Accord d'entreprise "Avenant n°2 relatif à l'accord portant sur la création d'un compte épargne temps" chez MSA IDF - MSA ILE DE FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de MSA IDF - MSA ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09418000735
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA ILE DE FRANCE
Etablissement : 31080225100028

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-20

AVENANT N°2 RELATIF A L’ACCORD PORTANT SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre d'une part,

  • La Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France

161 avenue Paul Vaillant-Couturier

94250 GENTILLY,

Représentée par

Et d’autre part,

  • Le Syndicat CGT

Représenté par :

  • Le Syndicat SFSA- CFDT

Représenté par :

  • Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par :

Préambule

L’accord du 8 décembre 2006 relatif au Compte épargne temps (CET) permettait d’utiliser les jours acquis dans le CET, exclusivement, pour indemniser des congés (sous forme de temps).

La CGC a souhaité voir évoluer l’accord du 8 décembre 2006 vers une monétisation. La monétisation permet au collaborateur de se constituer une épargne monétaire en bénéficiant d’une rémunération en contrepartie des périodes de repos non pris.

Autrement dit, le collaborateur pourra désormais, sous certaines conditions, utiliser les jours acquis dans le CET non seulement sous forme de temps mais, également sous forme d’argent.

Ce présent avenant élargit ainsi, le choix des collaborateurs quant à l’utilisation des jours acquis dans le CET. Cet élargissement de choix s’inscrit dans une politique globale favorisant la qualité de vie au travail.

En outre et en conformité avec les préconisations FNEMSA, le bénéfice du CET sera désormais ouvert aux Agents de Direction.

ARTICLE 1

L’article 4 de l’accord du 8 décembre 2006 relatif à l’utilisation du compte épargne temps est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 4 : Alimentation du Compte Epargne Temps

- Pour les salariés relevant du règlement d’horaires variables du 1er juillet 1999, le compte épargne temps est exclusivement alimenté par les jours de repos supplémentaires correspondant au crédit acquis au sens de l’article 6 du même règlement, dans la limite de 10 jours par année civile.

- Pour les salariés bénéficiaires de convention individuelle de forfait annuel en jours, le compte épargne temps est exclusivement alimenté par les jours de repos dans la limite de 10 jours par année civile.

- Pour les agents de direction, le compte épargne temps est exclusivement alimenté par les jours de congés conventionnels (congé d’ancienneté), les jours de fractionnement ainsi que la cinquième semaine de congés payés légaux et ce, dans la limite de 5 jours par année civile. 

Le nombre maximum de jours épargnés pouvant être cumulés sur le compte épargne temps est de :

- 50 jours pour les salariés relevant du règlement horaires variables et d’une convention individuelle de forfait annuel en jour ;

- 40 jours pour les agents de direction.

Le salarié alimente son compte en formulant une demande écrite à la Direction dès que les jours de crédit à placer dans le CET sont acquis. »

ARTICLE 2

L’article 5 de l’accord du 8 décembre 2006 relatif à l’utilisation du compte épargne temps est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 5 : Utilisation du Compte épargne temps 

Article 5-1 : Utilisation sous forme de temps 

Article 5-1-1 : Conditions d’utilisation sous forme de temps

 

Tout salarié qui souhaite utiliser le CET doit respecter non seulement les conditions prévues par cet accord mais aussi les dispositions légales ou conventionnelles relatives au congé.

Le compte épargne temps peut être utilisé pour :

1) indemniser en tout ou partie les congés légaux ci après définis :

- congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail,

- congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du Code du Travail,

- congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du Travail,

- congé de solidarité internationale prévu par l’article L. 3142-67 du Code du Travail,

- congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 et suivants du Code du Travail,

- congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du Travail,

- congé de fin de carrière en vue de la cessation progressive ou totale d’activité,

- des heures non travaillées résultant d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou d’un temps partiel choisi.

2) rémunérer un congé sans solde

3) faire un don à un salarié dont un de ses proches est gravement malade, conformément aux dispositions prévues dans l’accord relatif au don de jours de repos.

Article 5-1-2 : Modalités d’utilisation sous forme de temps

Le nombre de jours ouvrés de congés épargnés pris doit être au minimum de 5 et au maximum de 40 (pour les Agents de Direction) ou de 50 (pour les autres bénéficiaires).

Toutefois, dans le cadre spécifique du don de jours issus du CET, le nombre de jours ouvrés de congés épargnés pris est au minimum de 1 et au maximum de 5 par année civile.

Article 5-2 : Utilisation sous forme monétaire 

Article 5-2-1 : Utilisation annuelle sous forme monétaire

Le salarié peut choisir d’utiliser sous forme monétaire une partie des jours affectés sur son CET.

A noter que conformément à la réglementation en vigueur, la cinquième semaine de congés payés légaux, qui peut être épargnée par les Agents de Direction, n’est pas monétisable.

Le nombre de jours pouvant donner lieu à monétisation est de 5 jours par an maximum dans la limite des crédits budgétaires définis chaque année. Ne sont concernés par cette monétisation que les collaborateurs ayant acquis au moins 30 jours sur le CET. 

La valorisation de cette indemnité s’effectue sur la base du salaire de l’intéressé au moment de sa perception. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 5-2-2 : Utilisation ponctuelle sous forme monétaire

Le salarié pourra solliciter le déblocage en numéraire de ses droits acquis au CET, sous réserve de fournir un justificatif, dans les cas suivants :

- Mariage ou PACS,

- Naissance ou adoption d’un enfant,

- Divorce ou dissolution d’un PACS,

- Versement sur la retraite supplémentaire.

Le nombre de jours pouvant donner lieu à monétisation est de 5 jours par an maximum dans la limite des crédits budgétaires définis chaque année.

Cette utilisation est limitée à un événement par an et n’est pas cumulable avec l’utilisation de l’article 5-2-1.

La condition liée aux 30 jours acquis sur le CET (tel que prévu à l’article 5-2-1) n’est pas requise dans ce cas.

La valorisation de cette indemnité s’effectue sur la base du salaire de l’intéressé au moment de sa perception. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au régime fiscal et social en vigueur. 

Article 5-2-3 : Versement de la totalité des droits acquis

En cas de décès, d’invalidité, de perte d’emploi du conjoint, le salarié a le droit de percevoir une indemnité correspondant aux droits acquis sur son compte épargne temps.

L’indemnité est établie, au moment où intervient la cause de renonciation au compte, sur la base de la règle du maintien de salaire. Elle est versée en une seule fois.

Le concubin ou la personne ayant conclu un PACS sont assimilés au conjoint pour le bénéfice des dispositions prévues à cet article. 

ARTICLE 3

L’article 6 de l’accord du 8 décembre 2006 relatif à l’utilisation du compte épargne temps est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 6 : Procédure

Article 6-1 : Procédure pour l’utilisation du CET sous forme de temps

La demande d’utilisation du CET doit être formulée par écrit auprès de la Direction des ressources humaines, dans le même délai que la demande de congé, accompagnée de l’avis du responsable hiérarchique.

S'agissant du congé sans solde, le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée, auprès de la Direction des ressources humaines et accompagnée de l’avis du responsable hiérarchique.

L'employeur est tenu de répondre par écrit dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande, qu'il accepte ou refuse (en justifiant sa réponse dans ce dernier cas), qu'il diffère la prise de congé ou réduise sa durée.

Les demandes de congé sans solde sont examinées au regard des exigences de continuité de service et peuvent donner lieu à un report maximum de 3 mois au-delà de la date de départ demandée par le salarié.

La prise des congés épargnés s’effectue dans les conditions suivantes :

- Hors la période des mois de juillet et Août, et des vacances scolaires

- Impossibilité d’accoler des congés épargnés avec d’autres congés, une période d’au moins cinq jours travaillés doit s’intercaler entre les deux périodes de congé.

S'agissant du congé de fin de carrière, les délais à respecter sont au moins égal à la durée du préavis prévu dans le cadre du départ à la retraite à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise de congé de fin de carrière.

S’agissant du don de jours issu du compte épargne temps, faisant suite à un appel au don, la demande doit être formulée par écrit auprès du Département RH à l’aide d’un formulaire prévu à cet effet, conformément à l’accord relatif au don de jours de repos.

Article 6-2 : Procédure pour l’utilisation du CET sous forme monétaire

Chaque début d’année, la Direction communiquera le nombre de jours monétisable (dans la limite de 5).

S’agissant d’une utilisation annuelle (article 5-2-1) ainsi que du versement sur la retraite supplémentaire (article 5-2-2), la demande d’utilisation doit être formulée, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines au plus tard le 1er novembre de l’année considérée.

S’agissant d’une utilisation ponctuelle (hors versement sur la retraite supplémentaire) (articles 5-2-2 et 5-2-3), la demande doit être formulée, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines dans un délai de deux mois suivant l’événement.

A titre exceptionnel, pour l’année 2018, la fixation du nombre de jours monétisable s’effectuera au 3ème trimestre en fonction des disponibilités budgétaires.

ARTICLE 4

L’article 7 de l’accord du 8 décembre 2006 est supprimé et repris au sein même de l’article 5 et plus précisément à l’article 5-1-2.

Les articles suivants de l’accord sont re-numérotés en conséquence.

ARTICLE 5

L’article 9-2 (« Versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis ») est supprimé et repris au sein même de l’article 5 et plus précisément à l’article 5-2-3.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR

Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord portant sur l’utilisation du compte épargne temps signé le 8 décembre 2006 au sein de la Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France.

Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme condition suspensive l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi. 

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de son agrément.

Pour la Mutualité sociale Agricole

de l’Ile de France

Fait à Gentilly, le……………………

Pour le syndicat C.G.T

Fait à Gentilly, le……………………..

Pour le Syndicat SFSA- C.F.D.T

Fait à Gentilly, le……………………

Pour le syndicat C.F.E-C.G.C

Fait à Gentilly, le……………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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