la société ArcelorMittal Wire France, siège social : 25bis, avenue de Lyon – B.P. 96 – F-01003 Bourg-en-Bresse, représentée par , Directeur Général et , HR Business Partner ArcelorMittal Wire France. D’autre part, les organisations syndicales représentatives : CFDT – CGT – FO – CFE-CGC – Il a été conclu le présent accord portant sur le droit à la déconnexion au sein de la société. Préambule Les technologies de l’Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes,…) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif. La bonne gestion et la maîtrise de ces technologies sont néanmoins indispensables à la fois en termes d’efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d’équilibre vie privée / vie professionnelle nécessaires à la préservation de la santé des salariés. Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l’efficacité professionnelle. Le présent accord a pour objet de consacrer le droit à la déconnexion et de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect des temps de repos et congés des salariés de l’entreprise et également le respect de leur vie personnelle et familiale, conformément aux articles L.2242-8 et L.3121-65 du Code du Travail. Article 1 – Champ d’application Les dispositions qui suivent s’appliquent, sauf exception expressément mentionnée, à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle. Article 2 – Principe du droit à la déconnexion Les outils numériques, quels qu’ils soient, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement et d’optimisation des nouvelles organisations de travail, ne doivent pas conduire à une confusion entre temps de travail et temps de repos. Le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux. En conséquence, l’ensemble des salariés de l’entreprise se voit garantir un droit à la déconnexion permettant de concilier vie professionnelle et vie privée, en dehors des horaires de travail et des temps d’astreinte. Les parties précisent en ce sens, qu’il appartient au salarié de décider de se déconnecter ou non en dehors des plages habituelles de travail. En contrepartie, une hiérarchie ne peut pas exiger d’un salarié, sauf circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la santé, sécurité ou l’environnement, qu’il se connecte à tout moment en dehors des plages habituelles de travail. A ce titre, un salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors des plages habituelles de travail. L’encadrement veillera à adopter un comportement exemplaire en la matière. Il y a lieu d’entendre par :
Article 3 – Utilisation raisonnée des outils numériques L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas être le seul vecteur d’échange et de communication dans l’entreprise. Ainsi, l’entreprise encourage les salariés à échanger directement afin d’éviter l’émergence de situations d’isolement professionnel et la multiplication excessive des communications hors du temps de travail. A cet égard, les salariés bénéficient, sauf circonstances exceptionnelles, d’un droit à la déconnexion pendant les plages horaires suivantes :
Article 4 – Actions de formation / sensibilisation / accompagnement Des actions de formation / sensibilisation / accompagnement au bon usage des outils numériques seront mises en place dans l’entreprise au cours du 1er trimestre 2018 et pour tout nouvel arrivant. Article 5 – Moyens permettant de réguler l’utilisation des outils numériques De manière générale, tous les salariés de l’entreprise doivent respecter les repos quotidien et hebdomadaire. Les parties au présent accord rappellent que le Code du Travail garantit aux salariés :
Chaque salarié, quel que soit son poste et son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau de l’entreprise et à ne pas envoyer de courriels ou passer d’appels téléphoniques professionnels en dehors des heures habituelles de travail. Dans ce contexte, le salarié n’a pas obligation, sauf circonstances exceptionnelles, de répondre aux mails ou appels qu’il reçoit, en dehors de son temps de travail. Dans la mesure du possible, le salarié rédacteur d’un courriel professionnel veillera à faire usage de la fonction « envoi différé ». Chaque salarié de la société s’engage également à ajouter, avant sa signature mail, une phrase du type « Les e-mails que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne nécessitent pas de réponse immédiate ». L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail @arcelormittal un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter. Article 6 – Droit à la déconnexion et entretien professionnel Le droit à la déconnexion pourra être abordé lors de l’entretien professionnel afin de s’assurer que les manières d’utiliser les outils numériques mis à sa disposition permettent au salarié de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. Ces entretiens permettront également de rappeler les principes du droit à la déconnexion et les bonnes pratiques permettant une utilisation raisonnée des outils numériques. Article 7 – Suivi de l’accord Les parties signataires se réuniront pour examiner les modalités d’application du présent accord et résoudre les éventuelles difficultés concernant son application. La fréquence des réunions sera au moins une fois par an ou à la demande de l’une des parties signataires du présent accord. Deux membres par organisations syndicales signataires du présent accord siégeront dans cette commission. Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018 Article 9 – Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé par les parties, à tout moment pendant la période d’application de l’accord, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail. Fait à Bourg-en-Bresse le 7 décembre 2017 Pour la Direction : Directeur Général : HR Business Partner : Pour les Organisations Syndicales : CFDT : FO : CGT : CFE-CGC : |
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