Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé des Employés et Agents de maîtrise non-article 36" chez MIDI SERVICE - SOCIETE SAGERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MIDI SERVICE - SOCIETE SAGERE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07823060032
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE SAGERE
Etablissement : 31080116200036 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord de négociation annuelle 2018 (2018-04-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-23

Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé des employés et agents de maitrise NON-ARTICLE 36

ENTRE :

La Société SAGERE dont le siège social est situé ZI – rue Benjamin Delessert 60510 BRESLES, immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 310 801 162 00036 représentée par M *** en sa qualité de Présidente.

Ci-après dénommée, « la Société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • Fédération des services Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par M ***, Déléguée Syndicale Centrale

  • Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective, représentée par M ***, Délégué Syndical National

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - Commerce, Services et Force de Vente, représentée par M ***, Déléguée Syndicale Centrale

  • Confédération Générale du Travail, représentée par M ***, Délégué Syndical Central

  • Force Ouvrière, représentée par M ***, Délégué Syndical Central

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les salariés de la Société SAGERE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé formalisé par décision unilatérale en date du 22 décembre 2015 puis remplacée par un accord collectif en date du 10 janvier 2022.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont envisagé la modification du régime compte tenu de certaines des récentes évolutions réglementaires intervenues et en vue de sauvegarder les exonérations de cotisations sociales applicables au financement du régime.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 26 mai 2023 afin de formaliser les modifications au régime remboursement des frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du comité social et économique central le 13 juin 2023.

Le présent avenant révise certains articles de l’accord du 10 janvier 2022.

ARTICLE 1 : ADHESION DES SALARIES

L’article 2.1 de l’accord du 10 janvier 2022 est modifié comme suit :

« Le régime complémentaire de remboursement des frais de santé, option de base, bénéficie aux salariés non-cadres au sens du 1°/ de l’article R 242-1-1 du code de Sécurité Sociale soit les employés et agents de maîtrise non-Article 36, sans condition d’ancienneté.

En cas de reprise d’une branche d’activité ou d’un marché par « les Entreprises » impliquant un transfert des salariés vers la Société SAGERE, ces salariés bénéficient du présent régime à la date d’effet du transfert.

Pour les salariés saisonniers, la garantie prend effet à la date d’embauche ».

ARTICLE 2 : COTISATIONS

L’article 3 de l’accord du 10 janvier 2022 est modifié comme suit :

« Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type «Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information.

Les salariés sont affiliés obligatoirement sur la cotisation « Base / isolé », la cotisation du régime de base pour l'isolé est à la charge exclusive de l'employeur, cependant, ils ont la possibilité de modifier leur niveau de garanties et d'étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants-droits, tels que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information, et prennent alors en charge l'intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. Tarifs 2023 en annexe.

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié est rompu, sans permettre à ce dernier de cotiser sur un mois civil entier, la cotisation sera proratisée en conséquence.

Par exemple :

  • Si le salarié est embauché au 15 janvier et sort de l’effectif de l’entreprise au 15 mars, la cotisation appelée sur le mois de mars ne sera pas proratisée.

  • Si le salarié est embauché au 15 janvier et sort de l’effectif de l’entreprise au 15 février, la cotisation appelée sur les mois de janvier et février sera proratisée selon la durée du contrat de travail.

Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 2 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’imputation des majorations sera étudiée lors des commissions nationales de prévoyance.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties ».

ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS

L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 10 janvier 2022 restent identiques.

Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 juillet 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Article 5 : REVISION

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent avenant. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 10 janvier 2022 qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 6 : DENONCIATION

Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

L'accord sera déposé à la DREETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux comités sociaux et économiques d’établissement

A Guyancourt, le 23 juin 2023

Pour la Direction

M ***, Présidente

Pour Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • Fédération des services Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par M ***, Déléguée Syndicale Centrale

  • Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective, représentée par M ***, Délégué Syndical National

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - Commerce, Services et Force de Vente, représentée par M ***, Déléguée Syndicale Centrale

  • Confédération Générale du Travail, représentée par M ***, Délégué Syndical Central

  • Force Ouvrière, représentée par M ***, Délégué Syndical Central


ANNEXES : tarifs 2023

Personnel NON CADRE (REGIME GENERAL)  
SOCIETE DE RESTAURATION COLLECTIVE    
       
Type cotisation Participation salariale Participation patronale GLOBALE
A partir du 01/01/2023
Base Isolé 0,00 29,93 29,93
Base Isolé + 1 13,54 29,93 43,47
Base Isolé + 2 et + 27,08 29,93 57,01
Base Couple 30,77 29,93 60,70
Base Couple + 1 43,07 29,93 73,00
Base Couple +2 et + 56,61 29,93 86,54
Option 1 Isolé 32,00 29,93 61,93
Option 1 Isolé + 1 62,77 29,93 92,70
Option 1 Isolé +2 et + 77,54 29,93 107,47
Option 1 Couple 94,77 29,93 124,70
Option 1 Couple + 1 107,08 29,93 137,01
Option 1 Couple +2 et + 121,86 29,93 151,79
Option 2 Isolé 48,00 29,93 77,93
Option 2 Isolé + 1 88,62 29,93 118,55
Option 2 Isolé +2 et + 107,08 29,93 137,01
Option 2 Couple 125,55 29,93 155,48
Option 2 Couple + 1 147,70 29,93 177,63
Option 2 Couple +2 et + 173,55 29,93 203,48


Personnel NON CADRE (REGIME ALSACE-MOSELLE)  
SOCIETE DE RESTAURATION COLLECTIVE    
       
Type cotisation Participation salariale Participation patronale GLOBALE
A partir du 01/01/2023
Base Isolé 0,00 29,93 29,93
Base Isolé + 1 6,14 29,93 36,07
Base Isolé + 2 et + 11,07 29,93 41,00
Base Couple 12,31 29,93 42,24
Base Couple + 1 17,23 29,93 47,16
Base Couple +2 et + 22,15 29,93 52,09
Option 1 Isolé 18,46 29,93 48,39
Option 1 Isolé + 1 43,07 29,93 73,00
Option 1 Isolé +2 et + 65,23 29,93 95,16
Option 1 Couple 68,93 29,93 98,86
Option 1 Couple + 1 78,77 29,93 108,70
Option 1 Couple +2 et + 92,31 29,93 122,24
Option 2 Isolé 32,00 29,93 61,93
Option 2 Isolé + 1 65,23 29,93 95,16
Option 2 Isolé +2 et + 80,01 29,93 109,94
Option 2 Couple 96,00 29,93 125,93
Option 2 Couple + 1 113,24 29,93 143,17
Option 2 Couple +2 et + 131,70 29,93 161,63
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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